Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
24/05492
Formation
1ère ch. - Sect. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/05492 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 17 novembre 2025

Minute n° 26/540

N° RG 24/05492 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYEC

Le

CCC : dossier

FE : Me BARBERO Me [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 12 Mars 2026.

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

contradictoire,prorogé du 07 mai 2026 et du 11 juin 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [D] [U] [G] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3].

Elle a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance habitation n° 8381027907 prenant effet le 30 octobre 2015.

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022, un glissement de terrain s’est produit à l’arrière de son pavillon.

Le 4 janvier 2022, Mme [D] [U] [G] a déclaré un sinistre à son domicile auprès de son assureur, la société Pacifica.

La société Pacifica a mandaté, pour le règlement du sinistre, le cabinet Polyexpert, qui est intervenu au domicile de Mme [D] [U] [G], le 18 janvier 2022, après une visio-expertise le 5 janvier 2022.

Par courrier du 20 janvier 2022, la société Pacifica a refusé sa garantie au motif qu’aucun événement climatique ou catastrophe naturelle n’a été relevé à la date des faits.

Par lettre recommandée avec accusé de réception des 2 mars 2022 et 5 avril 2022, la société Pacifica a indiqué à Mme [D] [U] [G] qu’à la suite de ce sinistre, le contrat cesserait tous ses effets au 3 avril 2022 et qu’il serait résilié.

Une contre-expertise amiable a été réalisée par le cabinet Delta Expertises, qui s’est présenté sur les lieux du sinistre le 25 juillet 2022.

Le 22 septembre 2022, la société Pacifica a confirmé le classement du dossier sans suite.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] [S] en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Mme [D] [U] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Pacifica aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue,le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 mars 2026 et au 7 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 mai 2025, Mme [D] [U] [G] demande au tribunal de :

« Vu le rapport de Monsieur [S], expert judiciaire du 19 juillet 2024 Vu l’article 1103 du Code civil

RECEVOIR Madame [U] [G] divorcée [F] en son action et la DECLARER bien fondée en ses demandes ; REJETER les demandes, fins et conclusions de la société PACIFICA ; DECLARER que les désordres survenus au sein de l’habitation de Madame [U] [G] divorcée [F] sont la conséquence de pluies exceptionnelles survenues dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022 et relèvent donc de la garantie événement climatique offerte par la société PACIFICA ; CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [U] [G] divorcée [F] les sommes suivantes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation : o au titre des travaux réparatoires, à titre principal = 125.380 € HT soit 137.918 € TTC et à titre subsidiaire = 77.530 € HT soit 85.283 € TTC o au titre de la facture du 06/01/2022 correspondant au déblaiement en urgence = 1.400 € HT soit 1.680 € TTC o au titre de la facture du 08/08/2022 correspondant à l’enlèvement et aux transports des terres = 14.000 € HT soit 16.800 € TTC o au titre du dédommagement des biens immobiliers = 39.207,37 € o au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2025 = 53.048 € o au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux à intervenir = 5.200 € o au titre du préjudice moral = 8.000 € ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d’une année à compter de l’exploit introductif d’instance ; CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [U] [G] divorcée [F] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris de l’expertise judiciaire ».

A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [D] [U] [G] rappelle que le contrat souscrit en formule « Integrale Proprietaire » garantit notamment les évènements climatiques, l’inondation, les dégâts des eaux, le refoulement d’égouts. Elle ajoute que les conditions générales prévoient la garantie des dommages matériels directement causés par les eaux de ruissellement, l’inondation, les débordements de cours d’eau. Elle indique que les désordres ont pour origine des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022, ayant provoqué un glissement de terrain et des coulées de boue. Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire conclut expressément à un phénomène pluvieux exceptionnel, un glissement de terrain, des coulées de boue ayant inondé les abords et l’intérieur du pavillon, un lien entre cet événement climatique et les désordres constatés. Elle en conclut que la garantie « évènements climatiques – inondation » et la garantie dégât des eaux sont mobilisables. Elle précise que l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle est indifférente, la garantie invoquée étant contractuelle.

Elle soutient que le refus de garantie opposé par la société Pacifica le 20 janvier 2022 est infondé et abusif. Elle indique que l’assureur a fait preuve de mauvaise foi, l’expertise judiciaire confirmant la réalité des désordres et leur origine climatique.

