Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00239
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00239 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQEY

Plaidoirie le 19 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me BAELE

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON

représentée par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [C] né le 03 Octobre 1990 à BRUXELLES (BELGIQUE) 5 Rue de la République 38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Q] [C], un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 230,52 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,05% (taux annuel effectif global de 5,44%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à Monsieur [Q] [C] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 1er août 2024 et retournée à l’expéditeur le 04 septembre 2024, le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2024 et revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1217 et 1224 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de :

Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

- Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 10 781,43 euros au titre du contrat de crédit souscrit, avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024,

- Subsidiairement, condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 10 781,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024,

- En tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

Ce jour, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.

De son côté, Monsieur [Q] [C], pour lequel l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.

Au regard de la date de signature du contrat, il apparaît que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a nécessairement engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 février 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1), un historique comptable (pièce 16) et le détail de sa créance, si bien que la créance est justifiée, d’autant plus que le débiteur, Monsieur [Q] [C] n’en a contesté ni la validité ni le quantum.

Dès lors, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’établit comme suit : • Échéances échues impayées : 1 844,16 euros • Capital restant dû : 8 275,25 euros • Indemnité conventionnelle : 662,02 euros

Soit une somme totale due de 10 781,43 € au paiement de laquelle Monsieur [Q] [C] sera condamné, avec intérêts au taux de 5,05% à compter du 24 septembre 2024, date postérieure à la mise en demeure, conformément à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [Q] [C] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10 781,43 euros, avec intérêts au taux de 5,05% à compter du 24 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.