Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024015232
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015232
ENTRE :
SAS MIRAKL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 530897990
Partie demanderesse : assistée de Me RICHEMOND Raphaël Avocat (RPJ079458) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Avocat (C1050)
ET :
Société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO SA, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2], ESPAGNE
Partie défenderesse : assistée de Maître José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS - Avocat (G56) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société SAS MIRAKL (« MIRAKL ») est une société qui commercialise depuis 2012 des solutions logicielles de place de marché en mode SaaS (
software as a service
– logiciel en tant que service), c'est-à-dire un logiciel hébergé sur un serveur accessible à distance, permettant à ses clients, opérateurs e-commerce, de créer et d'exploiter des places de marché en ligne, consistant à commercialiser sur leurs sites les produits de vendeurs tiers.
La société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO SA (« QUERALTO ») a pour activité la fourniture aux établissements de santé, pharmacies et particuliers, de matériel médical et paramédical et de services de santé.
Le 30 septembre 2021, MIRAKL et QUERALTO concluent un contrat d'abonnement au logiciel SaaS Mirakl Markerplace Platform (« MMP ») pour une durée renouvelable de 36 mois à compter du 1er janvier 2022, soit jusqu'au 31 décembre 2024, en contrepartie du paiement des sommes suivantes :
Droit d'accès initial pour MMP (facturé au démarrage du contrat) : 90.000€ ;
Abonnement mensuel pour MMP (facturé mensuellement terme à échoir) avec les trois premiers mois offerts, puis 9.000€ à compter du 1er avril 2022 ;
Commission («
Success Fee
») : facturée le cas échéant en fonction du volume d'affaire générée sur la Marketplace.
MIRAKL affirme que QUERALTO n'a réglé aucune des factures contractuellement prévues, en dépit de nombreuses relances. QUERALTO, pour sa part, conteste la compétence territoriale du Tribunal de céans et allègue que, le contrat n'ayant jamais été exécuté, elle n'est redevable d'aucune somme envers MIRAKL.
C'est ainsi que MIRAKL introduit la présente instance à l'encontre de QUERALTO.
LA PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023 suite à la saisie du juge des référés du Tribunal de céans par MIRAKL, le Président du tribunal de commerce de Paris rejette l'exception d'incompétence soulevée par QUERALTO, se déclare territorialement compétent mais dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte extrajudiciaire signifié le 27 février 2024 à l'entité requise selon les dispositions du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la notification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civiles ou commerciales, MIRAKL assigne QUERALTO.
Par cet acte ainsi que par conclusions récapitulatives n°1 régularisées à l'audience du 6 novembre 2024, MIRAKL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1228 du Code civil,
Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer MIRAKL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner QUERALTO à payer à MIRAKL une somme en principal de 369.000€, correspondant au montant des factures impayées jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus, sauf à parfaire ;
Condamner QUERALTO à payer à MIRAKL les intérêts de retard dont le taux est égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente et majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ par facture impayée ;
Ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Débouter QUERALTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris l'exception d'incompétence territoriale ;
Condamner QUERALTO à verser à MIRAKL une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner QUERALTO aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense n°2 régularisées à l'audience collégiale du 29 janvier 2025, QUERALTO demande au Tribunal de :
Vu les articles 4 et 25 du Règlement Européen 1215/2012 Vu les articles 1224, 1227 à 1229 du Code civil,
Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de Séville ; Subsidiairement, * Débouter MIRAKL de toutes ses demandes envers QUERALTO ;
Plus subsidiairement,
Constater ou à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat invoqué par MIRAKL, aux torts exclusifs de celle-ci, avec date d'effet au 30 septembre 2021 ;
Débouter MIRAKL de toutes ses demandes envers QUERALTO ;
En tout état de cause,
Condamner MIRAKL à verser à QUERALTO une indemnité de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner MIRAKL aux dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience collégiale du 29 janvier 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire et convoque les parties à son audience du 19 février 2025, convocation repoussée au 19 mars 2025 puis au 14 mai 2025 à la demande des parties.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
MIRAKL soutient :
Que la clause d'attribution de compétence est parfaitement valable, comme déjà jugé le 30 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
Qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations en fournissant un accès à son logiciel SaaS hébergé à distance et en mettant à disposition de QUERALTO ses équipes pour l'organisation des ateliers d'expertise ;
Que le Contrat prévoyait une faculté de résiliation exceptionnelle et anticipée au 31 octobre 2021 dont QUERALTO n'a pas fait usage ;
Que MIRAKL est éditeur du logiciel, et non intégrateur, ce dernier rôle étant assumé par QUERALTO ;
Que la facture du 12 janvier 2022 de 90.000€ au titre du droit d'accès et les 31 factures de 9.000€ d'abonnement mensuel émises entre le 1er avril 2022 et le 1er octobre 2024 restent dues, soit un montant total de 369.000€.