Sur les préjudices subis, elle sollicite notamment l’indemnisation des travaux évalués par l’expert judiciaire à 77.530 euros HT, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance évalué à 37.448 euros, l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à 8.000 euros, les frais de relogement et l’indemnisation des postes chiffrés par son expert amiable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 septembre 2025, la société Pacifica, demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la mise hors de cause de PACIFICA en raison de l’absence de garantie applicable aux désordres invoqués par Madame [U] [G] qui seraient survenus au titre de la nuit du 3 au 4 janvier 2022 ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA au titre des travaux réparatoire à hauteur de 137.918€TTC à titre principal et 85.283€ TTC à titre subsidiaire ; DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 1.680€ TTC au titre du déblaiement en urgence ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 16.800€ TTC au titre de l’enlèvement et transports de terres ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 39.207,37€ au titre du dédommagement des biens immobiliers ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 45.248€ au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 5.200€ au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux à intervenir ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 8.000€ au titre du préjudice moral ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que PACIFICA règlera la somme de 7.535€ TTC au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du mur de soutènement ;

JUGER que PACIFICA règlera la somme de 4.010€ TTC au titre de la remise en état des huisseries et plinthes ;

JUGER que PACIFICA règlera la somme de 5.400€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [U] [G] pour la durée des travaux à intervenir ;

RESERVER le montant de l’indemnisation à intervenir relative au nettoyage intérieur du pavillon au titre des pertes indirectes subies par Madame [U] [G] ;

RESERVER le montant de l’indemnisation à intervenir relative au dédommagement des biens mobiliers de Madame [U] [G] dans l’attente de justificatifs sur la valeur desdits biens au jour des sinistre ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de toutes ses autres demandes ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

JUGER que PACIFICA règlera la somme de 31.200€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [U] [G]

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de sa demande aux fins de condamnation de PACIFICA à la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

DEBOUTER Madame [U] [G] de toutes autres demandes et fins ».

À titre principal, la société Pacifica refuse sa garantie. En premier lieu, elle met en exergue l’absence de preuve d’un événement climatique exceptionnel. Elle indique qu’il n’y a pas d’arrêté de catastrophe naturelle. Elle ajoute que les données météorologiques de la société Ventusky ne démontrent pas des pluies diluviennes. En deuxième lieu, elle expose que les désordres ne seraient pas en lien direct avec des eaux de ruissellement, l’expert judiciaire aurait fondé son analyse sur des attestations et les dommages résulteraient d’un défaut d’entretien généralisé du pavillon En troisième lieu, elle indique qu’il y a un défaut d’entretien Elle souligne la présence d’humidité antérieure, l’absence de mesures conservatoires, la dégradation liée à l’inoccupation du bien, la présence de chiens pouvant expliquer certaines salissures. Elle conclut que les conditions contractuelles de la garantie « évènements climatiques – inondations » ne sont pas réunies.

À titre subsidiaire, si sa garantie était retenue, la société Pacifica sollicite une limitation des indemnités. Elle expose que les travaux extérieurs ne sont pas garantis faute de souscription du « Pack [Localité 4] » et que les réseaux extérieurs ne sont pas garantis faute de « Pack Canalisations ». Elle ajoute que certains postes constituent des créations d’ouvrage (ex : enrochement) et que les montants réclamés sont surestimés. Elle précise que seules les prestations strictement couvertes par le contrat peuvent être indemnisées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de Mme [D] [U] [G] tendant à la recevoir et déclarer bien fondée en ses demandes constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] [U] [G] :

Sur la mise en jeu de la garantie « Événements climatiques – Inondation » :

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Conformément à l'article 1353 du code civil, s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance habitation signées le 27 octobre 2015, Mme [D] [F] ([U] [G]) a souscrit à compter du 30 octobre 2015 un contrat habitation n°8381027907 formule Intégrale Propriétaire, lequel précise que le lieu du risque est situé au [Adresse 3].

Les conditions générales du contrat d’assurance habitation sont produites Mme [D] [U] [G].

La garantie « Événements climatiques – Inondation » prévue en page 11 des conditions générales précise :

« Ce que nous garantissons : Les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 8 et directement causés par les eaux de ruissellement, l’inondation, les débordements de cours d’eau ou étendues d’eau naturelles ou artificielles ».

