Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/14879
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Stéphane GAUTIER Me Karène BIJAOUI-CATTAN + copie dossier le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14879 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICL
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BPLG BNP Paribas Lease Groupe [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 30 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/14879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICL
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2017, M. [L] [W], avocat, a conclu avec la SASU Holding Lease France un contrat dit « contrat de location longue durée » numéroté F76662, portant sur la location d’un équipement de « téléphonie Full IP » et d’une « baie de brassage », fournis par la société Domo Plus, pour une durée de 48 mois et selon un loyer mensuel de 316 euros HT, dû à compter du 8 novembre 2017. Les parties exposent qu’en sus de ce loyer, M. [W] devait s’acquitter du paiement d’une assurance d’un montant de 22,62 euros. Les biens ont été livrés et installés dans les locaux de M. [W] au [Adresse 3] à [Localité 4]. Le contrat a été cédé à la SA BPLG BNP Paribas Lease Group (ci-après la société BPLG). Le 12 janvier 2019, une explosion de gaz s’est produite dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], endommageant des structures et éléments vitrés de plusieurs immeubles, ainsi que des réseaux, canalisations, mobiliers urbains et véhicules stationnés sur un large périmètre intégrant la [Adresse 5]. Par lettres recommandées des 6 et 27 février 2020, la société BPLG a mis en demeure M. [W] de payer les loyers impayés depuis le 8 octobre 2019. Elle a prononcé, par lettre recommandée du 5 juin 2020 reçue le 10 juin suivant, la résiliation du contrat de location, visant les dispositions de l’article 14 de ses conditions générales, et a sollicité de son cocontractant le paiement des loyers échus entre le 8 octobre 2019 et le 8 mai 2020 (3.214,56 euros), d’une indemnité de résiliation intégrant les loyers à échoir (5.372 euros) et d’une pénalité équivalente à 10% de ce dernier montant (537 euros). A défaut de tout paiement, la société BPLG a, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société BPLG demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites : - JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location du 27 juillet 2017; A titre subsidiaire, - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [L] [W] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 10.305,60 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 5 juin 2020 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ; - CONDAMNER Monsieur [L] [W] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens ». La société BPLG fait d’abord valoir qu’il semble établi que le défendeur ait dû faire face à un évènement de force majeure temporaire, du fait d’un incendie touchant certains immeubles de son quartier. Elle expose que cette situation aurait pu conduire à une suspension du contrat de crédit-bail, si les déclarations idoines avaient été émises, mais que, comme le matériel n’a pas été rendu totalement et inéluctablement inexploitable, il ne peut être considéré que le contrat a été résilié pour l’avenir. Elle en déduit que M. [W], qui s’est engagé, doit respecter ses obligations contractuelles. Elle se prévaut de la résiliation anticipée du contrat, visée à sa mise en demeure du 5 juin 2020, ou réclame à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire, et sollicite en conséquence le paiement d’une créance composée des loyers impayés (3.214,56 euros), d’une indemnité de résiliation comprenant une pénalité de 10% (7.091,04 euros), ces sommes devant selon elle être assorties des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 5 juin 2020. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [W] demande au tribunal de : « Débouter purement et simplement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’article 1218 du Code Civil, Constater la résiliation de plein droit du contrat liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et Mr [W], à la date du 12 janvier 2019, compte tenu du cas de force majeure prouvé et avéré. Recevant Mr [W] en sa demande reconventionnelle, condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 3 214, 56 euros, correspondant à des loyers indument perçus, avec intérêts de droit. La condamner à payer à Mr [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ». En substance, M. [W] soutient que le caractère définitivement inutilisable du matériel téléphonique loué, qui n’est plus en état de fonctionnement depuis l’explosion de la [Adresse 6], constitue un fait de force majeure, répondant aux critères visés à l’article 1218 du code civil. Il estime être libéré de toute obligation à l’égard de la société BPLG dès lors que le contrat est résolu de plein droit.
Il fait grief à la société BPLG d’avoir prononcé la résiliation du contrat en visant l’article 14 de ses conditions générales et en lui réclamant le paiement des loyers entre le 8 octobre 2019 et le 8 mai 2020, celui d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité unilatéralement fixée. Il prétend que cette situation lui a causé un préjudice, du fait des tracas et pertes de temps engendrés, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement des loyers que la société BPLG a indument perçus pour la période postérieure au 12 janvier 2019, soit de février 2019 à septembre 2019.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de M. [W] tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat au 12 janvier 2019
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets, qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit ».
Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
Ainsi, la force majeure ne peut être invoquée que par un débiteur dont l’obligation n’a pas été exécutée.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni a fortiori démontré par M. [W], qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité, à la suite de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 [Adresse 6], de s’acquitter des loyers dus à la société BPLG. A cet égard, le tribunal relève avec intérêt que s’il a été dans l’impossibilité d’accéder à ses locaux professionnels situés [Adresse 5] jusqu’au 30 juin 2019, il explique lui-même avoir, dès le 18 janvier 2019, conclu un contrat de services avec la SAS WLK afin d’occuper provisoirement des bureaux équipés et meublés, dans le but de maintenir son activité professionnelle.
