Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/04610
Formation
TJ Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 483 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° RG 25/04610 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUMA

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026

S.A.S. EXTERIEURS DESIGN (OUEST PISCINE)

C/ [J] [D] E.U.R.L. [Y] [U] [D] époux [R] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 27 Avril 2026. En présence de [A] [Q] et [M] [V], auditeurs de justice.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. EXTERIEURS DESIGN (OUEST PISCINE) [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS

Madame [J] [D] [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [U] [D] [Adresse 5] [Localité 3]

représentés par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

E.U.R.L. [Y] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté le 26 août 2022, Mme [J] [D] et M. [U] [D] ont confié à la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) la construction d’une piscine.

La réception des travaux a été signée le 15 mai 2023.

Une facture, référencée FA0013017, du même jour, a été établie pour un montant total de 38.885 euros soit, un solde restant dû de 6.000 euros déduction faite des acomptes versés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025 et, par l’intermédiaire de son conseil, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) a mis en demeure Mme [J] [D] et M. [U] [D] de procéder au paiement du solde de la facture.

Par courrier en date du 3 avril 2025, par l’intermédiaire de leur conseil, Mme [J] [D] et M. [U] [D], se prévalant de désordres, ont refusé de procéder audit règlement avant la reprise de ceux-ci.

Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 20 mai 2025, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) a fait assigner Mme [J] [D], M. [U] [D] et l’E.U.R.L. [Y] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir condamnation au paiement du solde de la facture et, garantie de ce paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A cette date, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103, 1344-1, 1231-1 et suivants du Code civil, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) sollicite :

A titre principal :

- de débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- de condamner la société [Y] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [D] ;

En tout état de cause :

- de condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 6.000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;

- de condamner solidairement, M. et Mme [D] et la société [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) fait valoir qu’elle est intervenue au domicile des époux [D] pour la construction d’une piscine, que la réception est intervenue sans réserve le 15 mai 2023. Elle ajoute que M. et Mme [D] ont procédé à un règlement partiel de la facture, laissant subsister un solde de 6.000 euros. Elle précise qu’à leur demande et, dans un geste commercial, la société [Y], sous-traitant, est intervenue pour retirer quatre graviers localisés sous le liner. La S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) conteste l’existence de désordres dans les suites de cette intervention et considère que le solde de la facture est dû. Elle souligne que malgré l’envoi d’une mise en demeure le règlement de celui-ci n’est pas intervenu.

En réponse aux demandes reconventionnelles, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) relève que les époux [D] ne prouvent pas les désordres allégués, que les photos produites ne sont pas datées et sont par suite dépourvues de toute valeur probante.

A titre subsidiaire, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) estime être bien-fondée à engager la responsabilité contractuelle de son sous-traitant lequel doit, le cas échéant, la garantir de toute condamnation.

A l’audience, Mme [J] [D] et M. [U] [D] ont comparu représentés par leur conseil.

Ils ont entendu oralement se référer à leurs dernières écritures. Ainsi, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, Mme [J] [D] et M. [U] [D] sollicitent :

- de débouter la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;

- de condamner la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN à leur payer la somme de 11.454,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

- de condamner la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A titre de moyens en défense et au soutien de leur demande reconventionnelle, Mme [J] [D] et M. [U] [D] exposent avoir dénoncé, postérieurement à la réception, des défauts de mise en œuvre et de planéité du dallage entourant la piscine sous-traités par la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN à l’E.U.R.L. [Y]. Ils affirment que la reprise effectuée par cette dernière s’est révélée catastrophique engendrant un résultat inesthétique qu’ils ne peuvent accepter. Ils considèrent que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN est engagée à leur égard et justifie l’octroi de dommages et intérêts.