Il ressort de la notice jointe aux conditions particulières que la formule « Intégrale Propriétaire » garantit notamment les « Événements climatiques – Inondation » et que dans ce cadre, sont indemnisés les dommages aux bâtiments en cours de reconstruction à l’identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et les dommages aux mobiliers en valeur de remplacement.

Le tribunal relève que la garantie dont l'assurée demande l'application concerne les dommages subis par l'habitation et son contenu à la suite des événements climatiques (garantie « Événements climatiques – Inondation ») et non la garantie « catastrophes naturelles ».

Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la société Pacifica, il est indifférent que les événements climatiques, dont se prévaut l'assurée, n'aient pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé, le 19 juillet 2024, par M. [O] [S], que les désordres affectant le pavillon de Mme [D] [U] [G] trouvent leur origine dans un épisode météorologique exceptionnel survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022.

L'expert judiciaire retient en effet expressément :

« Les pluies diluviennes survenues dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022 sont à l'origine du glissement de terrain affectant un pan de la colline située à l'arrière du pavillon. Le glissement a provoqué également le déracinement des arbustes favorisant le déferlement des terres gorgées d'eau de pluie. » (rapport d'expertise judiciaire, p. 13, § 4.3.2.1).

Cet épisode météorologique est corroboré par un courrier du maire de la commune de [Localité 5] daté du 9 avril 2024 :

« (…) plusieurs habitations se trouvant sur le coteau nord de la Vallée du Petit Morin ont subi des ruissellements très importants, dont certaines transformées en ruisseau (...) provoquant des nuisances très importantes pour leurs occupants »

Il est précisé également :

« La demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été adressée à la Préfecture de Seine-et-Marne le 12 février 2022, non suivie d’effet ».

Cette attestation confirme que les précipitations des 3 et 4 janvier 2022 ont affecté plusieurs propriétés de la commune et conforte les conclusions de l'expert judiciaire quant au caractère exceptionnel du phénomène météorologique.

L’expert judiciaire précise le mécanisme ayant conduit aux désordres :

« Les terres gorgées d'eau se sont transformées en eaux boueuses et ont franchi le mur de soutènement venant inonder le passage bétonné (...). Ces eaux boueuses sont les causes des désordres constatés sur les abords et à l'intérieur du pavillon » (rapport d’expertise p. 13, § 4.3.2.2).

L'expert ajoute :

« Une partie de ces eaux s'est infiltrée dans le pavillon par la baie vitrée de la chambre et la porte-fenêtre de la cuisine (...) ; l'autre partie a contourné le pavillon (...) obstrué les réseaux d'assainissement (...). » (rapport d’expertise judiciaire, p. 13, § 4.3.2.2).

Ainsi, le rapport établit une chaîne causale complète entre les pluies, le glissement de terrain, les coulées de boue, les infiltrations dans le pavillon et l'obstruction des réseaux.

Le tribunal relève en outre que les premiers constats réalisés dès le lendemain du sinistre par l'expert mandaté par la société Pacifica, le cabinet Polyexpert, faisaient déjà état d'un glissement de terrain, du passage des terres au-dessus du mur de soutènement, de l'engorgement du réseau d'eaux pluviales, de la pénétration d'eau dans la maison (rapport d’expertise visio-expertise inondation intermédiaire du cabinet Polyexpert, p. 3).

La contre-expertise amiable réalisée par le cabinet Delta Expertises retient également un lien direct entre les eaux de ruissellement et les désordres :

« Mme [F] a subi des dommages sur sa propriété qui sont consécutifs à un événement climatique exceptionnel en date du 4 janvier 2022 et qui a conduit au déversement des eaux de ruissellements qui ont dévalé le long de la colline » (rapport du cabinet Delta Expertises, p. 6).

Contrairement à ce que soutient la société Pacifica, l'expert judiciaire exclut toute origine tenant à un défaut d'entretien ou à une malfaçon :

« Ces désordres ne proviennent ni d'une erreur de conception, ni d'une négligence dans l'entretien de la colline. Ils sont dus à un phénomène pluvieux exceptionnel localisé sur la commune de [Localité 5] » (rapport d’expertise judiciaire, p. 13, § 4.3.2.2).

