Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
26/00001
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

DOSSIER N° RG 26/00001 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DT4L

AFFAIRE : S.A.S. [N] AUTO PRESTIGE C/ Association [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,

SAISINE : Assignation en date du 30 Octobre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [N] AUTO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE :

Association [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association SAINT-SEURIN [Localité 3] a fait appel à la SAS [N] AUTO PRESTIGE, exerçant une activité de transport public routier de personnes sous l’enseigne AUTOCARS ET VOYAGES DEBEAU, afin d’assurer le transport de ses clients pour des voyages.

La SAS [N] AUTO PRESTIGE a accompli plusieurs voyages à [Localité 4] en Espagne après acceptation de devis par l’association [Localité 5]. Ainsi, un voyage a été effectué le 6 avril 2024 après acceptation du devis N° DF3013, un voyage a été effectué le 8 juin 2024, un voyage a été effectué le 11 août 2024 après acceptation du devis N° DF4401 et un voyage a été effectué le 7 septembre 2024 après acceptation du devis N° DF4400.

L’association [Localité 5] a réglé le 2 mai 2024 le voyage du 6 avril 2024 après présentation de la facture N° FC1455 émise le 8 avril 2024.

Par courriel du 11 septembre 2024, la SAS [N] AUTO PRESTIGE a demandé à l’association [Localité 5] de s’acquitter les factures correspondant trois autres voyages.

La SAS [N] AUTO PRESTIGE a été réglée le 16 septembre 2024 la facture N°FC2138 émise le 10 juin 2024 correspondant au voyage du 8 juin 2024.

Par mail du 24 octobre 2024, l’association [Localité 5] a indiqué à la SAS [N] AUTO PRESTIGE que deux factures étaient impayées car la banque avait égaré une remise d’espèces importante effectuée début août 2024.

Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024 puis du 3 février 2025, le prestataire a mis en demeure l’association [Localité 5] de s’acquitter des factures N°FC2645 et FC2821 correspondant respectivement aux voyages du 11 août 2024 et du 7 septembre 2024.

Le 4 mars 2025, la SAS [N] AUTO PRESTIGE a déposé une requête en injonction de payer rejetée par ordonnance du 18 mars 2025 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.

Le 30 octobre 2025, la SAS [N] AUTO PRESTIGE a fait délivrer à l’association SAINT-SEURIN EN FÊTE une assignation en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne.

Vu l’assignation, la SAS [N] AUTO PRESTIGE demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de l’article L 441-10 du Code de Commerce, de :

déclarer sa demande en paiement recevable et bien fondée ; condamner l’association SAINT-SEURIN [Localité 3] à payer à la SAS [N] AUTO PRESTIGE les sommes suivantes : - 3.000 € TTC au titre du paiement des factures N°FC2645 du 13 août 2024 et FC2841 du 9 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal de 10,75 % à compter du 24 septembre 2024, date d’échéance de paiement de la dernière facture FC2841, avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation ;

- 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 80 € ;

dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamner l’association [Localité 5] aux dépens, à savoir, outre le coût de la présente assignation, à une somme de 207,60 euros ; condamner l’association [Localité 5] à payer à la SAS [N] AUTO PRESTIGE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS [N] AUTO PRESTIGE fait valoir qu’elle a adressé de multiples relances et mises en demeure à l’association SAINT-SEURIN [Localité 3] afin d’obtenir le paiement des prestations de transport des 11 août et 7 septembre 2024. Elle ajoute que, par courriel en date du 24 octobre 2024, l’association [Localité 5] ne conteste pas être débitrice de ses deux prestations.

La SAS [N] AUTO PRESTIGE demande en conséquence le règlement des factures N° FC2645 et N° FC2841 soit 3.000 €. Elle réclame également le paiement des intérêts et de leur capitalisation sur le fondement des articles L 441-10 II du Code de Commerce et 1343-2 du code civil. La SAS [N] AUTO PRESTIGE sollicite donc que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux de 10,75 % à compter du 24 septembre 2024, date d’échéance de la dernière facture émise le 9 septembre 2024, que ces intérêts produisent intérêt, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € par facture , soit 80 €.

Au soutien de la demande de ces majorations, la demanderesse fait valoir que l’application de ces majorations est déterminée par la finalité professionnelle de la prestation de service ce qui est le cas dans la mesure où l’activité de l’association SAINT-SEURIN [Localité 3] est l’organisation de voyages pour le compte de ses clients. Elle précise que les indemnités de retard sont dues de plein droit.

L’association [Localité 5] n’a pas produit de conclusions en défense.

La date limite de dépôt des dossiers à a été fixée au 12 mars 2026 à 14h00 et la décision mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la demande est régulière, recevable et bien fondée et permet qu’il soit statué sur le fond même en l’absence de comparution du défendeur.

1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SAS [N] AUTO PRESTIGE

L’association SAINT-SEURIN [Localité 3] reconnaît qu’elle n’a pas réglé deux factures et ne conteste pas la demande de la SAS [N] AUTO PRESTIGE. Les voyages dont le paiement est réclamé ont été effectués sur la base de devis acceptés et signés. Le paiement de ces transports est bien dû dès lors que l’association [Localité 5] a accepté les devis.

Il convient par conséquent de condamner l’association [Localité 5] à payer de ce chef à la SAS [N] AUTO PRESTIGE la somme de 3.000 €.

L’association [Localité 5] est condamnée à payer également les intérêts, la capitalisation desdits intérêts et l’indemnité forfaitaire de 40 € tels que mentionnés sur chaque devis accepté ainsi que sur les factures N°FC2645 et N°FC2841.

2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

L’association [Localité 5], partie perdante, supportera les dépens tels que prévus par l’article 695 du Code de Procédure Civile.

L’association SAINT-SEURIN [Localité 3] est également condamnée à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association [Localité 5] à payer à la SAS [N] AUTO PRESTIGE la somme de 3.000 € au titre du solde des factures N°FC2645 et N°FC2841 avec intérêts au taux de 10,75 % à compter du 24 septembre 2024 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNE l’association [Localité 5] à payer à la SAS [N] AUTO PRESTIGE la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires prévues sur les factures N° FC2645 et N° FC2841,

CONDAMNE l’association [Localité 5] aux dépens,

CONDAMNE l’association [Localité 5] à payer à la SAS [N] AUTO PRESTIGE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.