Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05423
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : M. [V]
Copie exécutoire délivrée à : Me [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05423 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOU
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR Monsieur [L] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaëlle MARIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0707
DÉFENDEUR Monsieur [M] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05423 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner Monsieur [M] [V], devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes : - 1 600 euros au titre du principal de la créance, majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que : - Il exerce la profession de chirurgien urologue, - Il a fourni des soins à Monsieur [M] [V], le 10 janvier 2024, dont le montant s’élevait à la somme de 2 000 euros, - Il justifie de la réalité des actes accomplis, dont le caractère sérieux et réel ne peut être sérieusement contesté, - Son patient a émis un chèque de 2 000 euros le 9 janvier 2024, qu’il n’a encaissé que le 4 juillet 2024 à la demande de celui-ci, et une attestation de rejet lui a été envoyée pour cause de clôture du compte émetteur, - Par courriers recommandés en dates des 6 mai et 8 juillet 2024, il a mis en demeure Monsieur [M] [V] de payer le montant dû soit 2 000 euros, - Par courrier en date du 12 juillet 2024, Monsieur [M] [V] lui a affirmé avoir réglé la somme de 400 euros, ramenant la créance à 1 600 euros, - Par courriers en date des 16 juillet 2024 et 4 décembre 2024, il a réitéré ses demandes de paiement, tout en proposant un abattement de la dette à 1 200 euros ainsi qu’un échelonnement des règlements restant ainsi dus, - A l’audience de conciliation en date du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [V] ne s’est pas présenté.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
La présidente a autorisé le conseil du demandeur à fournir, par note en délibéré sous huit jours, l’accusé réception dudit procès-verbal. Celui-ci a été reçu par le greffe le jour-même de l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la conciliation préalable
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, l’assignation du 1er août 2025 a été précédée d’une tentative de conciliation, ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence dressé par la conciliatrice de justice le 1er juillet 2025 à raison de l’absence de Monsieur [M] [V].
L’action de Monsieur [L] [F] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du code civil disposant quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [L] [F] verse aux débats : - La facture de ses honoraires en date du 10 janvier 2024, - Le chèque émis par le défendeur le 9 janvier 2024, - Un avis de réception non daté et sans courrier qualifié de mise en demeure du 6 mai 2024 joint (pièce 3), - L’attestation bancaire de rejet du chèque en date du 4 juillet 2024, - Un avis de réception non daté et sans courrier qualifié de mise en demeure du 8 juillet 2024 joint (pièce 4), - Le courrier du défendeur en date du 12 juillet 2024, dans lequel il reconnaît sa dette et explique avoir procédé au règlement d’une partie de la somme à hauteur de 400 euros et qu’étant ruiné, il essaye de solder les honoraires de manière décalée, - Un avis de réception non daté et sans courrier qualifié de mise en demeure du 16 juillet 2024 joint (pièce 6), - La mise en demeure du 4 décembre 2024 et son récépissé (destinataire inconnu à l’adresse).
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance est justifiée. Elle est liquide, certaine et exigible. Monsieur [M] [V], absent aux débats ne rapporte pas la preuve de la libération de son obligation.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 1 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la seule mise en demeure produite datant du 4 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de laisser à la charge de Monsieur [L] [F] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Monsieur [M] [V] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [L] [F] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/05423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.