Il résulte de tout ce qui précède que Mme [D] [U] [G] rapporte la preuve que les désordres trouvent directement leur origine dans un phénomène pluvieux exceptionnel ayant provoqué des eaux de ruissellement et une inondation du bien assuré, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle « Événements climatiques – Inondation » sont réunies.

Sur les préjudices subis :

Sur les travaux réparatoires :

La société Pacifica soutient que plusieurs postes retenus par l’expert judiciaire concernent des travaux relatifs aux aménagements extérieurs du pavillon, exclus des garanties contractuelles, faute de souscription du « Pack [Localité 4] ».

Toutefois, il est rappelé que les conditions générales du contrat prévoient que sont garanties « les dommages matériels subis par les biens assurés (…) et directement causés par les eaux de ruissellement, l’inondation, les débordements de cours d’eau ou étendues d’eau naturelles ou artificielles ».

L'expert judiciaire distingue les travaux strictement réparatoires des travaux constituant des améliorations.

Il indique :

« Pour remédier aux désordres, des travaux doivent être envisagés pour stabiliser le talus, remettre en état les réseaux d'assainissement et nettoyer l'intérieur du pavillon » (rapport d’expertise judiciaire, p. 15, § 4.5).

En revanche, il précise :

« Des travaux d'amélioration peuvent aussi être envisagés (...) pour garantir la stabilité du talus (...) et pallier d'éventuelles coulées de boue en cas de fortes précipitations » (rapport d’expertise judiciaire, p. 16, § 4.5).

Cette distinction conduit à ne mettre à la charge de la société Pacifica que les seuls travaux rendus nécessaires par le sinistre garanti.

L’expert judiciaire, qui a retenu les opérations qu’il estimait nécessaires pour remédier aux désordres directement imputables au sinistre, les évalue à la somme de 77.530 euros HT.

La société Pacifica sera condamnée à payer à Mme [D] [U] [G] la somme de 77.530 euros HT.

La somme allouée HT sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.

Sur le préjudice de jouissance :

L'expert judiciaire relève expressément :

-« Le pavillon n'est pas habitable en l'état depuis plus de deux ans » (rapport d’expertise judiciaire, p. 13, § 4.3.2.2) ;

-« Au regard des désordres (...) et en particulier de l'obstruction des évacuations des sanitaires, le pavillon n'est pas habitable en l'état. Madame [U] [G] a été contrainte de se reloger » (rapport d’expertise judiciaire, p. 17, § 4.6.1) ;

-« (…) les évacuations sanitaires sont obstruées » (rapport d’expertise judiciaire, p. 21, § 6.2) ;

-« La durée prévisionnelle des travaux est environ 2 semaines pour le nettoyage des pièces du pavillon et 1 mois pour le nettoyage des abords, la reprise de l’assainissement et le talutage de la colline » (rapport d’expertise judiciaire, p. 19, § 5.3) .

L’inhabitabilité de la maison de Mme [D] [U] [G] justifie le préjudice de jouissance subi pendant toute la durée nécessaire à la remise en état des lieux.

Il est relevé que Mme [D] [U] [G] loue un autre bien depuis le 6 janvier 2022.

Le préjudice de jouissance s’élève donc, au mois de mai 2025, dans la limite de la demande, à la somme de 53.048 euros (1.048 + 1.300 × 40).

Par ailleurs, l’expert judiciaire évaluant la durée des travaux à 1 mois et 2 semaines, la perte de jouissance correspondant à la durée prévisionnelle des travaux sera fixée à la somme de 1.950 euros (1.300 × 1,5).

Sur la facture du 6 janvier 2022 :

Mme [U] [G] sollicite le remboursement de la facture du 6 janvier 2022 d'un montant de 1.400 euros HT correspondant aux opérations de déblaiement réalisées immédiatement après le sinistre.

En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les eaux boueuses ont franchi le mur de soutènement et envahi les abords du pavillon ainsi que son intérieur (rapport d’expertise judiciaire, p. 13, § 4.3.2.2).

Les travaux de déblaiement entrepris immédiatement après le sinistre constituaient des mesures conservatoires directement rendues nécessaires par les conséquences de l'événement garanti.

Dès lors, cette dépense présente un lien direct avec le sinistre et doit être prise en charge au titre des conséquences immédiates de celui-ci.

Il sera en conséquence alloué à Mme [D] [U] [G] la somme de 1.400 euros HT.

La somme allouée HT sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.

