Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
2026019528
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
739 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE VENDREDI 17/04/2026

PAR M. EMMANUEL RAMÉ, PRÉSIDENT,

ASSISTÉ DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,

RG 2026019528 17/04/2026

ENTRE :

SAS PRIM'FRUIT, dont le siège social est [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 439555186

Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau du Val-de-Marne

ET :

SAS [A], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 528943939 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mars 2026, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PRIM'FRUIT nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article L 110-3 du code de commerce,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

CONDAMNER la SAS [A], à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 2 954,58 €, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2026, date de la réception de la mise en demeure contre signature.

LA CONDAMNER au paiement de la somme provisionnelle de 960 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur, la SAS [A], ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.

Le défendeur est une société commerciale, inscrite au RCS, et a son siège social à [Localité 2].

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, l'action est régulière et les demandes recevables.

Sur la demande principale

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

La demande est notamment justifiée par :

Les conditions générales de vente de PRIM'FRUIT,

La mise en demeure du 30 janvier 2026,

Les factures impayées avec relevés,

Le grand livre client,

Les échanges par messagerie Whatsapp.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [A] qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice.

Aussi il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable : il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse la somme de 1.200 € demandée à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS [A] à payer à la SAS PRIM'FRUIT, à titre de provision, la somme de 2.954,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026. Condamnons la SAS [A] à payer à la SAS PRIM'FRUIT, à titre de provision, la somme de 960 €, à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS [A] à payer à la SAS PRIM'FRUIT la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS [A] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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