Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/09113
- Formation
- Chambre 7/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 352 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/09113 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FU N° de Minute : 26/00423
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [K] Chez Monsieur [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] ou : [Adresse 4] [Localité 4] [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS) ou : Chez Madame [R] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Me Kahena MEGHENINI-SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B352 (POSTULANT) et par Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE (PLAIDANT)
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 septembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 189 186,60 euros.
M. [W] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence territoriale.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [W] [K] sollicite du juge de la mise en état de : -Se déclarer incompétent territorialement, -Débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, -Condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile, M. [W] [K] fait valoir qu’il réside aux Emirats Arabes Unis, à l’adresse à laquelle il a été assigné. Il conclut à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Crédit Logement sollicite du juge de la mise en état de : -Déclarer irrecevable la constitution de Maître [Q] [N] -Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [W] [K] -Condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Cieol en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement expose qu’elle a dans un premier temps assigné M. [W] [K] à son adresse à [Localité 6], avant de délivrer une seconde assignation à sa nouvelle adresse située aux Emirats Arabes Unis. Elle indique avoir par la suite été informée par M. [W] [K] qu’il résidait désormais à une nouvelle adresse à [Localité 6], à laquelle elle a par conséquent fait délivrer une troisième assignation. Se fondant sur les articles 765 et 766 du code de procédure civile, la société Crédit Logement soutient que la constitution d’avocat de M. [W] [K] ainsi que ses conclusions d’incident sont irrecevables faute de préciser son adresse. Elle ajoute que la constitution de Maître Kahena Meghenini, avocate au barreau de Paris, est nulle en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle soutient à titre surabondant que les conclusions d’incident sont irrecevables en application des articles 59 et 75 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure.
Sur la recevabilité de la constitution d’avocats et des conclusions de M. [W] [K]
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 120 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de nullité de la constitution d’avocat ni des conclusions d’incident de M. [W] [K], faute pour une telle demande d’apparaître au dispositif des conclusions de la société Crédit Logement.
Néanmoins, les dispositions prévues à l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 constituant des règles d’organisation judiciaire, elles doivent à ce titre être considérées comme étant d’ordre public, et donc être relevées d’office par le juge de la mise en état.
Maître [Q] [F], avocate au Barreau de Paris, s’est constituée pour M. [W] [K] par acte du 20 mai 2025.
Il ressort des conclusions d’incident signifiées par M. [W] [K] que ce dernier a pour avocat postulant Maître Kahena Meghenini-Said, avocate au Barreau de Paris, et pour avocat plaidant Maître Jean-Philippe Lahorgue, avocat au barreau de Nice.
Il s’en conclut que Maître [Q] [F] n’est pas maître de l'affaire chargée également d'assurer la plaidoirie.
Elle ne pouvait par conséquent valablement se constituer devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitées.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer d’office la nullité de la constitution de Maître [Q] [F] pour M. [W] [K] en date du 20 mai 2025, ainsi que des conclusions d’incident signifiées par M. [W] [K] le 30 septembre 2025.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence territoriale ainsi que sur les demandes d’irrecevabilité.
Les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 11 heures pour constitution et conclusions de M. [W] [K], et à défaut pour clôture et fixation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
-Juge nul l’acte de constitution d’avocat de Maître [Q] [F] pour M. [W] [K] en date du 20 mai 2025,
-Juge nulles les conclusions d’incident signifiées par M. [W] [K] le 30 septembre 2025,
-Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 11 heures pour constitution et conclusions de M. [W] [K], et à défaut pour clôture et fixation.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 117Code de procédure civile
- Article 120Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 59Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 765Code de procédure civile
- Article 766Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 24/09113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.