M. [W] ne peut donc pas invoquer un cas de force majeure pour mettre à néant le contrat de location conclu le 17 juillet 2017.
Au surplus, la circonstance de force majeure dont il se prévaut, et tenant à l’absence de fonctionnement du matériel loué à la suite de l’explosion, n’est pas démontrée, puisqu’il se comprend de la lecture de la pièce n°13 sur laquelle il s’appuie (« attestation de perte d’exploitation » du 20 mars 2019) que ses locaux ont été privés d’électricité à la suite de l’explosion, que le cabinet n’a pu recevoir de mails ni d’appels téléphoniques entre les 12 et 19 janvier, puisque « le serveur du mail, le serveur de téléphonie, les ordinateurs ainsi que les téléphones » n’étaient plus opérationnels. Aucune autre pièce ne vient alors étayer l’hypothèse d’une dégradation ou d’une destruction totale ou partielle du matériel loué, empêchant son bon fonctionnement une fois relié à l’électricité et à un réseau. Au demeurant, il échet de souligner que M. [W] a lui-même indiqué dans un courriel du 19 novembre 2019 qu’il souhaitait mettre en place un échelonnement de ses loyers puisque le matériel était devenu « inutile », compte tenu de la vente de ses bureaux, et de la résiliation, par ses locataires avocats, de leurs baux. Il n’était ainsi nullement évoqué l’absence de fonctionnement du matériel.
En l’absence alors de plus amples moyens mis aux débats, que le tribunal n’a pas à pallier, M. [W] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat au 12 janvier 2019.
Sur la demande de la société BPLG tendant à voir constater la résiliation du contrat au 5 juin 2020
Aux termes de l’article 14.2 du contrat conclu entre les parties, « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire : - huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Bailleur le droit exiger la résiliation encourue (…) ».
M. [V] ne conteste ni avoir cessé de s’acquitter des loyers dus à la société BPLG à compter du 8 octobre 2019 ni la réception de deux mises en demeure de payer, par lettres des 6 et 27 février 2020. Dans ces circonstances, la société BPLG était bien fondée à viser la clause résolutoire du contrat aux termes de son courrier du 5 juin 2020, reçu le 10 juin 2020. Sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat à cette date sera donc accueillie.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Selon l’article 3.3 du contrat de location, « Tout retard dans le paiement des loyers (TTC), redevance de mise à disposition, préloyers (TTC) ou toutes autres sommes dues par le Locataire, à leur échéance respective, sans préjudice de la Résiliation du Contrat, portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues. Tout intérêt exigible au titre du Contrat sera capitalisé s’il est dû pour une année entière en vertu de l’article 1154 du code civil. (…) ».
Selon l’article 14.3 du contrat de location, « En cas de résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du Contrat, Il est expressément entendu que l'Indemnité de Résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au [Localité 5] à l’issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'Indemnité de Résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil. L'Indemnité de Résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au [Localité 5] une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la « Pénalité »). L'Indemnité de Résiliation et la Pénalité seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'Equipement exigerait le paiement. (…) »
Compte tenu de la résiliation du contrat et conformément à ces stipulations, la société BPLG est bien fondée à réclamer : - les loyers échus du 8 octobre 2019 au 8 mai 2020, soit la somme de 3.214,56 euros (8x401,82), - les loyers à échoir à titre d’indemnité, du 8 juin 2020 au 8 octobre 2021, soit la somme de 5.372 euros (17x316), - ainsi que la pénalité de 10% sur cette indemnité, prévue au contrat, soit 537 euros, soit une somme totale de 9.123,56 euros.
M. [W] sera condamné à payer cette somme à la société BPLG, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de réception de la lettre de résiliation et de mise en demeure du 5 juin 2020, soit le 10 juin 2020, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce dont l’application ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du défendeur et dont les dispositions sont reprises à l’article 3.3 du contrat de location.
Sur la demande en remboursement de loyers de M. [W]
Au vu des motifs ci-avant exposés et du sens de la présente décision retenant le bien-fondé de la créance de la société BPLG, la demande de M. [W] en remboursement des loyers perçus par cette société entre les mois de février et de septembre 2019, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [W] sera condamné à payer à la société BPLG la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Si M. [W] sollicite, dans ses moyens, que l’exécution provisoire soit écartée, cette demande n’est toutefois pas reprise dans son dispositif qui seul saisit le tribunal. En outre, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée numéroté F76662 au 12 janvier 2019 pour cause de force majeure ;
CONSTATE la résiliation du contrat précité au 5 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA BPLG BNP Paribas Lease Group la somme de 9.123,56 euros, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 10 juin 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de remboursement des loyers assortis des intérêts de droit ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA BPLG BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1218Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 23/14879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.