Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00006
Formation
TPX BRIGNOLES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00006 N° Portalis DB3D-W-B7J-K6EE Minute n°

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BRIGNOLES

-----------------

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [A] né le 23 Juin 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

assisté de Maître Benjamin Garcin, avocat au barreau de Paris (SAS DROUOT AVOCATS) substituant Maître Marie Mandeville, avocat au barreau de Bourges

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Y] né le 15 Novembre 1940 demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Émilie BERTRAND Assesseurs preneurs : Monsieur Jacques BONHOMME, Monsieur Christian RASTELLO Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS  : à l'audience du 24 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notification aux parties par LRAR le - AR signé par M. [A] le - AR signé par M. [Y] le

Le : - copie exécutoire délivrée à Maître Mandeville

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2009, monsieur [W] [Y] a conclu une convention de mise à disposition avec la SAFER afin que cet organisme prenne en charge la gestion locative de ses terres agricoles situées sur le territoire des communes de [Localité 4] et de [Localité 3] pour un total de 60 hectares et 86 centiares, cadastrées: - section D n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 5], - section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], lieudit [Localité 6].

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2010, monsieur [X] [A] a conclu un bail de trois ans avec la SAFER portant sur lesdites parcelles.

Par un second acte sous seing privé du 23 août 2012, le bail conclu entre la SAFER et monsieur [X] [A] a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans, commençant à courir le 1er octobre 2012.

Par arrêt du 8 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a requalifié la convention en bail rural de 9 ans à compter du 1er octobre 2012.

Ledit bail s’est tacitement reconduit pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er octobre 2021.

Par acte du 29 septembre 2025, Maître [G], commissaire de justice, a signifié à monsieur [X] [A] une lettre rédigée de la main de monsieur [W] [Y] intitulée : “introduction d’une clause de reprise sexennale”.

Par un second acte en date du 29 mars 2025, Maître [G] a signifé à monsieur [X] [A] une lettre rédigée par monsieur [W] [Y] portant notification de congé pour reprise sexennale.

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2025, monsieur [X] [A] a saisi le tribunal de proximité de Brignoles aux fins, à défaut de conciliation, de déclarer nul et de nul effet l’acte dénommé congé, délivré à monsieur [X] [A] le 29 septembre 2025 pour avoir été délivré à une date erronée, et, à titre subsidiaire, déclarer nul et de nul effet ledit congé pour vice de fond.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l’audience de conciliation du 27 janvier 2026.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 27 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée aux fins d’être jugée à l’audience du 24 mars 2026.

À l’audience, monsieur [X] [A], représenté par son conseil, a sollicité que le tribunal se réfère à ses écritures auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile et qu’il : - déclare à titre principal, nul et de nul effet l’acte dénommé congé, délivré le 29 septembre 2025, pour avoir été délivré à une date erronée ; - à titre subsidiaire, déclare nul et de nul effet, le congé délivré à monsieur [X] [A] le 29 septembre 2025 pour vice de fond ; - condamne monsieur [W] [Y] à payer à monsieur [X] [A] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Monsieur [W] [Y], en personne, a demandé au tribunal de valider la clause de reprise sexennale ainsi que le congé pour reprise en faveur de son fils et de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [X] [A]. Il a fait valoir que la clause sexennale était bien présente sur le bail-type départemental à la date de signature du contrat et qu’il pouvait donc s’en prévaloir pour reprendre les parcelles données à bail avant le terme du bail initial. Il a ajouté que son fils avait le projet depuis plusieurs années d’établir sur les parcelles données à bail à monsieur [X] [A] un élevage de chevaux de haut pédigrée. Il a soutenu que son fils répondait à tous les critères nécessaires à la reprise puisqu’il était déjà propriétaire de 6 chevaux et avait obtenu une qualification professionnelle en 2005 au titre d’un baccalauréat STEA.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la validité du congé pour reprise

Sur la validité de la clause de reprise sexennale

Aux termes de l’article L. 411-5 du code rural, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.

L’article L. 411-6 dudit code prévoit par ailleurs, que par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.

Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.

Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.

La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale lors du renouvellement du bail si une telle clause n’a pas été insérée dans le bail rural initial.

Il convient de relever que le bail rural en l’espèce, est celui défini selon les règles du bail-type départemental applicable au département du Var, selon décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 février 2018.

Le bail-type départemental applicable dans le Var ne comporte aucune clause de reprise sexennale.

Il appartenait donc à monsieur [W] [Y] de solliciter l’introduction de cette clause lors du renouvellement du bail, en vue de reprendre de manière anticipée les parcelles.

Monsieur [W] [Y] a signifié au preneur par voie de commissaire de justice, le 29 septembre 2021, soit à l’occasion du renouvellement du bail, sa volonté d’introduction d’une telle clause.

Toutefois, il est constant que monsieur [X] [A] n’a jamais formalisé un accord et monsieur [W] [Y] n’a pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir insérer cette clause.

Il s’ensuit que monsieur [W] [Y] ne peut valablement se prévaloir de la clause de reprise sexennale.

Sur la validité du congé pour reprise

L’article L.411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

En l’espèce, le bail rural entre les parties date du 1er octobre 2012, selon l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Il s’est tacitement renvouvelé pour une nouvelle période de 9 ans le 30 septembre 2021, en l’absence de clause de reprise sexennale. La date du prochain renouvellement du bail est donc le 30 septembre 2030.

Monsieur [W] [Y] a signifié un congé pour reprise le 29 septembre 2021 à effet du 30 septembre 2027.

Il convient de constater que le congé pour reprise délivré par monsieur [W] [Y] à monsieur [X] [A] ne respecte pas les conditions de délais fixées par les dispositions susvisées.

Par conséquent, il convient de déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise délivré le 29 septembre 2021 par monsieur [W] [Y] et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les critères de la reprise.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter cette disposition.

Monsieur [W] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ainsi que le paiement en faveur de monsieur [X] [A] d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seule après avis des assesseurs présents, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’absence de clause de reprise sexennale ;

ANNULE le congé pour reprise délivré par monsieur [W] [Y] à monsieur [X] [A] le 29 septembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer monsieur [X] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [W] [Y] à supporter la charge des dépens de la présente instance;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.