Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/09649
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Benoit VARENNE + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09649 N° Portalis 352J-W-B7J-DAOAO
N° MINUTE :
Assignation du : 1er Août 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. INEO INFRACOM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
DÉFENDERESSE
Association APF FRANCE HANDICAP [Adresse 2] [Localité 3] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier los de la mise à disposition au greffe Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/09649 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOAO
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la société Ineo Infracom a fait assigner l’association APF France Handicap devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses factures. Aux termes du dispositif de son assignation, la société Ineo Infracom demande au tribunal de : « Vu l’article 1194 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces annexées, (…) - CONDAMNER l’APF France HANDICAP à payer à la société INEO INFRACOM la somme de 41.244,27 € TTC correspondant à 60% de la facture n°8410343402 de 68.740,45 TTC, relative au solde du marché ; - CONDAMNER l’APF France HANDICAP à payer à la société INEO INFRACOM les sommes suivantes, au titre de prestations de dépannage effectuées à la demande de l’APF entre octobre 2023 et janvier 2024 : 813 € TTC correspondant à la facture n°8410348176 ; 285 € TTC correspondant à la facture n°8410348181 ; 642 € TTC correspondant à la facture n°8410354809 ; - ASSORTIR ces condamnations des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du conseil de la société INEO INFRACOM en date du 31 octobre 2024, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ; - DIRE que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER l’APF France HANDICAP au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa des articles 1194 et 1217 du code civil, la société Ineo Infracom sollicite le paiement du solde de la facture n°8410343402 au titre de travaux de renouvellement de réseau de téléphonie qu’elle dit avoir réalisés au bénéfice de l’association APF France Handicap au sein de sa résidence [Localité 4], et convenus suivant un détail estimatif quantitatif (« DQE »). Elle affirme que ce document constitue la seule pièce contractuelle qui les lie, et que l’installation étant parfaitement conforme à celui-ci, et fonctionnelle, elle est bien fondée à réclamer le paiement prévu en contrepartie.
Elle réclame en outre sur les mêmes fondements le paiement de trois factures correspondant à des prestations de dépannage qu’elle explique avoir effectuées à la demande de l’association APF France Handicap entre octobre 2023 et janvier 2024.
La clôture a été prononcée le 4 février 2026.
L’association APF France Handicap régulièrement assignée à personne morale n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement du solde de la facture n°8410343402 Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces mises aux débats et notamment des courriels échangés entre les parties, qu’au mois de juillet 2022, la société Ineo Infracom s’est vue confiée par l’association APF France Handicap le soin de réaliser des travaux de renouvellement du réseau de téléphonie de sa résidence du [Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 5]. A supposer alors que, comme l’affirme la société Ineo Infracom, le « DQE », objet de sa pièce n°2, détaillant les travaux et prestations commandées pour un prix total de 147.742,15 euros, constitue l’unique pièce contractuelle définissant le périmètre de son intervention acceptée par l’association APF France Handicap, il n’en demeure pas moins que conformément à l’article 1353 susvisé et à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société demanderesse de rapporter la preuve de l’exécution de ces travaux et de la réalisation de ses prestations pour réclamer le prix convenu. Or, si cette preuve, résultant d’un fait juridique, est libre, encore faut-il que celle-ci soit suffisamment rapportée. La société Ineo Infracom ne communique alors aucune pièce au soutien de sa demande à l’exception de sa propre facture datée du 16 novembre 2023 et des courriels qu’elle a adressés à sa cocontractante, lesquels, émanant d’elle-même, ne sauraient suffire à établir la bonne réalisation des travaux et prestations telles que listés dans le DQE précité. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture n° n°8410343402. Sur les demandes en paiement des factures au titre de prestations de dépannage
En l’espèce, la société Ineo Infracom se contente de produire trois factures des 1er décembre 2023 et 23 février 2024 pour en réclamer le paiement, et s’abstient de communiquer toute pièce permettant d’établir l’existence d’une commande émanant de l’association APF France Handicap sur ces prestations de dépannage, d’un accord de cette association sur leur prix et leur paiement, et a fortiori, tout élément de nature à démontrer que ces prestations ont été effectivement réalisées.
Cette demande ne peut donc pas davantage prospérer et sera rejetée.
Sur la demande en paiement des intérêts et leur capitalisation
A défaut de toute condamnation à paiement, ces demandes sont sans objet et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Ineo Infracom, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de la société Ineo Infracom à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Ineo Infracom de sa demande tendant à voir condamner l’association APF France Handicap à lui payer la somme de 41.244,27 euros TTC au titre du solde de la facture n°8410343402 ;
DEBOUTE la SAS Ineo Infracom de sa demande tendant à voir condamner l’association APF France Handicap à lui payer les sommes de : - 813 euros TTC au titre de la facture n°8410348176 - 285 euros TTC au titre de la facture n°8410348181 - 642 euros TTC au titre de la facture n°8410354809 ;
DEBOUTE la SAS Ineo Infracom de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
DEBOUTE la SAS Ineo Infracom de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Ineo Infracom aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Fait et jugé à [Localité 1] le 1er Juillet 2026.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 1194Code de procédure civile
- Article 1217Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25/09649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.