Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05758
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 AVRIL 2026
N° RG 25/05758 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLVS Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [X] [U] né le 26 Août 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [C] née le 15 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de PARIS, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.R.L. [V] [I] immatriculé au Registre du Commerce de Rouen sous le numéro 752 793 596, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
Copie exécutoire à la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, vestiaire 241, Me Franck LAFON, vestiaire 618 Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625 DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que M. [U] et Madame [C] ont fait remettre le 24 septembre 2025 à la S.A.R.L. [V] [I] et à son assureur Abeille IA F RD & santé afin de les condamner in solidum à leur payer des pénalités de retard ainsi que le coût des travaux de reprise, supplément de prix et autres préjudice, relativement au contrat de construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 4] (27),
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu les 8 et 13 janvier et 27 mars 2026 par la S.A.R.L. [V] [I], par les demandeurs puis par l’assureur,
Vu la convocation à l’audience d’incident faite par le juge de la mise en état le 27 janvier 2026 en indiquant que les dernières conclusions seraient admises le 13 mars suivant,
Vu les observations formulées à l’audience d’incident le 27 mars 2026 à laquelle le juge de la mise en état a mis la décision en délibéré à ce jour,
Vu les notes en délibéré et conclusions reçues les 27 mars 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le principe du contradictoire
Force est de constater que la convocation à l’audience d’incident indiquait une date pour la communication des dernières écritures afin de faire respecter le contradictoire, à savoir le 13 mars 2026.
À l’audience il y a eu aucun débat sur l’admission des conclusions émises le jour de l’audience à 7 heures 56 mais par des notes en délibéré qui n’ont pas été autorisées, conformément à l’article 446 du code de procédure civile.
Afin de faire respecter le contradictoire les conclusions signifiées au seuil de l’audience par la compagnie d’assurances et hors le délai qui lui avait été fixé depuis deux mois seront déclarées d’office irrecevables comme les notes en délibéré et conclusions échangées postérieurement à l’audience sans autorisation.
- Sur l’exception d’incompétence
La S.A.R.L. demande de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen, d’Évreux ou de Nanterre en raison du siège social des deux défenderesses et du lieu d’exécution du contrat, hors département des Yvelines.
Les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande en constatant qu’aucun des critères de compétence des articles 42 et 46 du code de procédure civile ne permet à la présente juridiction d’instruire le dossier. Ils proposent le renvoi au tribunal de Nanterre correspondant au siège social du garant de livraison.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».
L’article 46 du même Code ajoute que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».
Dès lors qu’aucun des critères légaux ne donne compétence à la présente juridiction, il est opportun de se dessaisir et transférer le dossier au tribunal judiciaire de Nanterre, au vu des consensus des parties sur cette juridiction du lieu où demeure l’assureur.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Les demandeurs s’opposent à l’indemnité de procédure réclamée par la S.A.R.L., arguant qu’elle aurait pu faire l’économie de conclusions d’incident au profit d’un message.
Les demandeurs qui ont mal orienté la procédure devant la présente juridiction en conserveront les dépens ; ayant contraint la S.A.R.L. à exposer des frais irrépétibles ils seront condamnés à lui allouer une indemnité de procédure de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par la compagnie Abeille Iard et santé ainsi que les notes en délibéré et conclusions d’incident des demandeurs notifiée le 27 mars 2027,
Nous déclarons incompétent territorialement, nous dessaisissons au profit du tribunal judiciaire de Nanterre à qui le dossier sera transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamnons les demandeurs aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de 500 € à la S.A.R.L. [V] [I].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/05758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.