Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00194
- Formation
- TPRX CIVIL GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 819 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du : 29 Mai 2026 N° RG n° N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQVY Minute n° 26/00128
TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 1] [Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A. ONYX EST RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000725 rendue le 12 février 2025, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [M] [G] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 180 euros en principal au titre d’une facture de redevance d’ordures ménagères.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [G] le 16 avril 2025 par remise à sa personne.
Monsieur [M] [H] a formé opposition par déclaration faite au greffe le 12 mai 2025. Il justifiait son opposition par « une imposition commerciale illégale sans contrat, sans respecter le code du commerce, le code général des impôts ni la loi du 17 mars 2014-344 des contrats de prestation de services et 1101 du Code civil ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
La SA ONYX EST-VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 23 mars 2026 et demandé au juge de :
- condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 205,80 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 16 avril 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 63,85 euros, - condamner Monsieur [M] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Monsieur [M] [G] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, la facture n°165565 se rapportant à la période de juillet à décembre 2021 n’ayant pas été réglée, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier - selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes [Localité 5] dispose : « Souscription du contrat Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement. Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST-VEOLIA VEOLIA réclame la condamnation de Monsieur [M] [H] au paiement de la facture impayée et des frais afférents à la procédure.
Monsieur [M] [H], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 23 janvier 2026, n’était ni présent, ni représenté, et l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est relevé que l’orthographe exacte du nom de famille de Monsieur [M] [H] est « [H] » et non « [G] », comme en atteste la pièce d’identité que l’intéressé a jointe à son courrier de contestation. En revanche, l’adresse de Monsieur [M] [H], telle que figurant dans les documents établis par la demanderesse, correspond bien à celle de l’intéressé.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [H] le 16 avril 2025 par remise à sa personne, de sorte que son opposition, formée le 12 mai 2025, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA verse aux débats :
- la facture n°165565 émise le 1er mars 2022 en direction de Monsieur [M] [G] pour un montant de 180 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juillet à décembre 2021,
- des relances adressées à Monsieur [M] [G] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022.
Cette facture et les relances reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées : Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
En conséquence, Monsieur [M] [H] sera condamné à régler la somme de 180 euros à la société ONYX EST-VEOLIA au titre de la facture n°165565, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 16 avril 2025, sans majoration.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,80 euros) et de sa signification (45,01 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la modicité de la facture due par Monsieur [M] [H] et en équité, l’intéressé sera condamné à verser la somme de 50 euros à la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000725 rendue le 12 février 2025 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000725 rendue le 12 février 2025 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 180 euros qui sera augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,80 euros) et de sa signification (45,01 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 2333-76Code général des collectivités territoriales
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.