Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00533
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01]

RG N° 24/00533 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ENKV Minute:

JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 Septembre 2026

G.F.A. GASTON BAUGET JOUETTE

C/

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Notification aux parties par L.R.A.R JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 01 Juin 2026 ;

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:

PRESIDENT: Manon REMY

ASSESSEURS BAILLEURS: Jean Paul PREVOST Jean Marie HERMAND

ASSESSEURS PRENEURS: Didier CHARPENTIER Valérie GENDARME

▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

GREFFIER: B. DUFOREAU

Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 par Mme Manon REMY, président(e), assisté(e) de Madame B. DUFOREAU, greffière

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR:

G.F.A. GASTON BAUGET JOUETTE [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date des 29 avril et 2 mai 2002, le Centre Hospitalier [Etablissement 2] (le centre hospitalier) a donné à bail au Groupement Agricole Foncier Gaston Bauget Jouette (le GFA GASTON BAUGET JOUETTE) diverses parcelles recueillies dans le cadre de la succession de Monsieur [L] [N] aux termes d’un testament reçu par acte authentique en date du 21 janvier 1987. Le bail porte sur les parcelles suivantes :

Commune de [Localité 4]

[Adresse 4] » cadastré A n°[Cadastre 1] pour 47 ares et 11 centiares.

Commune de [Localité 5]

Lieu-dit « [Localité 6] » cadastré A n°[Cadastre 2] pour 11 ares et 24 centiares.

Le bail a été conclu pour une période de 25 années à compter du 1er novembre 2000.

Par acte du 28 novembre 2023, le Centre Hospitalier Général [Etablissement 3] a délivré congé aux fins de reprise au profit de la société SAM, représentée par son gérant, Monsieur [M] [Q].

Par requête en date du 15 février 2024, le Groupement Agricole Foncier Gaston Bauget Jouette a saisi le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir le congé annulé.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience de conciliation du 3 juin 2024, laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation en l’absence d’accord entre les parties.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026.

Le GFA GASTON BAUGET JOUETTE, représenté par son conseil, reprenant les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - annuler le congé délivré le 29 novembre 2023 ; - constater le renouvellement du bail rural pour une durée de 9 années à compter du 31 octobre 2025 ; - condamner le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] à lui payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en plus des dépens.

Au soutien de sa demande de nullité, le GFA GASTON BAUGET JOUETTE soutient qu’une personne morale doit avoir un objet agricole, être exploitée par un de ses membres détenteur de parts sociales pour prétendre à la reprise de terres exploitées dans le cadre d’un bail rural. Le repreneur doit également remplit les conditions de capacité et d’expérience professionnelle. Il prétend que le centre hospitalier ne remplit pas ces conditions puisqu’il n’a pas un objet social agricole, ni un associé ayant les qualités d’un exploitant. Il rappelle que la mise à disposition des terres au profit de la société SAM ne saurait remplir les conditions d’exploitation personnelle par la bailleresse repreneuse dès lors que la société SAM n’est pas associée du centre hospitalier. Subsidiairement, il estime que le candidat à la reprise ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exploitation d’une terre conformément aux dispositions de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - déboute le GFA GASTON BAUGET JOUETTE de l’ensemble de ses demandes ; - valide le congé délivré le 28 novembre 2023 portant sur les deux parcelles précédemment mentionnées ; - ordonne l’expulsion du GFA GASTON BAUGET JOUETTE ainsi que de tous occupants de son chef des parcelles susvisées, si besoin, à l’aide de la force publique ; - condamne le GFA GASTON BAUGET JOUETTE aux dépens outre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour soutenir ses demandes, le centre hospitalier fait valoir que c’est une société civile d’exploitation viticole dont l’hôpital est associé majoritaire qui a vocation à reprendre l’exploitation des terres. Il ajoute que le centre a obtenu sa carte professionnelle de récoltant dès le 24 juillet 2014, et est devenu exploitant en 2017. S’agissant des conditions pour exploiter les parcelles, le défendeur estime qu’elles doivent être remplies au jour où le tribunal statue et non au jour de la date d’effet du congé comme le soutient le demandeur.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’annulation du congé

En vertu de l’article L.411-60 du Code rural et de la pêche maritime, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.

