Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2023072957
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 748 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072957
ENTRE :
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Mme [W] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 4]
3) SCI MALVINA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412773830
Partie demanderesse : assistée de Me DESCOUBES Jean-Marc Avocat (D969) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1) SA BNP PARIBAS, venant aux droits de BNP PARIBAS (SUISSE) SA par suite d'une fusion (INTERVENTION VOLONTAIRE), venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SUISSE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me DEAN Clément de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER Avocat (R029) et comparant par Me CHOLAY [P] Avocat ([Localité 5]
2) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 1] - RCS B 542097902
Partie défenderesse : assistée de Maitre Elodie VALETTE Cabinet Bryan Cave Leighton Paisner LLP- Avocat (R030) et comparant par Me DELAY-PEUCH [Localité 6] Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
L'UCB Suisse, initialement détenue par BNP Paribas Personal Finance, établissement français de crédit, a été cédée le 1er octobre 2013 à BNP Paribas Suisse, qui est une banque de droit suisse. Celle-ci détenant 100% d'UCB Suisse l'a absorbée par traité de fusion du 4 octobre 2013. Le 28 février 2025, BNP Paribas Suisse a été fusionnée avec BNP PARIBAS SA, banque française.
La SCI Malvina, société immobilière française, dirigée par Mme [S] [W], a fait l'acquisition le 1er août 1997 d'un bien situé [Adresse 7] 75 [Adresse 8] PARIS, au prix de 2 100 000 FF, financé partiellement par un prêt de 1 800 000 FF du Crédit Agricole de la Haute-Loire, qui n'est pas dans la cause.
En 2009, afin d'y effectuer des travaux, la SCI Malvina s'est vue proposer par l'UCB Suisse un prêt
in fine
en [Localité 7] suisses remboursable en Euros. Par acte du 22 juin 2009, passé devant Me [O] [A], notaire à PARIS, UCB Suisse a consenti un prêt, solidaire et conjoint, à la SCI Malvina, à Mme [P] [V] et à Mme [S] [W], d'un montant de 2 250 000 Francs suisses (ou 1 493 032,51 Euros au taux de change Euro/CHF de 1,507) pour une durée de 120 mois.
Ce prêt était garanti par :
Une hypothèque conventionnelle de 1 493 032,51 euros en principal et 447 909,75 euros en intérêts et accessoires sur l'immeuble détenu par la SCI Malvina [Adresse 1] à Paris 6ème
Un nantissement conventionnel des parts sociales de la SCI Malvina pour 1 493 032,51 euros
Une garantie bancaire à première demande de 200 000 [Localité 7] suisses émise par BNP Paribas Suisse en faveur d'UCB Suisse.
Le 4 octobre 2013, BNP Paribas Suisse absorbait UCB Suisse, et le 7 juillet 2014 demandait que les échéances soient désormais réglées auprès de BNP Paribas Personal Finance SA, société de droit français.
A compter de l'année 2017, BNP Paribas Suisse rejetait les versements au motif qu'ils n'étaient pas réglés par débit d'un compte personnel domicilié dans le pays de résidence fiscale des emprunteurs, et prononçait la déchéance du terme.
Devant le refus des emprunteurs, le 13 février 2018, BNP Paribas Suisse assignait la SCI Malvina, Mme [V] et Mme [W] devant le tribunal de première instance de Genève, lequel la déboutait de toute ses demandes par jugement du 9 novembre 2018.
Par courrier de mise en demeure du 23 novembre 2018, BNP Paribas Suisse exigeait le paiement avant le 28 décembre 2018 d'un arriéré d'intérêts de 55 623,64 CHF. Puis, le 15 janvier 2019 dénonçait de nouveau le contrat de prêt en raison du défaut de paiement de cet arriéré, et le 12 février 2019, saisissait le même tribunal à Genève afin d'obtenir la condamnation des emprunteurs à lui payer le montant du principal de 2 050 000 CHF et des intérêts au taux de 12% à compter du 16 janvier 2019 ainsi que 65 038 CHF avec intérêts à 12% à compter du 12 février 2019.
Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de première instance judiciaire de Genève a donné droit aux demandes de BNP Paribas Suisse, contre lequel les demandeurs ont interjeté appel le 20 mai 2020. Toutefois, l'avance des frais requise n'ayant pas été fournie, l'appel a été déclaré irrecevable par décision du 9 septembre 2020, et ce jugement est devenu définitif.