A l’audience, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposée en l’étude, l’E.U.R.L. [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande principale,

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1217 du même Code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1231-1 du Code civil dispose quant à lui que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est admis que l'entrepreneur principal est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au préalable il convient de rappeler qu’il est admis que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas les éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

En l’espèce, au vu du devis signé, il est constant que l’objet du contrat conclu entre les époux [D] et la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN avait pour objet la fourniture et l’installation complète d’une piscine en béton armé et de ses équipements outre, au titre d’aménagements extérieurs, la création d’une dalle en béton et de pose d’un carrelage en grès Cerame sur la chappe.

Le procès-verbal de travaux signé contradictoirement entre les parties le 15 mai 2023 ne fait état d’aucune réserve.

Il résulte des pièces versées aux débats que, par message électronique en date du 14 septembre 2023, Mme [D] s’est plainte de certains désordres, dont « des plis sur le liner sur différentes marches », « des corps étrangers sous le liner au fond du bassin », « concernant le dallage : des carreaux cassés et des carreaux mal posés, des fissures aux jointures ».

Par message en date du 19 septembre 2023, le représentant de la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN, tout en indiquant qu’il n’y avait pas de risques que le liner perce à cause de quatre graviers présents sous celui-ci, précisait que l’entreprise allait tout de même intervenir pour les enlever. Il n’était pas fait état des autres désordres.

Force est de constater que si les parties mentionnent des travaux de reprises effectués dans les suites de leurs échanges, qu’elles attribuent toutes deux à l’E.U.R.L. [Y], aucune d’entre elles ne produit d’éléments de nature à les confirmer, les dater et connaître leur objet.

Il est relevé que le courrier du conseil des époux [D] en date du 3 avril 2025 fait uniquement état des défauts affectant le dallage, mentionnant que « le dallage initialement posé présentait des défauts de mise en œuvre et de planéité » et que « les travaux de reprise que votre cliente a initiés ont malheureusement empirés la situation. Le résultat inesthétique est en effet catastrophique ».

M. et Mme [D] produisent un constat de commissaire de justice réalisé, en cours de procédure, le 12 mars 2026 lequel constate notamment que : « le revêtement carrelé qui borde la piscine se déforme », que « l’ensemble des carreaux en bordure de bassin a été scié », que « des morceaux de joints se désagrègent », que « plusieurs carreaux sonnent creux » et qu’il observe « plusieurs désaffleurement entre des carreaux ».

Si M. et Mme [D] démontrent ainsi l’existence de désordres essentiellement esthétiques affectant le carrelage en grès posé sur la dalle en béton entourant leur piscine, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’une faute de la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN, ou de tout sous-traitant mandaté par ses soins, est à l’origine de ces désordres. La seule existence de ces désordres, dont la cause n’est pas démontrée, est insuffisante à elle-seule pour retenir que leur co-contractant a commis une faute et qu’il existe un lien de causalité entre celle-ci et le désordre.

Par suite, la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN est en droit de réclamer le solde de sa facture dont le montant n’est, au demeurant, pas contesté.

En conséquence, Mme [J] [D] et M. [U] [D] seront condamnés à payer à la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) la somme de 6.000 euros au titre du solde de la facture FA0013017 du 15 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Au vu des développements précédents, il n’y a lieu de répondre à la demande subsidiaire tendant à faire condamner la société [Y] à relever et garantir la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN de toute condamnation.

De même, faute d’avoir démontré que les conditions de la responsabilité contractuelle de la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN étaient réunies, Mme [J] [D] et M. [U] [D] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

2/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [J] [D] et M. [U] [D] seront condamnés aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de retenir leur solidarité.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, Mme [J] [D] et M. [U] [D] seront condamnés à payer à la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) la somme de 1.000 euros à ce titre.

Tenus aux dépens, la demande de Mme [J] [D] et M. [U] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée de ce seul fait.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Mme [J] [D] et M. [U] [D] à payer à la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) la somme de 6.000 euros au titre du solde de la facture FA0013017 du 15 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE Mme [J] [D] et M. [U] [D] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [J] [D] et M. [U] [D] à payer à la S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN (Ouest Piscine) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [J] [D] et M. [U] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] [D] et M. [U] [D] aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/04610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.