Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02177
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01]
RG N° 25/02177 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZJQ Minute:
JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 Septembre 2026
[R] [W], [F] [Y] épouse [W]
C/
[C] [P]
Notification aux parties par L.R.A.R JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 01 Juin 2026 ;
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Manon REMY
ASSESSEURS BAILLEURS: Jean Paul PREVOST Jean Marie HERMAND
ASSESSEURS PRENEURS: Didier CHARPENTIER Valérie GENDARME
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
GREFFIER: B. DUFOREAU
Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Mme Manon REMY, président(e), assisté(e) de Madame B. DUFOREAU, greffière
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [F] [Y] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 2]
représentés par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 octobre 2004, les consorts [Y]-[W] ont donné à bail rural à Monsieur [R] [W] des terres sises sur les communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
Le bail, conclu pour une durée de dix-huit années, a pris effet au 1er août 2004 pour expirer le 30 septembre 2022.
A la suite d’une vente sur adjudication survenue le 22 avril 2015 et réitérée le 2 décembre 2016, Monsieur [C] [P] est devenu propriétaire de plusieurs parcelles comprises dans le bail et situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées de la manière suivante :
Section YT n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 6] » d’une contenance de 19 hectares, 28 ares et 50 centiares, Section YL n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 7] » d’une contenance de 16 hectares 13 ares et 20 centiares, Section AM n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 8] » d’une superficie de 2 hectares 1 are et 46 centiares, Section AM n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 8] » d’une superficie de 90 ares 69 centiares, Section AO n°[Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 9] » d’une superficie de 14 ares et 5 centiares.
Par acte du commissaire de justice en date du 19 février 2021, Monsieur [C] [P] a notifié un congé à bail pour reprise à Monsieur [R] [W].
Par requête du 2 juin 2021, Monsieur [R] [W] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne afin d’annuler ledit congé.
Monsieur [C] [P], ainsi que l’EARL COURTI AGRI ont déposé une demande d’autorisation d’exploiter qui a été refusée par arrêté préfectoral le 12 juillet 2021.
Madame [F] [Y] épouse [W] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 9 décembre 2021.
Parallèlement à cette instance, Madame [F] [Y] épouse [W] a par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2021, assigné Monsieur [C] [P] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’annuler l’acte de vente du 2 décembre 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 4 septembre 2023.
Par conclusions en date du 8 août 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [F] [Y] épouse [W] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire qui a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises au cours de l’audience du 1er juin 2026, Madame [F] [Y] épouse [W] et Monsieur [R] [W] sollicitent du tribunal qu’il : - déclare recevable Madame [F] [W] en son intervention volontaire ; à titre principal : - sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour une affaire opposant Madame [F] [W] à Monsieur [C] [P] tendant à la nullité de l’acte de vente ; subsidiairement: - annule le congé délivré le 19 février 2021 à Monsieur [R] [W] - encore plus subsidiairement, sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy portant sur la contestation de l’autorisation d’exploitation ; - déclare irrecevable Monsieur [C] [P] en sa demande de résiliation pour défaut de paiement du fermage, en l’absence de production de deux mises en demeures infructueuses ; - subsidiairement, suspendre la clause résolutoire du bail signé le 14 octobre 2004 et autoriser Monsieur [R] [W] à s’acquitter de l’arriéré de loyer sur 24 mensualités à compter de la levée de la mesure conservatoire : - à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de résiliation ; en tout état de cause : - condamner Monsieur [C] [P] à communiquer à Monsieur [R] [W] son relevé d’identité bancaire afin que ce dernier puisse s’acquitter de ses échéances de fermage et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [C] [P] à leur payer une somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises lors de l’audience, Monsieur [C] [P] sollicite du tribunal de : - rejeter les demandes de sursis à statuer ; - déclarer Madame [F] [W] irrecevable en son intervention volontaire ; - valider le congé délivré à Monsieur [R] [W] ; - à titre subsidiaire, résilier le contrat de bail du 14 octobre 2004 portant sur les parcelles YT n°[Cadastre 1], YL n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AO n°[Cadastre 5] ; - en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe du jugement à intervenir ; - condamner Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [C] [P] une somme de 58.978,97 euros au titre des fermages et impôts fonciers dus ; - débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner Monsieur [W] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] sollicitent que le tribunal paritaire des baux ruraux sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s’agissant de l’affaire opposant Madame [F] [W] à Monsieur [C] [P] en ce que la demanderesse sollicite l’annulation de l’acte de vente du 2 décembre 2016 conférant à Monsieur [P] sa qualité de propriétaire des parcelles pour lesquelles il a été délivré congé à Monsieur [R] [W]. En cas d’annulation de l’acte de vente, les parcelles réintégreraient la succession de Monsieur [K] [Y] et Monsieur [C] [P] perdrait sa qualité de propriétaire des parcelles louées.
Ainsi, il est démontré que l’issue de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne exercera nécessairement une incidence sur la présente instance, notamment sur la qualité de Monsieur [C] [P] à délivrer un congé à Monsieur [R] [W]. Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [P], il n’est pas démontré que l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, bien que postérieure à la présente procédure, serait dilatoire.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur l’affaire opposant Madame [F] [W] à Monsieur [C] [P].
Sur la demande de communication du RIB du bailleur au preneur :
En l’espèce, Monsieur [R] [W] sollicite que lui soit communiqué le relevé d’identité bancaire (RIB) de son bailleur afin qu’il puisse procéder au paiement de ses fermages par virement bancaire. Monsieur [C] [P] indique qu’il refuse de communiquer son RIB à son preneur et qu’il a proposé au preneur de régler ses fermages par chèque, ou entre les mains d’un notaire, Maître [A]. S’il justifie avoir adressé un courrier le 10 décembre 2018 à Maître [A] afin d’obtenir communication de son RIB, que ce dernier serait resté sans réponse, il ne démontre toutefois pas être dans l’impossibilité de procéder au règlement par chèque justifiant la nécessité pour le bailleur de communiquer son RIB. En effet, Monsieur [R] [W] se contente d’affirmer qu’il ne dispose d’aucun carnet de chèques auprès de son établissement bancaire sans toutefois le démontrer.
Par conséquent, il conviendra de rejeter cette demande.
Compte tenu du sursis à statuer, il conviendra de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, suivant assignation du 27 décembre 2021 opposant Madame [F] [Y] épouse [W] à Monsieur [C] [P] ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative de toute partie et qui justifiera qu'il est mis fin à cette cause de suspension de l'instance,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande de communication du relevé d’identité bancaire de Monsieur [C] [P] ;
RÉSERVE le sort des frais irrépétibles et dépens en fin de procédure.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/02177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.