Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J11487
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/12/2025

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP

1er Etage [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître APIOU Alizé, avocate au Barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]

[Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 18/11/2025.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.

2025J11487 - 2535000008/2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 17 feuilles, selon remise faite à la personne morale ente les mains de Madame [L] [U], comptable qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 07 octobre 2025 à la requête de l'Association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics Antilles et de Guyane dénommée BTPR / CRR-BTP - CRP/BTP, à l'encontre de la SARL [Localité 2], inscrite au RCS de Fort-de-France sous le n°824 146 815, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 09 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11487 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce : * recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ; * condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 39.371,31 € en ce compris 36.700,65 € au titre des cotisations impayées et 2.670,66 € de majorations, outre 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu qu'en matière de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, l'adhésion à l'Association dite "BTPR / CRR-BTP - CRP/BTP" est obligatoire pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics ; que l'affiliation à un régime membre de l'ARRCO des salariés de l'Industrie, du Commerce et des Services est ainsi obligatoire, quel que soit la forme juridique de leur employeur ;

Que les personnes exerçant, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application du régime AGIRC-ARRCO, une activité salariée au sens de la Sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime ;

Que la responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire incombe à l'employeur ;

Qu'en l'espèce, la requérante produit notamment à l'appui de sa demande : un extrait « Pappers » daté du 17 septembre 2025 établissant la situation juridique de la SARL [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°824 146 815, une attestation d'adhésion à "BTPR Agirc-Arrco" datée du 10 septembre 2022, un décompte actualisé de la créance sur la période du 1 er janvier 2018 au 31 août 2025, une sommation de payer datée du 30 novembre 2023 et le mise en demeure du 25 août 2025, réceptionnée le 29 août suivant ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'au terme du relevé de comptes arrêté au 31 août 2025, l'Association dite "BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP" était créancière de la SARL [Localité 2] pour les périodes du 1 er janvier 2018 au 31 août 2025, pour une somme totale de 39.371,31 € en ce compris 36.700,65 € au titre des cotisations impayées et 2.670,66 € de majorations ;

Attendu qu'aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, que les fins de nonrecevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut par ailleurs relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; que le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition ;

Qu'en conséquence de ce qui précède et des pièces produites, la créance est établie par les pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, son principe résultant de l'affiliation obligatoire des entreprises du bâtiment et des travails publics à un régime de protection sociale complémentaire pour leurs salariés ;

Que de surcroît, en matière commerciale, l'article L. 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la Loi ; qu'en matière d'actes mixtes, la règle demeure à l'égard du seul commerçant contre qui un acte de commerce peut se prouver par tout moyen ;

Qu'en l'espèce, la créance résulte par ailleurs des propres déclarations de la société défenderesse ;

Que dans ces conditions, il convient de condamner la SARL [Localité 2] à payer à l'Association "BTPR / CRR-BTP - CRP/BTP" la somme de 39.371,31 €, arrêtée au 30 septembre 2023, au titre du solde des cotisations et pénalités dues ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SARL [Localité 2] à payer à l'Association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane dénommée "BTPR / CRR-BTP - CRP/BTP" les sommes suivantes : * 39.371,31 euros, arrêtée au 30 septembre 2023, au titre du solde des cotisations et pénalités dues ; * 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL [Localité 2], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.