Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01429
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Laurence CARLES
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier GANEM
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01429 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4X
N° MINUTE : 1/26
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDERESSE S.A.S. ALTINET PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1404
DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA, dont le siège social est sis SAS KAIROS GESTION CONSEIL - [Adresse 3], représentée par Me Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0992
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01429 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4X
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 31 juillet 2024 aux termes de laquelle il a été enjoint à SDC [Adresse 4] de payer à SAS ALTINET PROPRETE les sommes suivantes : - 5567,20 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 sur la somme de 5567,20 €. -200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer reçue au greffe.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Vu les conclusions de la société ALTINET PROPRETE souhaitant voir : -déclarer irrecevable l’opposition du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à l’injonction de payer du 31 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris, -constater que l’ordonnance d’injonction payer est devenue définitive, -rappeler qu’elle conserve tous ses effets,
Subsidiairement : -condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer les sommes de : -5567,20 € au titre de ses factures de juin 2023 à janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et capitalisation des intérêts. -2270 € au titre du préavis contractuel indexé par la faute du syndicat des copropriétaires, -débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 2] tendant à voir : -débouter la société ALTINET PROPRETE de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel : -condamner la société ALTINET PROPRETE à lui payer la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause : -condamner la société ALTINET PROPRETE à restituer les clés de la copropriété au syndicat des copropriétaires sous 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ainsi que le paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les réouvertures des débats.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition portant injonction de payer en date du 31 juillet 2024.
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, il appert que contrairement aux allégations de la société ALTINET PROPRETE, la lettre recommandée avec avis de réception formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été expédiée le 4 septembre 2024 et reçue le 5 septembre 2024 comme attesté par le tampon de la poste ; que toutes les contestations de la société demanderesse sont sans effet dès lors que l’ordonnance litigieuse a été signifiée le 22 août 2024 et que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] pouvait former opposition jusqu’au 22 septembre 2024 et qu’en réalité il a formé celle-ci bien en avant, soit le 5 septembre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 31 juillet 2024 est recevable et a bien néant cette décision.
2- Sur le fond.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Pour s’opposer au règlement des factures dont le paiement a été revendiqué par la société ALTINET PROPRETE, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] a prétendu que celle-ci n’a pas justifié des prestations effectuées conformément à ses obligations contractuelles ainsi que le démontrent des photographies et attestations de copropriétaires.
Cependant, force est de constater qu’au soutien de son opposition au paiement des factures, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] n’a produit, aux débats, aucun document incontestable pour corroborer ses dires et notamment un procès-verbal de commissaire de justice lequel aurait pu constater les supposés manquements énoncés.
En conséquence, pour l’ensemble de ces causes, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALTINET PROPRETE la somme de 5567,20 € représentant les factures impayées de juin 2023 à janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
En considération des éléments de l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de la demande présentée au titre du préavis.
Il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin, la restitution des clés de la copropriété par la société ALTINET PROPRETE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] condamné à payer à la société ALTINET PROPRETE une indemnité de procédure de l’ordre de 1200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 31 juillet 2024 laquelle a ainsi été mise à néant.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALTINET PROPRETE la somme de 5567,20 € représentant les factures impayées de juin 2023 à janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonne, en tant que de besoin, la restitution des clés par la copropriété par la société ALTINET PROPRETE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5].
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALTINET PROPRETE une indemnité de procédure de l’ordre de 1200 € et à supporter les entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 26 juin 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.