Par requête du 1er avril 2021, BNP Paribas Suisse a demandé au tribunal judiciaire de Paris de le rendre exécutoire en France, par application de la convention de Lugano, ce à quoi il a été donné droit le 9 avril 2021.
Il s'en est suivi le 7 juillet 2022 la vente aux enchères sur saisie immobilière des biens du [Adresse 1] à la société [U] [Z] pour 2 110 000 euros. Suite à diverses contestation et appels, le bien a finalement été adjugé le 19 octobre 2023 en surenchère à la Foncière [D] and Co pour 2 321 000 euros.
Tout en s'opposant par ailleurs aux distributions des capitaux ainsi obtenus, les demandeurs ont saisi le tribunal des Activités Économiques de Paris, pour manquement au devoir de conseil des établissements.
Ainsi se présente ce litige.
Procédure
Par acte en date du 11 octobre 2023, Mme [P] [V], Mme [S] [W] et la SCI Malvina assignent Bnp Paribas Suisse SA de droit suisse, par exploit séparé selon les dispositions de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.
Par acte en date du 11 octobre 2023, Mme [P] [V], Mme [S] [W] et la SCI Malvina assignent Bnp Paribas Personal Finance SA, de droit français, assignation remise à personne se déclarant habilitée.
Par ces actes, Mme [P] [V], Mme [S] [W] et la SCI Malvina demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence visée,
RECEVOIR
l'intégralité des moyens, fins et prétentions de Mesdames [P] [V] et [S] [W] et de la SCI MALVINA ;
À titre principal de :
PRONONCER
la résolution du contrat de prêt du 7 avril 2009 en raison du manquement de UCB à son obligation de conseil et d'informations ;
CONDAMNER
BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits d'UCB, solidairement avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la restitution de la totalité des intérêts, frais et accessoires perçus par le prêteur du contrat de prêt du 7 avril 2009, depuis cette date ;
ORDONNER
à BNP PARIBAS SUISSE de fournir le décompte des sommes perçues par l'organisme prêteur depuis le 7 avril 2009 au titre des intérêts, frais et accessoires du contrat de prêt du 7 avril 2009 ;
CONDAMNER
BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits d'UCB, solidairement avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement au titre de dommages et intérêts, à Mesdames [P] [V] et [S] [W] et à la SCI MALVINA, d'un montant de 2 250 000 CHF correspondant au montant du capital du contrat de prêt du 7 avril 2009 avec intérêt au taux de 12% à compter de la décision jusqu'au complet paiement des sommes dues ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de commerce de Paris ne prononçait pas la résolution du contrat de prêt du 7 avril 2009, de :
CONDAMNER
BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits d'UCB, solidairement avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la restitution de la totalité des intérêts, frais et accessoires perçus par le prêteur du contrat de prêt du 7 avril 2009, depuis cette date ;
ORDONNER
à BNP PARIBAS SUISSE de fournir le décompte des sommes perçues par l'organisme prêteur depuis le 7 avril 2009 au titre des intérêts, frais et accessoires du contrat de prêt du 7 avril 2009 ;
CONDAMNER
BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits d'UCB, solidairement avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement au titre de dommages et intérêts, à Mesdames [P] [V] et [S] [W] et à la SCI MALVINA, d'un montant de 2 250 000 CHF correspondant au montant du capital du contrat de prêt du 7 avril 2009, avec intérêt au taux de 12% à compter de la décision jusqu'au complet paiement des sommes dues ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits d'UCB, solidairement avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mesdames [P] [V] et [S] [W] et à la SCI MALVINA la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits d'UCB, solidairement avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
DIRE
n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
En défense, par ses conclusions d'incident régularisées en audience le 20 octobre 2025, Bnp Paribas SA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : * DECLARER
au préalable que, du fait de la fusion intervenue en date du 28 février 2025, la société BNP Paribas est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de BNP Paribas Suisse SA.
