Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02543
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 15/06/2026 à : - Me T. [Localité 2] - M. S. A. [F]
Copie exécutoire délivrée le : 15/06/2026 à : - Me T. [Localité 2]
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé
N° RG 26/02543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJNA
N° de MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026
DEMANDEURS Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry MONTGERMONT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1751 Madame [A] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry MONTGERMONT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1751
DÉFENDEUR Monsieur [Q] [M] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 15 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJNA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [E] épouse [J] est propriétaire d’un bien meublé à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé daté du 5 mai 2022, Mme [A] [E] épouse [J], représentée par son époux, M. [V] [J], a donné ce logement à bail à M. [T] [F], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat ne comporte pas de clause résolutoire.
Par ordonnance du 18 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, a : - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de la non-reconduction du bail d’habitation signé le 5 mai 2022, d’expulsion de M. [T] [F], de transport et séquestration de ses meubles et objets mobiliers et de versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle ; - condamné M. [T] [F] à verser à Mme [A] [E] épouse [J] la somme de 36.300,00 euros à titre de provision ; - rejeté la demande aux fins de voir appliquée à cette somme la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyer impayées ; - condamné M. [T] [F] à verser à Mme [A] [E] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre remise en main propre, du 15 mars 2026 et signée des parties, M. [T] [F] a donné congé de l’appartement pour le 15 avril 2026 avec l’engagement de la propriétaire de ne pas recouvrer les arriérés des loyers si cette date de départ était respectée. L’accord intervenu entre les parties, par lequel la propriétaire s’engageait à ne pas recouvrer les arriérés, était sous la condition que le locataire quittait les lieux à la date du 15 avril 2026.
À la date du 16 avril 2026, M. [T] [F] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 22 avril 2026, M. [V] [J] et Mme [A] [E] épouse [J] ont fait assigner M. [T] [F] à comparaître à l’audience du 5 mai 2026, à 9 heures 30, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion de M. [T] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé au 6ème étage du [Adresse 2] à [Localité 3], avec, au besoin, le concours de la force publique, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels du locataire dans tel garde-meubles qu’il plaira à la présente juridiction de désigner,
- condamner M. [T] [F] à payer à Mme [A] [E] épouse [J], à titre provisionnel, la somme de 7.700,00 euros au titre des loyers dus du mois de septembre 2025 à mars 2026, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 avril 2026 à la somme de 1.100,00 euros et condamner M. [T] [F] à la payer jusqu’à la libération des lieux, pour chaque mois d’occupation entamé, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] [F] à payer à Mme [A] [E] épouse [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience, M. [V] [J] et Mme [A] [E] épouse [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [T] [F] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.
Par courrier déposé au greffe de ce tribunal le 5 mai 2026, M. [T] [F] sollicitait la réouverture des débats étant arrivé en retard à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer, contradictoirement, sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience, a comparu en retard sans justifier utilement de son absence initiale. Il n’indique pas de quel élément déterminant il n’aurait pas pu discuter en audience et n’apporte aucune explication à son retard.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner la réouverture des débats. La demande s’inscrit, en outre, dans un contentieux d’expulsion déjà
ancien, postérieur à un congé donné par le défendeur, dans un contexte d’arriété locatif important et après une condamnation antérieure au paiement de 36.300,00 euros. La réouverture sollicitée retarderait, inutilement, le règlement du litige, sans nécessité démontrée au regard des exigences du contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 15 mars 2026, M. [T] [F] a donné congé de l’appartement du [Adresse 3], pour le 15 avril 2026, soit un préavis d’un mois conformément aux dispositions précitées.
Le courrier a été remis en main propre et porte la signature du preneur et de la bailleresse.
Il convient de constater que le congé a été donné dans les formes prescrites et que le bail a expiré le 15 avril 2026. Depuis le 16 avril 2026, M. [T] [F] est, donc, sans droit ni titre et il convient, en conséquence, d'ordonner son expulsion, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles
d'exécution dont l'application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l'exécution.
Sur la provision au titre des loyers impayés et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est, également, de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, en vertu des stipulations du bail signé le 5 mai 2022, versé aux débats, le loyer et les charges dus, mensuellement, par M. [T] [F] s’élèvent à la somme totale de 1.100,00 euros.
L’ordonnance du 18 février 2026 a condamné M. [T] [F] à payer, à titre provisionnel, la somme de 36.300,00 euros, échéance d’août 2025 incluse.
À l’occasion de la présente instance, il est produit un décompte indiquant que ce dernier ne s’est pas acquitté des loyers de septembre 2025 à mars 2026, soit la somme de 7.700,00 euros. Faute de comparaître, M. [T] [F] ne démontre pas s’être acquitté de cette somme, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, M. [T] [F] sera condamné à payer cette somme à Mme [A] [E] épouse [J], à titre de provision.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [T] [F] sera, également, condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, provisionnelle, pour la période courant du 16 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1.100,00 euros. Cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clés ou un constat de commissaire de justice, au prorata du temps d’occupation réel. Il n’y a pas lieu à intérêts sur cette indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de préciser qu’ils incluent les frais de commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [E] épouse [J] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de réouverture des débats de M. [T] [F] ;
Constatons que le bail, conclu le 5 mai 2022, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 6ème étage, [Adresse 3], entre Mme [A] [E] épouse [J] et M. [T] [F] a pris fin le 15 avril 2026 à la suite du congé donné par le locataire ;
Ordonnons, en conséquence, à M. [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour M. [T] [F] d'avoir, volontairement, libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [A] [E] épouse [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [T] [F] à verser à Mme [A] [E] épouse [J] la somme de 7.700,00 euros, à titre de provision, correspondant à l’arriéré des loyers et charges pour les mois de septembre 2025 à mars 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rappelons que les paiements intervenus, postérieurement au décompte, viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent, ainsi, en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamnons M. [T] [F] à verser à Mme [A] [E] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation, provisionnelle, d'un montant de 1.100,00 euros, à compter du 16 avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Disons que cette indemnité est calculée au prorata du temps d’occupation réel et qu’elle ne donne pas lieu à intérêts ;
Condamnons M. [T] [F] à verser à Mme [A] [E] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [F] aux dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 15 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJNA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1342-10Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 544Code civil
- Article 444Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/02543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.