QUERALTO réplique :
Que la clause attributive de juridiction insérée de façon non apparente dans les conditions générales du contrat dont elle n'avait pas connaissance jusqu'à l'assignation, est nulle, ce qui implique l'incompétence territoriale du Tribunal au profit du tribunal de Séville (Espagne), lieu du siège social de QUERALTO ;
Que le contrat sur la base duquel la société MIRAKL entend poursuivre le paiement des factures invoquées n'a jamais été exécuté par MIRAKL ;
Que, dès lors, MIRAKL doit être débouté de toutes ses demandes, ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de MIRAKL, avec date d'effet au 30 septembre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la compétence territoriale
Attendu que, le contrat du 30 septembre 2021
MIRAKL – ORDER FORM
, dûment signé par les parties, stipule en son second paragraphe «
This order Form is governed by and incorporates Mirakl's Terms of Use "ToU Mirakl FR 2101" attached herein below to the Order Form. (…) By signing this Order Form, Customer explicitely acknowledges having read the Terms and agrees to be bound by the terms of this agreement », soit, en traduction libre du Tribunal, « Ce formulaire de commande est régi par les Conditions Générales du Contrat "ToU Mirakl FR 2101" annexées au présent formulaire de commande. (…) En signant le formulaire de commande, le Client reconnaît explicitement avoir lu les Conditions Générales et accepte d'être lié par les Conditions Générales du Contrat. »
Attendu que les Conditions Générales du Contrat stipulent en leur article 13.12 «
If the Parties fail to reach an amicable agreement for any dispute arising between them concerning the interpretation or performance of this agreement, the Courts of Paris shall have jurisdiction (…)
», soit, en traduction libre du Tribunal, «
Si les Parties ne parviennent pas à trouver un accord amiable pour tout litige concernant l'interprétation du présent contrat, les juridictions de Paris seront compétentes.»;
Attendu surabondamment que, par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2023 a jugé mal fondée l'exception de compétence territoriale soulevée par QUERALTO et s'est déclaré compétent ;
Que, à l'examen des éléments produits au fond par QUERALTO dans ses écritures et à l'audience, aucun élément nouveau ne permet de remettre en question les prémisses et la motivation de cette ordonnance sur le sujet ;
Le Tribunal déboutera QUERALTO de l'exception de compétence territoriale soulevée et confirmera être territorialement compétent.
Sur l'exécution du contrat
Attendu que le contrat stipule en page 2 « Early termination. Exceptionally, Customer may terminate this agreement on 31/10/2021, provided however that Customer (i) Sends Mirakl written notice at least (10) days before 31/10/2021, and (ii) Pays an exit fee equal to 3.000€ exc. tax by 31/10/2021 at the latest.", soit, en traduction libre du Tribunal, « Clause de résiliation anticipée. Exceptionnellement, le Client peut résilier le Contrat au 31 octobre 2021 à condition (i) de respecter un préavis de 10 jours avant le 31 octobre 2021, et (ii) payer une indemnité de sortie de 3.000€ HT. »;
Que QUERALTO n'a pas fait usage de cette faculté de résiliation anticipée, de sorte que le contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022 ;
Attendu que, au démarrage du Contrat, MIRAKL a facturé QUERALTO du montant prévu contractuellement de 90.000€ au titre du droit d'accès initial MMP ;
Que le montant de ce droit d'accès correspond au coût fixe de la mise à disposition du logiciel et de son environnement ;
Qu'il est ainsi contractuellement dû par QUERALTO ;
Attendu que, dès le 11 février 2022, QUERALTO informait MIRAKL de sa décision de ne pas utiliser le logiciel, puis de reporter le projet sine die, ce qu'elle a confirmé par courrier, après plusieurs échanges par courriel et par téléphone, en date du 29 novembre 2022 ;
Que MIRAKL répondait par courrier de mise en demeure du 7 décembre 2022 puis par mise en demeure du 28 décembre 2022 «
Votre société s'est engagée à payer les factures émises au titre des services fournis par MIRAKL.
» ;
Qu'il n'est pas contesté qu'aucun service n'a été effectivement fourni par MIRAKL au-delà de janvier 2022 puisque QUERALTO n'a pas utilisé le logiciel ;
Attendu que l'article 1228 du Code civil dispose « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » ;
Que l'article 1229 du Code civil dispose « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge (…). Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le logiciel a été mis en place dès le début du contrat ;
Que la contrepartie de cette mise en place est la somme de 90.000€ prévue contractuellement et facturée le 12 janvier 2022 ;
Que cependant, au-delà de cette mise à disposition du logiciel, MIRAKL n'a effectué aucune prestation effective ni subi de coûts associés, puisque le logiciel n'a jamais été utilisé par QUERALTO ;
Que, dès lors, au vu des éléments produits, le Tribunal dit que le contrat n'a été que partiellement exécuté ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera QUERALTO de sa demande de résolution du contrat au 31 septembre 2021, condamnera QUERALTO à payer à MIRAKL la somme de 90.000€ au titre de la facture INV-FR004990 du 12 janvier 2022 et déboutera MIRAKL de ses demandes au titre des 31 factures d'abonnement de 9.000€ par mois.
Sur les intérêts et l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l'article 5.4 des Conditions Générales du Contrat stipule le taux d'intérêt applicable et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, éléments repris par ailleurs en pied de facture ;
Que le date d'échéance de la facture de 90.000€ est le 11 février 2022 ;
Que la capitalisation des intérêts est demandée, les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera QUERALTO à payer des intérêts de retard à compter du 11 février 2022 sur la somme de 90.000€ au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente et majoré de 10 points, avec leur anatocisme, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.
Sur les dépens
Attendu que QUERALTO succombe ;
Le Tribunal condamnera QUERALTO aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MIRAKL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera QUERALTO à verser à MIRAKL la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'elle est de droit et que le Tribunal ne l'écartera pas ;
Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO SA de l'exception d'incompétence soulevée et se dit territorialement compétent ;
Déboute la société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO SA de sa demande de résolution du contrat au 31 septembre 2021 ;
Condamne la société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO SA à payer à la SAS MIRAKL la somme de 90.000€ au titre de la facture INV-FR004990 du 12 janvier 2022, assortie d'intérêts de retard à compter du 11 février 2022 au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente et majoré de 10 points, avec leur anatocisme, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ ;
Déboute la SAS MIRAKL de ses demandes au titre des 31 factures d'abonnement de 9.000€ par mois ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne la société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la société de droit espagnol GRUPO R. QUERALTO SA à payer à la SAS MIRAKL la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1212Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.