A titre principal * SE DECLARER territorialement incompétent et renvoyer la SCI Malvina et Mesdames [V] et [W], en ce qui concerne leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de BNP Paribas, à mieux se pourvoir devant la juridiction genevoise compétente
Subsidiairement
Si, par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la concluante,
DECLARER IRRECEVABLES
la SCI Malvina et Mesdames [V] et [W] en l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
Encore plus subsidiairement
Pour le cas où il ne serait pas fait droit aux incidents d'incompétence territoriale et d'irrecevabilité soulevés par la concluante,
RENVOYER
les parties à telle date qu'il plaira au Tribunal de fixer afin que BNP Paribas puisse utilement conclure au fonds après qu'il ait été statué sur lesdits incidents.
CONDAMNER
la SCI Malvina et Mesdames [V] et [W] au paiement de la somme, chacune, de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, par ses conclusions d'incident régularisées en audience le 20 octobre 2025, BNP Paribas Personal Finance, dans le dernier état de ses prétentions, demande au Tribunal de :
Au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu la pièce 2 produite aux débats :
JUGER
que BNP Paribas Personal Finance n'a pas qualité à défendre dans le cadre de cette instance
JUGER
que Madame [V], Madame [W] et la SCI Malvina ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance
En conséquence,
JUGER
que Madame [V], Madame [W] et la SCI Malvina sont irrecevables en toutes leurs demandes à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance
METTRE
hors de cause BNP Paribas Personal Finance
En tout état de cause
CONDAMNER
Madame [V], Madame [W] et la SCI Malvina au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER
Madame [V], Madame [W] et la SCI Malvina aux entiers dépens.
En réponse, par leurs conclusions d'incident régularisées en audience le 20 octobre 2025, Mme [V], Mme [W] et la SCI Malvina demandent au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR
Madame [P] [V], Madame [S] [W] et la SCI MALVINA en leurs demandes,
DÉBOUTER
les sociétés BNP PARIBAS et BNP PERSONAL FINANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, * SE DÉCLARER territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige,
RENVOYER
l'affaire à l'audience publique pour conclusions au fond des parties,
CONDAMNER
solidairement les sociétés BNP PARIBAS et BNP PERSONAL FINANCE à verser à la SCI MALVINA, Madame [P] [V] et Madame [S] [W] la somme de 8 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'incident,
CONDAMNER
solidairement les sociétés BNP PARIBAS et BNP PERSONAL FINANCE aux dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ;
A l'audience en date du 20 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les incidents, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur les incidents seulement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 reporté au 17 février 2026 puis au 23 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures au sujet des incidents soulevés, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
BNP Paribas Personal Finance soulève
in limine litis
l'irrecevabilité de l'action des demandeurs à son égard aux motifs que :
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, les demandeurs n'ont pas qualité à agir contre elle,
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, cette absence rend leurs prétentions irrecevables.
Les termes de l'article 30 du Code de procédure civile doivent s'apprécier aussi bien du côté du demandeur que du défendeur et BNP Paribas Personal Finance n'a pas qualité à défendre dans cette affaire à laquelle elle n'est pas partie.
En effet, BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle n'a pas accordé de prêt à aucun des demandeurs et qu'elle n'avait pas de relation avec les demandeurs. Elle soutient que si l'intitulé du compte sur lequel il a été demandé aux emprunteurs de verser les échéances était «
BNP Paribas Personal Finance
», c'était pour des raisons techniques, et que cela ne suffit pas à établir une relation.
Elle en conclut qu'elle doit être mise hors de cause.
BNP Paribas SA soutient qu'elle vient aux droits de BNP Paribas Suisse, qu'elle a absorbée par fusion du 28 février 2025, qu'elle est ainsi fondée à intervenir en ses lieu et place.
A titre principal
Elle soulève
in limine litis
, l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris, dans la mesure où le contrat signé entre les demandeurs et UCB Suisse aux droits de laquelle est venue BNP Paribas Suisse puis BNP Paribas SA prévoyait une clause d'attribution de juridiction au tribunal du canton de Genève, qu'en application de la convention de Lugano, cette clause est valide en France, pays lié par cette convention, même si le contrat est de droit suisse, que cette clause s'impose tant au visa de l'article 42 CPC qu'à l'article 46 CPC
invoqués par les demandeurs, qu'en conséquence, le tribunal des affaires économiques de Paris est incompétent.
A titre subsidiaire,
Elle soulève de surcroît que la compétence du juge suisse a déjà été jugée, que l'article 35 2°) de la convention de Lugano II l'impose au juge français. Elle soulève que l'article 36 de cette même convention précise que : «
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision sur le fonds
», qu'en conséquence, les demandes sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose déjà jugée.