Sur la facture du 8 août 2022 :

Mme [D] [U] [G] sollicite également le remboursement d'une facture du 8 août 2022 correspondant à des travaux de terrassement, d'enlèvement et de transport de terres pour un montant de 14.000 euros HT, omise lors de l’expertise judiciaire.

La société Pacifica fait valoir que cette facture concernerait des travaux extérieurs exclus des garanties du contrat.

En l’espèce, cette facture mentionne expressément qu’elle concerne le terrassement, l’évacuation et le transport des terres descendues par les eaux de ruissellement à la suite du sinistre, ainsi que le nettoyage de la terrasse et des abords de la maison.

En outre, le rapport du cabinet Delta Expertises vise cette dépense parmi les mesures conservatoires imputables au sinistre.

Toutefois, le tribunal relève que ce rapport a été versé aux opérations d’expertise judiciaire et l’absence de prise en compte de cette facture par l’expert judiciaire n’a pas été contestée au cours des opérations d’expertise.

Mme [D] [U] [G] sera donc déboutée de cette demande.

Sur le préjudice mobilier :

Mme [U] [G] sollicite l'indemnisation de ses biens mobiliers endommagés.

La société Pacifica soutient que plusieurs biens ont été ajoutés en cours de procédure, que certains présentaient un état de vétusté antérieur au sinistre et qu'aucune justification suffisante n'est produite quant à leur valeur au jour du sinistre.

En l’espèce, il est rappelé que la formule « Intégrale Propriétaire » garantit notamment les « Événements climatiques – Inondation » et que dans ce cadre, sont indemnisés les dommages aux mobiliers en valeur de remplacement.

Les « dommages matériels » sont définis comme « toute détérioration, destruction ou disparition d’un bien ou toute atteinte physique à des animaux » (conditions générales, p. 48).

La « valeur de remplacement à neuf » est définie comme la « valeur d’achat d’un bien neuf de nature, qualité, caractéristiques équivalentes au bien endommagé, au jour du sinistre » (conditions générales, p. 50).

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que plusieurs biens mobiliers ont été endommagés par les infiltrations d'eau et les coulées de boue (rapport d’expertise judiciaire, p. 17, § 4.6.2) :

« Dans le cadre de la contre-expertise, Madame [D] [U] [G] a mandaté la société DELTA EXPERTISES qui a établi un état des pertes des biens mobiliers disparus ou détériorés. Elle a estimé ces pertes à 39.202,37 euros (…). Pour justifier ce montant, des factures ont été produites. Les dates de ces factures s’échelonnent de 1987 à 2016 et correspondent aux dates d’acquisition des biens ».

Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire, lequel correspond au préjudice effectivement imputable à l'événement garanti.

La société Pacifica sera condamnée à payer à Mme [D] [U] [G] la somme de 39.202,37 euros.

Sur le préjudice moral :

Mme [D] [U] [G] demande la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; au soutien de cette demande, elle produit plusieurs ordonnances médicales.

Il convient d’observer que Mme [D] [U] [G] a subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure et à leur répercussion sur son état de santé, étant rappelé que sa résidence est demeurée inhabitable la contraignant à se reloger.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme [D] [U] [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 10 décembre 2024, date de l’assignation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Pacifica, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société Pacifica, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [D] [U] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Pacifica sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que le sinistre relève de la garantie « Evénements climatiques - Inondation » prévue aux conditions générales du contrat d’assurance habitation n° 8381027907 souscrit par Mme [D] [U] [G] auprès de la société Pacifica ;

CONDAMNE la société Pacifica à payer à Mme [D] [U] [G] les sommes suivantes : -au titre des travaux de reprise : la somme de 77.530 euros HT ; -au titre du trouble de jouissance : la somme de 53.048 euros ; -au titre du trouble de jouissance durant les travaux prévisionnels : 1.950 euros ; -au titre de la facture du 6 janvier 2022 : la somme de 1.400 euros HT ; -au titre du préjudice mobilier : la somme de 39.202,37 euros -au titre du préjudice moral : la somme de 3.000 euros

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

DIT que les sommes allouées produiront intérêt à taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation ;

DEBOUTE Mme [D] [U] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la facture du 8 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d'une année à compter du 10 décembre 2024 ;

CONDAMNE la société Pacifica aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société Pacifica à payer à Mme [D] [U] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/05492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.