Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00193
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOVI
[U] [I]
C/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Tiphaine PAPAVOINE, Avocat au Barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnele Partielle n° C-27229-2025-014020 du 15 janvier 2026 accordé par le bureau d'aide judictionnelle d'[Localité 3])
DÉFENDERESSE :
HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 12 décembre 2024, Mme [U] [I] a confié à un chirurgien-dentiste le soin de pratiquer une avulsion de ses dents de sagesse moyennant 640,35 euros d’honoraires dont 400 euros restant à sa charge après remboursement par l’Assurance Maladie.
Le 31 décembre 2024, la société mutualiste Harmonie mutuelle lui a fait parvenir un devis proposant un remboursement de 400 euros.
Se plaignant de ne pas avoir été remboursée, Mme [U] [I] a, par lettre du 24 avril 2025, sollicité de la société Harmonie mutuelle la régularisation de sa situation. Il lui a été répondu le 19 mai 2025 que le devis du 31 décembre 2024 n’était pas applicable dès lors que l’acte avait été réalisé en milieu hospitalier.
Mme [U] [I] a alors saisi la CNP médiation de la consommation mais la tentative n’ayant pas abouti, elle a, par requête reçue le 20 février 2026, saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Mme [U] [I] maintient les termes de sa requête et sollicite la condamnation de la société Harmonie mutuelle :
A lui payer la somme de 400 euros au titre du reste à charge de l’intervention médicale qu’elle a subie, A lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, A payer à Me [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Aux dépens. Se prévalant du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, elle reproche à la société Harmonie mutuelle d’avoir fait naître une espérance légitime de créance en donnant son accord pour une prise en charge à hauteur de 400 euros, qui aurait ainsi intégré son patrimoine.
Elle invoque également l’article L221-4 du code de la mutualité et estime que la société Harmonie mutuelle aurait dû l’informer du fait que le lieu de l’intervention était déterminant dans la prise en charge de son assurée et pouvait entraîner une exclusion de garantie. Selon elle, le défaut d’information en ce sens constitue un manquement de la défenderesse à son devoir de conseil et lui a causé un préjudice en l’empêchant de négocier plus favorablement son contrat ou de changer de mutuelle.
La société Harmonie mutuelle, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE MME [U] [I] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 400 EUROS
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Au sens de ces dispositions, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le demandeur peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. Il appartient alors à celui qui se prévaut d’une espérance légitime de créance de prouver qu’il remplissait les conditions d’éligibilité au regard du droit interne, en se fondant sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (voir notamment CEDH, arrêt du 20 novembre 1995, [X] [Z] [K] [H] et autres c. Belgique, n° 17849/91, § 31 ; CEDH, arrêt du 2 juillet 2002, [S] [B] et [J] [D]. République tchèque [GC], n° 39794/98, §§ 73-74). L’espérance légitime suppose, pour être qualifiée de « bien » au sens du premier protocole additionnel annexé à la CESDH, que le droit de propriété puisse effectivement être exercé, et, en cas de créance conditionnelle, que la condition se réalise.
En l’espèce, Mme [U] [I] produit le devis n°20241216-00003127 établi le 31 décembre 2024 par la société Harmonie mutuelle aux termes duquel la défenderesse estime, après examen du devis de soins dentaires communiqué par Mme [U] [I], le montant du remboursement des soins à 400 euros, sous réserve d’une modification du contrat ou des soins. Ce devis est un acte juridique fondant le droit de Mme [U] [I] au remboursement qu’il promet, dès lors qu’aucune modification du contrat ou des soins n’est intervenue. Pourtant, dans la lettre du 19 mai 2025, la société mutualiste Harmonie mutuelle s’oppose au remboursement en invoquant un nouveau motif lié au lieu où était pratiqué l’acte médical, sans que soit alléguée une modification du contrat ou du devis établi par le chirurgien-dentiste.
Il en résulte que les conditions d’octroi du remboursement telles que stipulées dans le devis établi par la société Harmonie mutuelle étaient remplies de sorte que l’espérance légitime de créance de remboursement était entrée dans le patrimoine de Mme [U] [I].
Par conséquent, la société Harmonie mutuelle doit être condamnée à payer à Mme [U] [I] la somme de 400 euros au titre du remboursement des soins pratiqués selon le devis n°8780-8709-2 établi par le Dr [N] [M] pour une avulsion des dents de sagesses.
II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MME [U] [I]
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Outre la démonstration d’une faute contractuelle, le droit du créancier à une indemnisation est subordonné à la démonstration d’un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, aux termes des développements qui précèdent, Mme [U] [I] s’est vue octroyer le paiement de la somme de 400 euros correspondant au remboursement qui lui avait été promis le 31 décembre 2024 par la société Harmonie mutuelle, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice financier à ce titre. Quant à la perte de chance de négocier son contrat ou de changer d’assurance mutuelle, la demanderesse ne produit aucun élément pour justifier de la date à laquelle elle a conclu le contrat et du caractère déterminant du régime de remboursement des soins dentaires dans le choix de son contrat de mutuelle.
Par conséquent, aucun préjudice n’est démontré et la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société mutualiste Harmonie mutuelle, partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, elle devra payer à Me [C] [L], Conseil de Mme [U] [I], la somme de 1.036,80 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société mutualiste Harmonie mutuelle à payer à Mme [U] [I] la somme de 400 euros au titre du remboursement des honoraires d’avulsion des dents de sagesse ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] de sa demande en paiement de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société mutualiste Harmonie mutuelle aux dépens ;
CONDAMNE la société mutualiste Harmonie mutuelle à payer à Me [C] [L] la somme de 1.036,80 euros dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.