Elle conteste que la responsabilité délictuelle de BNP Paribas soulevée par les demandeurs soit sérieuse. Elle soutient que la vente aux enchères du bien immobilier de la SCI Malvina résulte des inexécutions contractuelles des demandeurs et que la mise en cause de la responsabilité délictuelle de BNP Paribas est irrecevable.
Elle soulève le principe de concentration des moyens qui impose qu'il appartient à une partie de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, à peine d'irrecevabilité.
Au vu de l'article R311-5 du CPCE, elle conteste que la saisie immobilière puisse être remise en cause, aucune contestation ni demande incidente ne pouvant être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15, à peine d'irrecevabilité d'office.
En réponse, Mme [V], Mme [W] et la SCI Malvina contestent ces conclusions d'incident : * Aux termes de l'article 5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à sa demande a été ou doit être exécutée ».
Considérant que le jugement du tribunal de Genève doit être exécuté en France, les demandeurs prétendent être fondés à introduire leur instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris, qu'ils estiment compétent. * Aux termes de l'article 6 de cette convention, « Cette même personne peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être irréconciliables si les causes étaient jugées séparément », et, aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure l'un d'eux. »
Considérant que BNP Paribas Personal Finance est une société française, dont le siège est à Paris, considérant de surcroît que BNP Paribas SA venant aux droits de BNP Paribas Suisse est une banque française, dont le siège est à Paris, les demandeurs prétendent être fondés à introduire leur instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris, qu'ils estiment compétent.
Aux termes du même article 6, « Cette même personne peut aussi être attraite en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente convention où l'immeuble est situé ».
Considérant que la saisie immobilière de l'immeuble du [Adresse 1], base de la garantie du crédit, est une action en matière de droits réels immobiliers intrinsèquement lié au litige, les demandeurs prétendent être fondés aux termes des articles 6-4 et 22-1 de la convention de Lugano à introduire leur instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris, qu'ils estiment compétent.
Sur la mise hors de cause de BNP Paribas Personal Finance, les demandeurs soulèvent que par courrier du 20 septembre 2013 à en-tête UCB, ils ont été avisés que «
le service des intérêts et tout remboursement continuera de s'effectuer sur le compte bancaire suivant : […]
Bénéficiaire : BNP Paribas Personal Finance (suit le numéro de compte) ».
Les demandeurs prétendent donc que BNP Paribas Personal Finance s'est immiscée dans le lien contractuel d'origine. En tant que récipiendaire des fonds, et sachant que la demande tend à la restitution de la totalité des intérêts frais et accessoires versés par les demandeurs dans le cadre du prêt, BNP Paribas Personal Finance est directement impliquée dans le litige.
Enfin, les demandeurs prétendent que leur action soulève la responsabilité délictuelle des établissements bancaires assignés. Ils soutiennent que ces derniers ont commis des fautes qui ont été reconnues par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023 condamnant BNP Paribas pour pratiques commerciales trompeuses. Ces fautes leur portent un préjudice, dont ils demandent réparation.
En termes de compétence territoriale, ils invoquent l'article 46 CPC qui dispose que «
Le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur,
[…], en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en matière mixte, la juridiction du lieu où se situe l'immeuble ». Ils observent que les défendeurs ont leur siège à [Localité 1], que l'immeuble se situe à [Localité 1] et que le dommage subi consiste en la perte de leur immeuble, lequel se situe à [Localité 1]. Ils en concluent que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent et qu'ils sont fondés à le saisir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal prend acte de la fusion intervenue le 28 février 2025 entre BNP Paribas Suisse et BNP Paribas SA, constate que BNP Paribas SA vient ainsi aux droits de BNP Paribas Suisse, et déclare fondée son intervention volontaire en ses lieu et place.
Sur l'exception d'incompétence
A) Sur la recevabilité
Le tribunal a vérifié que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée in limine litis par BNP Paribas Suisse, aux droits de laquelle vient BNP Paribas. Cette demande est motivée. Le tribunal qu'elle estime compétent est désigné.
Le tribunal dira cette exception d'incompétence territoriale recevable.
B) Sur le mérite
BNP Paribas soulève l'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris en raison d'une clause d'attribution de compétence au tribunal de Genève dans le contrat de prêt.
