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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01150
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00269
DOSSIER : N° RG 25/01150 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAZ AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [J] [Q], [H] [C] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Q] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté
Madame [H] [C] [Q] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le à
Exécutoire(s) délivré(s) le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Le 27 janvier 2022, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a conclu avec Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] un contrat affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN pour un montant de 20 166 euros, remboursable en 41 mensualités de 415, 50 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4, 01 %.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception datés du 17 décembre 2024, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] de régler les mensualités échues et impayées sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 15 avril 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à son audience du 16 septembre 2025, demandant, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil : A titre principal, - de constater que la délivrance de l'assignation a emporté déchéance du tenne ; - de condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : * 16 220, 28 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter du 17 décembre.2024 et jusqu’à complet règlement, * 1 159, 29 euros, à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de lassignation, * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 27 janvier 2022 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [J] [Q] Madame [H] [C] [Q] ; - de condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : * 16 220, 28 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter du 17 décembre.2024 et jusqu’à complet règlement, * 1 159, 29 euros, à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - de condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; - de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l'audience du 16 septembre 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, après prorogations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, le premier incident de paiement date du 4 juillet 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 15 avril 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans.
L’action est par conséquent recevable. 2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie les avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc en droit de demander le résolution judiciaire du contrat de prêt.
3. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon le décompte du 7 août 2024, - la somme de 16 220, 28 euros, correspondant : - au capital rendu exigible de 14 491, 18 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 01 % l’an à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, - aux échéances échues et laissées impayées de 1 729, 10 euros, - la somme de 1 159, 29 euros à titre d`indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 600 euros. 4.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 27 janvier 2022 entre Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la date du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] à payer, au titre du contrat de crédit affecté conclu le 27 janvier 2022, à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - la somme de 16 220, 28 euros, correspondant : - au capital rendu exigible de 14 491, 18 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 01 % l’an à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, - aux échéances échues et laissées impayées de 1 729, 10 euros, - la somme de 1 159, 29 euros au titre de l`indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [C] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 312-44Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/01150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.