En l’espèce, le centre hospitalier [Etablissement 3] a délivré un congé le 28 novembre 2023 au GFA GASTON BAUGET JOUETTE afin de « reprendre lesdites parcelles aux fins d’exploitation par la mise à disposition des parcelles de vigne au profit de la société SAM, société civile d’exploitation agricole, dont le centre hospitalier [Etablissement 3] est associé majoritaire et représentée par Monsieur [M] [Q], gérant ». Il n’est pas contesté que le centre hospitalier est une personne morale de droit public.

Les missions d’un centre hospitalier, établissement public de santé, sont définies au sein des articles L.6112-1 L.6112-2 du Code de la santé publique. Il n’est pas contesté qu’aucune de ces missions n’est de nature agricole. En revanche, ces articles n’excluent pas, par eux-mêmes, la possibilité pour un service public hospitalier d’exercer des activités accessoires, y compris de nature agricole (arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 12 décembre 2012, n°11-25.961).

Il ressort des statuts de la société SAM que cette société a un objet agricole en ce qu’elle a pour objet social « l’acquisition, la prise à bail de tous biens agricoles et viticoles », « la mise en œuvre des produits de cette exploitation, notamment par le stockage, le travail des vins ». Il n’est pas contestable que le centre hospitalier est l’associé majoritaire de la SCEV SAM, puisque détenteur de 999/1000 parts sociales.

Cependant, la participation en tant qu’associé à une société à objet agricole et l’exercice annexe d’une activité agricole par l’intermédiaire de la SCEV SAM ainsi par l’octroi à l’hôpital de la qualité de récoltant ne sauraient suffire à conférer à un établissement public hospitalier un objet agricole, les missions principales de l’établissement demeurant celles énoncées par le Code de la santé publique. Il convient en effet de ne pas confondre activité agricole et objet agricole. Au demeurant, il sera remarqué que le centre hospitalier ne produit pas ses propres statuts permettant de vérifier si l’exercice d’une activité agricole fait partie de son objet social, permettant ainsi de démontrer que l’établissement aurait un objet agricole.

Ainsi, le centre hospitalier [Etablissement 3] n’ayant pas un objet agricole, il ne pouvait pas délivrer un congé pour reprise. Il y a donc lieu d’annuler le congé délivré le 28 novembre 2023, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.

Il y a donc lieu de considérer que le bail s’est reconduit pour une durée de neuf années à compter du 31 octobre 2025.

Sur les autres demandes :

Le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3], condamné aux dépens, devra payer au GFA GASTON BAUGET JOUETTE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. La demande formulée par Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [Z] sur ce même fondement, sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE le congé pour reprise délivré par le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] au GFA GASTON BAUGET JOUETTE le 28 novembre 2023, portant sur les parcelles sises : - Commune de [Localité 4] : Lieu-dit « [Adresse 5] » cadastré A n°[Cadastre 1] pour 47 ares et 11 centiares. - Commune de [Localité 5] : Lieu-dit « [Localité 6] » cadastré A n°[Cadastre 2] pour 11 ares et 24 centiares.

CONSTATE que le GFA GASTON BAUGET JOUETTE bénéficie d’un bail renouvelé pour neuf ans, à compter du 31 octobre 2025 sur les parcelles précédemment rappelées ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] aux entiers dépens :

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] à payer une somme de 1500 euros au GFA GASTON BAUGET JOUETTE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

18/09/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 24/00006

MOTIFS DE LA DECISION I ) Sur le désistement de Mme [P] [G] de son action en requalification des ventes d’herbes intervenue les 6 mai 2022 et 7 avril 2023 en bail rural Il résulte des articles 385, 394 395 et 446-1 du code de procédure civile et du principe de…

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02177

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du mêm…

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 24/01615

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’annulation du congé Sur la qualité de Monsieur [Y] [Q] à délivrer un congé : En vertu de l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime, seul le propriétaire d’une parcelle peut délivrer un congé à bail rural. Contraire…

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

10/09/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00006

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’autorisation à céder le bail L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute cession d’un bail rural. A titre d’exception, il admet la cession consentie avec l’agrément du bailleur au profit du con…

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24/00533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.