Le tribunal observe que la qualité de commerçant des demandeurs n'est pas établie. La SCI Malvina est une société civile. Elle n'a donc pas de caractère essentiellement commercial. Elle peut toutefois acheter et vendre des immeubles.
Mme [S] [W] est une personne physique, mais dirigeante de la SCI Malvina.
En revanche, le tribunal retient que Mme [P] [V] est une simple personne physique et n'a en rien la qualité de commerçante dans la présente instance.
Le tribunal relève que les contrats internationaux, dont relève le contrat signé entre les parties, peuvent, sous certaines conditions, accepter que des clauses d'attribution de compétence territoriale puissent être opposées à des personnes physiques, dites consommateurs, notamment dans le cadre de la conclusion de prêts à tempérament. Le tribunal a vérifié que le contrat de prêt querellé ne contrevient pas à cette qualification.
A cet égard, le tribunal relève que le Règlement de Bruxelles I bis N°1215/2012, qui concerne la compétence judiciaire en matière de civile et commerciale au sein de l'Union européenne, dont relève Mme [P] [V], comme la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui
reprend les mêmes éléments pour les pays qui y ont adhéré, dont la Suisse, disposent en leur section 4 «
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
» :
Article 17 (Bruxelles) ou article 15 (Lugano) :
« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, […] b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament […] »
Article 18 (Bruxelles) ou article 16 (Lugano) « 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Article 19 (Bruxelles) ou article 17 (Lugano) « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions
: […] 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »
En premier lieu, le tribunal observe qu'au moment de la conclusion du contrat, le co-contractant UCB Suisse avait son siège en Suisse, mais que Mme [P] [V] n'était pas domiciliée en Suisse. La condition d'identité du pays de résidence prévue par les conventions internationale n'est donc pas respectée.
En second lieu, la clause d'attribution de juridiction du contrat signé entre les parties retient le droit suisse. Or, la section 6 «
actions découlant d'un contrat
» du Code de procédure civile suisse dispose que :
Article 31 : Principe : « Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. »
Article 32 : Contrats conclus avec des consommateurs : «
En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est :
a) celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur »
Article 35 : Renonciations aux fors légaux : «
Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art.
32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite :
a) Les consommateurs »
Le tribunal en conclut que le droit suisse ne permet pas la renonciation par Mme [P] [V] au for légal déterminé à l'article 32 du CPC suisse avant la naissance du litige ou par acceptation tacite. De ce fait, la renonciation à la compétence territoriale usuelle n'est pas permise non plus, en l'espèce pour la Suisse, par le Règlement de Bruxelles ou par la convention de Lugano.
Le tribunal observe que la clause d'attribution de compétence du prêt conclu le 7 avril 2009 est la même que celle contenu dans la copie exécutoire signée devant notaire en France le 22 juin 2009. Elle n'est ni libellée en gras, ni encadrée. Aucune preuve n'est apportée que l'attention des signataires ait été visiblement attirée sur cette clause et que Madame [V] ait
manifesté une volonté formelle, claire, et explicite et non tacite de renoncer au for légal usuel. Aucune preuve n'est apportée qu'elle y ait renoncé après la naissance du litige.
Le tribunal de céans en conclut que la clause d'attribution de compétence ne trouve pas à s'appliquer à Mme [P] [V], qu'en conséquence, les conditions usuelles de sélection de la compétence territoriale s'appliquent. Il dira que tribunal compétent en l'espèce est celui du siège de l'une des parties assignées par les demandeurs tant aux termes de l'article 32 CPC suisse qu'aux termes des conventions internationales Bruxelles et Lugano.
BNP Paribas venant aux droits de UCB a son siège à [Localité 1], et BNP Paribas Personal Finance a également son siège à [Localité 1]. Il s'ensuit que les demandeurs sont donc fondés à saisir le tribunal des activités économiques de Paris, qui se déclarera territorialement compétent pour traiter de ce litige au fond.
Le tribunal déboutera BNP Paribas de son exception d'incompétence territoriale et se dit compétent.
