Décision audience d'ouvertures de procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025016481
- Formation
- Audience d'ouvertures de procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016481
Demandeur(s): MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) : Me Thierry COSTE, présent Débiteur(s): Représentant(s) : Non-comparant (e)
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Mireille DAUDIER.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Mireille DAUDIER Juges : Jean-Michel CALLEJA Gabrielle DURIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint
Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/05/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 123,87
Suivant exploit d'huissier du 17/10/2025, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE a fait assigner devant le tribunal M. [Q] [H] (EI) "L'ESCARGOT DES VALANQUES" afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre, après avoir saisi préalablement le président de ce tribunal d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur, présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité social et économique à l'adresse de l'entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience.
Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces du dossier que M. [Q] [H] (EI) "L'ESCARGOT DES VALANQUES", entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles.
Au titre de l'examen de la régularité de la demande, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
S'agissant de l'état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n'est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure collective au bénéfice de M. [Q] [H] (EI) "L'ESCARGOT DES VALANQUES" sur son seul patrimoine professionnel.
Au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 17/10/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Q] [H] (EI) "L'ESCARGOT DES VALANQUES", celle-civisant, en application de l'article L. 681-2 II du même code, les seuls éléments du patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
M. [Q] [H] (EI) "L'ESCARGOT DES VALANQUES"
[Adresse 3] d'autres animaux
Constate l'absence de surendettement du patrimoine personnel de M. [Q] [H] (EI) "L'ESCARGOT DES VALANQUES",
Dit qu'en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/10/2025, date de l'assignation du créancier.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[A] [Y], en qualité de juge-commissaire,
[L] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
SELARL ETUDE [U] représentée par Me [K] [I] et Me [C] [V] [Adresse 4]
Chargé d'Inventaire :
(selarl) [Localité 1] ENCHERES prise en la personne de Maître [Z] [R], commissaire de justice
[Adresse 5]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination,
siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 22/07/2026 à 09:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 627-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 661-10Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article 453Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article L. 351-2Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.