Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
24/00720
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026

N° RG 24/00720 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFFV

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[P] [V] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEUR

Monsieur [P] [V] [Z] domicilié : chez Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 18 janvier 2024, la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [P] [Z] devant ce tribunal et suivant conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024 elle sollicite, sur le fondement de l'article 2305 du code civil de : - condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 293 291,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 291 094,34 euros dus à compter du 29 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M13054001401, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec exécution provisoire du jugement à intervenir, - rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [P] [Z] en application de l'article L.512 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [P] [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverines Ricateau représentante de la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt en date du 28 juin 2013, reçu le 29 juin 2013 consenti par la Société Générale à M. [P] [Z] d'un montant de 404 900 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 3,80 % l'an hors assurance. La société Crédit Logement était caution solidaire. Elle explique que le défendeur n'ayant pas honoré ses engagements, la caution a été activée et elle s'est retrouvée subrogée dans les droits de la banque. Ainsi par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 31 mai 2023 elle mettait le défendeur en demeure d'avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 291 094,34 euros. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de délai sollicitée par M. [Z].

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2024, M. [P] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, de reporter de douze mois les sommes dues au titre des quittances subrogatives.

Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l'espèce, le Crédit Logement verse aux débats les contrats contenant l'accord de cautionnement ainsi que les tableaux d'amortissement et les lettres recommandées sollicitant le versement des sommes dues par M. [Z]. Ce dernier par ailleurs ne conteste pas la créance.

Les demandes du Crédit Logement apparaissent dès lors fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. Par ailleurs le bien immobilier, objet du prêt, a été saisi, de sorte qu'il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicitée par le défendeur.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [P] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [P] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 293 291,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 291 094,34 euros dus à compter du 29 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M13054001401 ;

Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [P] [Z] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 24/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.