Sur l'irrecevabilité des demandes soulevées à titre subsidiaire par BNP Paribas
A) Sur l'irrecevabilité de la mise en cause délictuelle de BNP Paribas
Le tribunal observe que le tribunal judiciaire de première instance du canton de Genève a été saisi par BNP Paribas Suisse, venant aux droits de UCB Suisse, au motif de l'inexécution par Mesdames [V] et [W] et par la SCI Malvina de leurs obligations résultant du contrat de prêt qu'elles avaient signé avec UCB Suisse pour le financement de travaux concernant leur immeuble sis au [Adresse 1] 75 [Adresse 10]. En effet, BNP Paribas Suisse constatait un défaut de paiement des échéances d'intérêts dues, et cela malgré la mise en demeure qui leur avait été faite de régulariser la situation.
La lecture du jugement rendu le 14 avril 2020 montre que Mesdames [V] et [W] et la SCI Malvina ont contesté la validité des demandes de BNP Paribas Suisse aux motifs que :
Du fait d'irrégularités alléguées dans la conduite de la fusion entre UCB Suisse et BNP Paribas Suisse, BNP Paribas Suisse ne serait pas fondée à se prétendre créancière de la SCI Malvina, et n'avait pas qualité à agir.
Du fait de ces irrégularités alléguées, la clause d'attribution de compétence au tribunal judiciaire de Genève ne s'était pas transmise, et que, la SCI Malvina étant une société française, le tribunal de Genève n'était pas compétent.
Le tribunal de Genève a validé la fusion-absorption d'UCB Suisse par BNP Paribas Suisse, ainsi que l'ensemble des conséquences en découlant, s'est déclaré compétent du fait de la transmission de la clause d'attribution de juridiction stipulée dans le contrat, a donné droit aux demandes de BNP Paribas Suisse et a condamné Mesdames [V] et [W] et la SCI Malvina à rembourser le principal et les intérêts du prêt. Ce jugement est devenu définitif, a été rendu exécutoire sur le territoire français par application de la convention de Lugano. Il a donné lieu à saisie immobilière de l'immeuble du [Adresse 1] constitué en garantie, lequel a finalement été adjugé pour le montant de 2 321 000 euros.
Le tribunal relève qu'il n'est pas saisi pour la remise en cause de ce jugement ni des procédures en ayant découlé, mais qu'il lui est demandé de se prononcer principalement sur «
la résolution du contrat de prêt du 7 avril 2009 en raison du manquement de UCB à son obligation de conseil et d'information
». Les demandeurs soutiennent que ce manquement constitue une faute de BNP Paribas, qui leur cause un préjudice dont ils demandent réparation, au besoin par la résolution du contrat.
Le tribunal note que BNP Paribas soutient que cette demande délictuelle n'est pas sérieuse mais constate que BNP Paribas n'apporte pas d'éléments autres que péremptoires et échoue à démontrer le manque de sérieux de cette demande et son irrecevabilité. Au contraire, le tribunal relève que la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 28 novembre 2023, a condamné BNP Paribas pour pratique commerciale trompeuse pour des contrats de prêts commercialisés par le groupe, y compris par UCB, analogues à celui signé entre UCB et les demandeurs.
Il en conclut que cette question n'est pas artificielle et doit être traitée au fond. Il dira la mise en cause de la responsabilité délictuelle de BNP Paribas recevable.
B) Sur l'irrecevabilité pour cause d'autorité de la chose déjà jugée Il résulte de ce qui précède que le jugement du 14 avril 2020 rendu par le tribunal de Genève concerne l'inexécution du contrat signé entre les parties le 7 avril 2009, tandis que le tribunal de céans est saisi au sujet d'un manquement des établissements bancaires à leur devoir de conseil, ce qui constitue un fondement différent. Le tribunal de céans pourra donc trancher cette dernière question sans remettre en cause le jugement du tribunal de Genève. Le tribunal déboutera BNP Paribas de sa demande d'irrecevabilité pour cause d'autorité de la chose jugée.
C) Sur l'irrecevabilité pour cause d'infraction au principe de concentration des moyens L'arrêt de la Cour d'appel de Paris condamnant BNP Paribas pour pratiques commerciales trompeuse a été rendu le 28 novembre 2023. Ce moyen d'action ne pouvait être présenté lors de l'instance soumise au tribunal de Genève car il n'était alors pas connu. Or, ces pratiques commerciales trompeuses sont susceptibles d'avoir vicié le consentement des emprunteurs et le tribunal observe que les délais d'action dans de tels cas se calculent à compter du moment où les éléments susceptibles d'avoir vicié le consentement ont été découverts.
