Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
2024007203
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 120 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024007203

ENTRE :

SARL OUTSOURCIA, dont le siège social est 23 rue Lavoisier ZI n°2, 27000 Évreux - RCS B 448579326

Partie demanderesse : assistée de Me Victor RIOTTE membre de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat (G27) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)

ET :

SAS GECODIS, dont le siège social est 32 rue de Paradis, 75010 Paris - RCS B 420690893

Partie défenderesse : assistée de Me Xavier KREMER, avocat au barreau des Hautsde-Seine et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société à responsabilité limitée (SARL) OUTSOURCIA, ci-après dénommée « OUTSOURCIA », a pour activité la gestion de centres d'appels et commercialise des prestations de télé-opération à destination d'une clientèle professionnelle.

La société par actions simplifiée (SAS) GECODIS, ci-après dénommée « GECODIS », exerce l'activité de centrale d'achat spécialisée dans les domaines du jardin, de la piscine et de l'animalerie notamment.

Dans le cadre de leurs activités commerciales respectives, GECODIS a conclu avec OUTSOURCIA un contrat de prestations de services de gestion des appels et emails, lui donnant pour mission de prendre en charge les demandes relevant de son service-aprèsvente (SAV), du lundi au vendredi, de 09h00 à 20h00 en heure française, s'agissant de prestations réalisées à Casablanca.

Selon OUTSOURCIA, GECODIS n'a réglé que 50% du total des factures émises entre janvier 2021 et février 2022, soit 25.695,13€ et ne s'est pas acquittée du paiement des factures des mois de mai à juillet 2022 toutes deux incluses ; GECODIS resterait redevable à OUTSOURCIA de la somme totale de 32.683,45€.

Le 31 octobre 2023, OUTSOURCIA a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle a mis en demeure GECODIS de payer les sommes litigieuses et lui a proposé un échéancier. Cette mise en demeure est restée vaine.

De son côté, GECODIS, conteste le paiement de ces factures, faute pour OUTSOURCIA de pourvoir justifier de la réalisation des prestations litigieuses.

C'est dans ces conditions que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 24 janvier 2024, OUTSOURCIA a fait assigner GECODIS devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte et à l'audience du 21 juin 2024, OUTSOURCIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Vu l'article L 441-10 du code de commerce, * RECEVOIR la société OUTSOURCIA en son action et la dire bien fondée en ses demandes, * DEBOUTER la société GECODIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence :

CONDAMNER la société GECODIS à payer à la société OUTSOURCIA les sommes suivantes :

32.683,45€ au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

520€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce ;

3.000€ à titre de dommages et intérêts ;

3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société GECODIS aux entiers dépens de l'instance.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux audiences des 26 avril et 24 mai 2024, GECODIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, Vu l'article 8 du contrat du 6 février 2015,

DEBOUTER la société OUTSOURCIA de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société OUTSOURCIA à verser à la société GECODIS la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 22 février 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de ses demandes OUTSOURCIA soutient principalement que :

les prestations confiées à la société OUTSOURCIA, à savoir le traitement des appels et mails SAV pour le compte de la société GECODIS, ont bel et bien été réalisées comme en attestent les tableaux de reporting produits, qui indiquent de façon claire le nombre d'appels traités par jour, ainsi que leur durée ;

au regard de ces éléments et en application de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, la créance présentée par OUTSOURCIA est donc certaine, liquide et exigible ; en outre, la résistance opposée par GECODIS au paiement des sommes réclamées par OUTSOURCIA lui génère un préjudice qui doit lui être réparé.

En réplique, GECODIS soutient principalement que :

la demande de OUTSOURCIA repose exclusivement sur des factures qu'elle a émises et des rapports de production mensuels constitutifs de preuves qu'elle s'est constituée à elle-même ;

ces rapports produits aux débats sont incompréhensibles, présentent des mentions parasites ou des erreurs matérielles évidentes ; en outre, ils ne répondent pas aux obligations contractuelles d'OUTSOURCIA, lesquelles prévoyaient des reportings quotidiens, hebdomadaires, mensuels ; un reporting de l'ensemble des écoutes et contrôles permettant d'établir les notes qualité ; un comité de production hebdomadaire avec compte-rendu ; un comité de pilotage mensuel avec compte-rendu ; or, OUTSOURCIA ne produit aucun de ces éléments.

dans ces conditions, GECODIS a payé à OUTSOURCIA ce qu'elle estimait correspondre à la réalité de ses prestations, soit la somme de 25 695,13€.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Sur la demande principale de paiement de la SARL OUTSOURCIA

Le contrat litigieux stipule en son article 3.6 « Gestion des reportings » que : « Un contrôle de l'activité sera réalisé à partir des indicateurs. Le prestataire devra remettre au client un reporting exhaustif de l'exécution de la prestation qui lui est confiée et ce afin que le client soit en mesure d'opérer un contrôle quantitatif et qualitatif de son activité en respectant la fréquence suivante :

Un reporting quotidien hebdomadaire et mensuel sur les indicateurs suivants : * QS appels

QS emails en moins de 24h * DMT (durée moyenne de traitement) par canal

Moyenne qualité

Un reporting sur l'ensemble des écoutes et contrôles réalisés permettant d'établir les notes qualité.

