Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06200
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : M. [X]
Copie exécutoire délivrée à : Me FERAL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06200 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPTC
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE S.A.S.U. RENOV-A [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0236
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06200 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU RENOV-A [Localité 1] située [Adresse 3] a réalisé des travaux dans un appartement situé [Adresse 4] après acceptation par M. [Y] [X] d’un devis d’un montant de 17 000,01 euros le 18 avril 2024.
La somme de 3 400,01 euros restant impayée malgré la présentation de la facture datée du 13 juin 2024, la SASU RENOV-A [Localité 1] a fait adresser à M. [Y] [X] une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception par avocat (distribuée le 9 janvier 2025) aux fins de règlement du solde des travaux réalisés.
Faute de paiement, une conciliation était tentée par la SASU RENOV-A [Localité 1] qui aboutissait à un constat de carence du conciliateur, le 24 octobre 2025, faute de présence de M. [Y] [X].
C’est dans ces circonstances que la SASU RENOV-A [Localité 1] a fait assigner M. [Y] [X] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 aux fins d’obtenir au visa des articles 1103, 1343-1, 1344-1 et 1793 du code civil la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 400,01 euros avec 293,51 euros d’intérêts et pénalités au titre de la facture impayée du 13 juin 2024 (FA 00001356), outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la SASU RENOV-A [Localité 1], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et laisse à l’appréciation du tribunal le montant des intérêts et pénalités revendiqués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
M. [Y] [X] bien que régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté. Il avait adressé des écritures, réceptionnées au greffe le 5 mars 2026, dont le demandeur confirme avoir été également destinataire mais dans le cadre d’une procédure orale et alors que la forme sans audience n’a pas été acceptée de toutes les parties, il convient de les écarter des débats faute pour M. [Y] [X] de les soutenir, sans motif légitime, le 10 mars 2026.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera rendu en dernier ressort et par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la SASU RENOV-A [Localité 1] produit un devis accepté le 18 avril 2024, une facture en date du 13 juin 2024 et une mise en demeure restée infructueuse bien que distribuée le 9 janvier 2025. M. [Y] [X] ne comparait pas et de ce fait n’émet aucune contestation quant à la livraison et à la bonne exécution du contrat.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de la SASU RENOV-A [Localité 1] et de condamner M. [Y] [X] à lui régler la somme de 3 400,01 euros TTC correspondant au solde du devis accepté,
Sur les intérêts et pénalités
Il est prévu à la facture une majoration équivalente à 3 fois le taux légal des intérêts et la SASU RENOV-A [Localité 1] produit un décompte détaillé du calcul des intérêts revendiqués. Cette somme n’étant pas contestée par M. [Y] [X], il convient de faire droit à la demande et condamner M. [Y] [X] à verser la somme de 293,51 euros correspondant aux intérêts fixés contractuellement jusqu’à l’assignation.
Pour la période depuis l’assignation, il sera décidé l’application des intérêts au taux légal sans majoration, conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil qui permet au juge de réduire les effets d’une clause pénale.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [X] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la SASU RENOV-A [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et justifiée par la production d’une facture d’honoraires acquittés pour un montant de 600 euros.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement en dernier ressort par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la SASU RENOV-A [Localité 1] située [Adresse 3] la somme de 3 400,01 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la SASU RENOV-A [Localité 1] située [Adresse 5] [Localité 2] la somme de 293,51 euros au titre des intérêts et pénalités dus jusqu’au 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la SASU RENOV-A [Localité 1] située [Adresse 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU RENOV-A [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1343-1Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1793Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/06200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.