Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04064
Formation
Chambre 1 cab 01 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 25/04064 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UUS

Jugement du 10 Juillet 2026

Affaire :

M. [Q] [N] C/ S.A.S. FALEH ET COMPAGNIE

Notifié à :

Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, vestiaire : 2162

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018916 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. FALEH ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 mai 2018, Monsieur [Q] [N] a prêté à la SAS FALEH & COMPAGNIE la somme de 25.000 euros, pour une durée de deux ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [Q] [N] a fait assigner la SAS FALEH & COMPAGNIE devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner au remboursement du solde du prêt.

Aux termes de son assignation, Monsieur [Q] [N] sollicite du tribunal de : CONDAMNER la société FALEH ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 15.500 euros correspondant au solde du prêt restant dû ;CONDAMNER la société FALEH ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 4 341,29 euros correspondant aux intérêts légaux à compter du 29 mai 2020, date de la sollicitation de remboursement jusqu’au prononcé du jugement ;JUGER que les intérêts légaux continueront à courir après le prononcé du jugement jusqu’au paiement intégral de la dette ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER la société FALEH ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société FALEH ET COMPAGNIE aux entiers dépens de l’instance ;DÉBOUTER la société FALEH ET COMPAGNIE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Au soutien de sa demande de condamnation au solde du prêt, il se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1305 du code civil. Il expose que la SAS FALH & COMPAGNIE lui a remboursé la somme de 9.500 euros sur la somme empruntée. Au soutien de sa demande relative aux intérêts, il se fonde sur l’article 1344-1 du code civil. Il expose avoir mis en demeure la société FALH&COMPAGNIE le 29 mai 2020.

La SAS FALEH & COMPAGNIE n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SAS FALEH ET COMPAGNIE a été valablement assignée, mais n'a pas comparu.

Sur la demande de condamnation à paiement :

Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

Selon l’article 1305 du même code « l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, Monsieur [N] produit une déclaration de contrat de prêt signée par le président de la société défenderesse, en qualité de débitrice, et lui-même, en qualité de prêteur, d’un montant de 25.000 euros, pour une durée de deux ans et sans intérêt.

La société défenderesse, défaillante, ne prétend ni ne démontre avoir exécutée entièrement son obligation au terme convenue.

Toutefois, en l’absence de production du justificatif d’envoi de la lettre de mise en demeure en date du 29 mai 2020, les intérêts légaux courront à compter de l’assignation délivrée le 26 mai 2025, valant mise en demeure de payer. Les intérêts dus à compter de cette date et jusqu’à la date du présent jugement sont ainsi d’un montant de 1.168,65 euros.

En conséquence, la SAS FALEH ET COMPAGNIE, en exécution du contrat de prêt en date du 29 mai 2018, sera condamné à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 15.500 euros correspondant au solde du prêt, outre la somme de 1.168,65 euros au titre des intérêts légaux échus à la date du présent jugement. A compter du présent jugement, les intérêts légaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SAS FALEH ET COMPAGNIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, la SAS FALEH ET COMPAGNIE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Q] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE la société FALEH ET COMPAGNIE, en exécution du contrat de prêt en date du 29 mai 2018, à payer à Monsieur [Q] [N] : la somme de 15.500 euros correspondant au solde du prêt ;la somme de 1.168,65 euros au titre des intérêts légaux échus à la date du présent jugement ; DIT qu’à compter du présent jugement, les intérêts légaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

CONDAMNE la société FALEH ET COMPAGNIE aux dépens ;

CONDAMNE la société FALEH ET COMPAGNIE à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/04064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.