Un comité de production hebdomadaire avec compte-rendu.

Un comité de pilotage mensuel avec compte-rendu. »

OUTSOURCIA demande la condamnation de GECODIS à lui payer la somme globale en principal de 32.683,45€, ventilée comme suit :

un solde de 25.695,13€ restant dû au titre de 14 factures mensuelles de prestations, pour les mois de janvier 2021 inclus à février 2022 inclus, d'un montant total de 51.390,26€, dont GECODIS a acquitté le paiement à hauteur de 50% ;

du paiement d'un montant de 6.988,32€, relatif à 3 factures mensuelles de prestations, pour les mois de mai 2022 inclus à juillet 2022 inclus.

OUTSOURCIA produit aux débats les 17 factures litigieuses ainsi que le contrat litigieux, également produit par la défenderesse.

Le tribunal relève, à l'analyse des pièces produites, que les mentions contenues dans ces factures et relatives notamment à leur libellés, dates, périodes de facturation et montants sont cohérentes avec les stipulations contractuelles ; que GECODIS ne conteste pas l'existence et la validité de ce contrat, dont elle a honoré les échéances à hauteur de la somme de 25.695,13€, sur un montant total de 58.378,58€ de facturation émise par OUTSOURCIA, tel qu'il résulte des débats et du grand livre des tiers qu'elle produit.

La contestation par GECODIS du paiement des sommes réclamées par OUTSOURCIA se fonde sur une exception d'inexécution et l'allégation selon laquelle la demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations qu'elle aurait fournies et dont elle réclame le paiement.

OUTSOURCIA produit aux débats 7 documents intitulés « rapports de production », dont le tribunal relève :

premièrement, qu'ils portent sur les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2022, soit 7 mois sur les 17 mois concernés par les factures litigieuses ;

deuxièmement, qu'ils présentent des mentions parasites nombreuses, inhérentes au fait qu'il s'agit de tableaux Excel dysfonctionnels dont de nombreuses cases comportent la mention « #DIV/0 ! », rendant les colonnes « % Qualité Prev » et « QS Reconstituée » totalement inintelligibles sur l'ensemble des 7 tableaux ; qu'on observe également d'autres mentions parasites dysfonctionnelles éparses, notamment logées dans des cases normalement affectées à des valeurs de cumuls ;

troisièmement, que les colonnes de « durée moyenne » (des appels) sont non renseignées dans l'ensemble des 7 tableaux ; de même qu'un certain nombre de valeurs de cumuls éparses sont non renseignées ;

quatrièmement, que certains tableaux présentent des incohérences flagrantes ; ainsi, les tableaux présentés au titre des mois d'avril et mai 2022 présentent sur la ligne de leur total la mention «

Cumul février 2022 »

; celui du mois de juillet 2022 présente sur la ligne de son total la mention «

Cumul juin 2022 »

;

Le tribunal relève, en outre, qu'OUTSOURCIA ne produit pas, au titre des 17 factures mensuelles dont elle réclame le paiement et en application des stipulations de l'article 3.6 susvisé :

de documents de reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel sur les indicateurs sur lesquels elle s'était engagée, à savoir « QS appels », « QS emails en moins de 24h », « DMT (durée moyenne de traitement) par canal » et « Moyenne qualité » ;

de documents de reporting « sur l'ensemble des écoutes et contrôles réalisés permettant d'établir les notes qualité » ;

de documents de « compte-rendu hebdomadaire de comité de production » ;

de documents de compte-rendu de « comité de pilotage mensuel ».

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu'OUTSOURCIA n'a pas rempli ses obligations contractuelles de reporting, lesquelles avaient explicitement pour objectif, aux termes des stipulations contractuelles tenant lieu de loi entre les parties, que «

le client soit en mesure d'opérer un contrôle quantitatif et qualitatif de son activité »

; que cet objectif prenait en l'espèce tout son sens, s'agissant de prestations immatérielles, réalisées à distance, dans un autre pays, pour lesquelles GECODIS n'avait aucun autre moyen que le reporting de s'assurer de la réalité des prestations litigieuses ; et la déboutera de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

OUTSOURCIA succombant, le tribunal la condamnera au paiement à GECODIS de la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

OUTSOURCIA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SARL OUTSOURCIA de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SARL OUTSOURCIA à payer à la SAS GECODIS 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS GECODIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL OUTSOURCIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;

Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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