Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
25/10471
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10471 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5JG

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Juin 2026

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

C/

[L] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [L] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2026

Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 16 septembre 2025, la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a fait citer Mme [L] [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 224-6 du code de la consommation, aux fins de : Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 5 821,87 euros assortie des intérêts calculés à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au plus complet paiement, Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ; Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA EDF prétend que la défenderesse ne s’est pas acquittée de factures émises en application de son abonnement de fourniture de gaz et d’électricité.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

A cette audience, la SA EDF comparaît, représentée de son avocat, qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Citée à comparaître par acte signifié à étude, Mme [L] [O] n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur l’absence de comparution de la défenderesse

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

La recevabilité des demandes de la SA EDF n’étant pas en cause, il convient d’en étudier le bien-fondé.

2. Sur la demande en paiement

Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1359 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Les dispositions de l’article 1366 du code civil prévoient également que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

En l’espèce, pour démontrer l’existence de sa créance, la SA EDF produit uniquement un échéancier ainsi que des factures au nom de Mme [L] [O], non signées, émises par la demanderesse elle-même.

Le contrat allégué n’est pas produit, non plus que la preuve d’envoi de la mise en demeure du 03 septembre 2025 produite par la demanderesse.

Dans ces conditions, la SA EDF échoue à apporter la preuve d’un manquement de la défenderesse à une supposée obligation de paiement.

Faute d’éléments suffisants de nature à justifier l’existence de sa créance, la SA EDF sera déboutée de sa demande en paiement des factures et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive subséquente.

3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, la SA EDF sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

4. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA EDF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA EDF de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA EDF aux entiers dépens de l’instance.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/10471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.