Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/00858
- Formation
- 1ère Ch- Civil général
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
07 Avril 2026
[G] [B] épouse [L], [S] [L] c/ S.A.S. CTSA SINISTRES (RCS Coutances n° B 423 827 773), S.A. ALLIANZ IARD La Société d’assurances ALLIANZ I.A.R.D., S.A. inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège., S.A.R.L. L’ARTISAN DU COTENTIN Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le n° 442 340 949, dont le siège social est sis [Adresse 2] à BARNEVILLE CARTERET (50270), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège , Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBY5-W-B7G-CSBU
ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT PRONONCEE LE 07 Avril 2026
Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 22/00858 - N° Portalis DBY5-W-B7G-CSBU ;
DEMANDEURS : DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Mme [G] [B] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
M. [S] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
DEFENDEURS : DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. CTSA SINISTRES (RCS [Localité 3] n° B 423 827 773) [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
S.A. ALLIANZ IARD La Société d’assurances ALLIANZ I.A.R.D., S.A. inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Stéphane SOLASSOL de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. L’ARTISAN DU COTENTIN Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le n° 442 340 949, dont le siège social est sis [Adresse 2] à BARNEVILLE CARTERET (50270), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Emmanuelle BRUDY de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHERBOURG
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 Janvier 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 03 février 2026, puis prorogé au 07 Avril 2026.
Vu les assignations délivrées le 02 décembre 2022 par [G] [B] épouse [L] et [S] [L] à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, ci-après GROUPAMA, à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société L’ARTISAN DU COTENTIN, à la société CTSA SINISTRES, à la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ci-après ALLIANZ ; Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état constatant le désistement des époux [L] à l’encontre de GROUPAMA et l’extinction de l’instance à l’encontre de cette dernière ; Vu les conclusions d’incident des époux [L] notifiées par RPVA le 08/12/2025 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 785-1, 1541, 1541-1, 1543 du code de procédure civile, d’homologuer l’accord intervenu entre les époux [L], la société L’ARTISAN DU COTENTIN, la société CTSA SINISTRES, la société ALLIANZ IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 20 août 2025, et lui conférer force exécutoire ; Vu l’article 2044 du code civil auquel les parties ont expressément entendu soumettre l’accord intervenu entre elles le 20 août 2025 ; Vu les articles 1541 à 1549 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, applicable aux instances en cours à cette date s’agissant de ces dispositions; Vu l’article 785-1 du même code aux termes duquel le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (L'homologation de l'accord (Articles 1543 à 1545-1)), l'accord que les parties lui soumettent ; Vu l’article 384 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Nous, Laurence MORIN, juge de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe : Homologons l'accord intervenu entre les époux [L], la société L'ARTISAN DU COTENTIN, la société CTSA SINISTRES, la société ALLIANZ IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 20 août 2025, et lui conférons force exécutoire ; Rappelons qu’en application de l’article 1545-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas susceptible d’appel, mais tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ; Constatons l’extinction de l’instance et nous en dessaisissons ; Laissons à chaque partie la charge de ses prorpres dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 22/00858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.