En conséquence, le tribunal déboutera BNP Paribas de sa demande d'irrecevabilité.
D) Sur l'irrecevabilité d'office aux termes de l'article R311-5 du CPCE
BNP Paribas soulève qu'aux termes de cet article, la saisie immobilière ne peut être remise en cause, aucune contestation ni demande incidente ne pouvant être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15, à peine d'irrecevabilité d'office.
Toutefois, le tribunal relève qu'il est essentiellement saisi d'une demande relative à un éventuel manquement de BNP Paribas venant aux droits d'UCB à ses obligations de conseil et d'information.
Il en conclut que le motif d'irrecevabilité invoqué ne trouve pas à s'appliquer et il déboutera BNP Paribas de cette demande.
Sur l'irrecevabilité de l'instance que soulève BNP Paribas Personal Finance pour défaut d'intérêt à défendre et défaut d'intérêt des demandeurs à agir contre elle.
BNP Paribas Personal Finance soutient que les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir contre elle car elle n'est pas partie au contrat de prêt.
Toutefois, le tribunal observe, au vu la pièce 3 des demandeurs, que les demandeurs ont été avisés par courrier du 20 septembre 2013 sur papier à en-tête de UCB de verser les échéances de leur prêt sur un compte dont le bénéficiaire est BNP Paribas Personal Finance. Par ailleurs, l'action en responsabilité délictuelle entreprise pourra nécessiter le recensement de tous les flux versés par les emprunteurs en paiement des échéances qu'ils avaient à honorer, et dont une partie au moins a été collectée par BNP Paribas Personal Finance.
Le tribunal en conclut que, contrairement à ses allégations, BNP Paribas Personal Finance n'est pas étrangère à la cause, qu'elle est bien en relation avec les demandeurs, fut-ce pour des raisons techniques, et n'est donc pas en situation de défaut d'intérêt à défendre. Il retient que les demandeurs ont un intérêt direct à agir contre BNP Paribas Personal Finance en cela qu'elle a collecté leurs fonds, et un intérêt direct à ce que BNP Paribas Personal Finance soit présente à l'instance pour rendre compte de cette collecte.
Il déboutera BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'irrecevabilité de l'instance pour défaut d'intérêt à défendre et défaut d'intérêt des demandeurs à agir. Il maintiendra BNP Paribas Personal Finance dans la cause.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, Mme [P] [V], Mme [S] [W] et la SCI Malvina ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser
à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement Bnp Paribas SA et BNP Paribas Personal Finance SA à leur payer en tout la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident.
Sur les dépens
Les dépens de l'incident seront mis solidairement à la charge de Bnp Paribas SA et de BNP Paribas Personal Finance SA, qui succombent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Prend
acte de la fusion intervenue le 28 février 2025 entre BNP Paribas Suisse et BNP Paribas SA, constate que BNP Paribas SA vient ainsi aux droits de BNP Paribas Suisse, et déclare fondée son intervention volontaire en ses lieu et place.
Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par BNP Paribas, mais mal fondée,
Déboute BNP Paribas SA de son exception d'incompétence territoriale,
Se dit compétent,
Dit
que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit
qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision, portant sur les incidents seulement, dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Déboute
BNP Paribas SA de toutes ses demandes d'irrecevabilité soulevées à titre subsidiaire,
Dit
que BNP Paribas Personal Finance SA a qualité à défendre dans le cadre de cette instance,
Dit
que Mme [P] [V], Mme [S] [W] et la SCI Malvina justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance SA,
Déboute BNP Paribas Personal Finance SA de ses demandes d'irrecevabilité,
Maintient BNP Paribas Personal Finance SA dans la cause,
Réserve les demandes sur le fond,
Renvoie
l'affaire à l'audience publique du 28 septembre 2026 de la chambre 1-2 à 14 heures, pour désignation d'un nouveau juge chargé d'instruire l'affaire afin d'établir un calendrier,
Condamne
solidairement Bnp Paribas SA et BNP Paribas Personal Finance SA à payer à Mme [P] [V], à Mme [S] [W] et à la SCI Malvina en tout la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne
solidairement Bnp Paribas SA et BNP Paribas Personal Finance SA aux dépens de l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [J] [H], Mme [E] [M] et M. [I] [N]
Délibéré le 03 juillet 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023072957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.