Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
24/00606
Formation
POLE CIVIL - Fil 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/479 JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STSM NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assistée de Monsieur PEREZ, greffier lors des débats Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.R.L. MIDI AQUITAINE, RCS [Localité 1] 499 636 041., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472

DEFENDEUR

M. [U] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 4 octobre 2022, M. [U] [S] a confié à la société Midi Aquitaine des travaux de couverture pour un prix de 20 733, 34 € TTC.

Un devis complémentaire a été signé le 28 février 2023 pour la fourniture et la pose d’un complément d’isolation, pour un prix de 1 069, 77 € TTC.

La société Midi Aquitaine a émis des factures correspondant à ces travaux, que M. [S] n’a payées qu’à hauteur de 6 220 €, correspondant à l’acompte initial.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, la société Midi Aquitaine a mis en demeure M. [S] de payer le solde de ses factures, demande réitérée le 26 juillet 2023, à hauteur de 14 540, 89 € TTC.

M. [S] a répondu qu’il estimait que les travaux étaient affectés de non-conformités.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2024, la société Midi Aquitaine a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir lui payer le solde de sa facture, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et des demandes accessoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL Midi Aquitaine demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-6 et 1353 du code civil, outre l’article 9 du code de procédure civile, de bien vouloir :

-Débouter M. [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -Condamner M. [U] [S] à verser à la société Midi Aquitaine la somme de 14 540,89 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, -Condamner M. [U] [S] à verser à la société Midi Aquitaine la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner M. [U] [S] aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [U] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et 1112-1 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal : -Débouter la SARL Midi Aquitaine de toutes ses demandes, -Condamner la SARL Midi Aquitaine à payer à monsieur [S] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,

A titre subsidiaire : Rapporter les demandes de la SARL Midi Aquitaine à de plus justes proportions.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”

L’article 1217 du même code prévoit : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1231-1 du code civil précise : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1353 du même code indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

I / Sur la demande en paiement du solde de factures

En l’espèce, la société Midi Aquitaine produit aux débats les devis acceptés et les factures en résultant, ainsi que les échanges des parties qui permettent de considérer que les travaux qui lui ont été commandés par M. [S] ont été réalisés et achevés.

La réception de l’ouvrage n’est pas un préalable nécessaire au paiement des factures par le maître de l’ouvrage, lequel, en l’espèce, a omis d’en régler la majeure partie, et non seulement une retenue de garantie.

En outre, c’est à bon droit que la société Midi Aquitaine observe que la réception de l’ouvrage incombe au maître de l’ouvrage, et non au constructeur, et en l’espèce rien n’indique que M. [S] aurait convoqué son cocontractant à des opérations de réception. Il ne saurait donc se prévaloir de son propre manquement pour refuser le paiement des prestations réalisées.

Par ailleurs, M. [S] invoque que la société Midi Aquitaine ne démontrerait pas la “parfaite qualité des travaux” réalisés. Ce faisant, il ne soutient aucunement que les travaux n’ont pas été réalisés, mais uniquement qu’ils auraient été mal réalisés.

Or, s’agissant de travaux dont il est constant qu’ils sont achevés, en application de l’article 1353 du code civil susvisé, il appartient à M. [S], qui refuse l’exécution de son obligation en paiement, de rapporter la preuve du fait qui l’aurait déchargé de cette obligation.

A ce titre, ce n’est pas à la société Midi Aquitaine de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation de résultat, notamment par la production d’un document d’auto-contrôle, au surplus non prévu contractuellement, mais à M. [S] d’établir que ce constructeur a manqué à son obligation.

Force est de constater que M. [S] ne produit aucune pièce aux débats, et se contente d’affirmer sans aucune preuve, d’une part qu’il ne serait pas certain que l’isolant aurait la bonne épaisseur, et d’autre part que le contrat prévoyait des closoirs en métal, alors que les closoirs posés sont en plastique, éventuels manquements qui en tout état de cause ne justifieraient aucunement son refus de paiement à hauteur de plus de 70 % du marché.

Dans ces conditions, il sera condamné à payer le solde du marché, à hauteur de la somme de 14 540,89 € TTC demandée par la société Midi Aquitaine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

II / Sur la demande en dommages et intérêts

La résistance abusive est caractérisée lorsque, en persistant à présenter des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, le défendeur retarde de manière déloyale l’accès du demandeur aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à ce dernier un préjudice.

En l’espèce, alors que les travaux sont achevés et ont été facturés en juin 2023, près de trois années plus tard, M. [S] persiste à refuser leur paiement sans s’astreindre à démontrer l’existence d’un quelconque motif légitime, ce qui constitue une mauvaise foi fautive.

Cette faute a nécessairement causé un préjudice à la société Midi Aquitaine au regard de l’importance des sommes dues, et alors qu’elle a dû s’engager dans une procédure contentieuse, occasionnant des tracas injustifiés.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société Midi Aquitaine à hauteur de 2 000 €.

III / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à la société Midi Aquitaine une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [S], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne M. [U] [S] à payer à la société Midi Aquitaine la somme de 14 540, 89 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 au titre du solde du marché conclu entre eux ;

Condamne M. [U] [S] à payer à la société Midi Aquitaine la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [U] [S] à payer les entiers dépens de l’instance ;

Condamne M. [U] [S] à payer à la société Midi Aquitaine la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par M. [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 24/00606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.