Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00557
Formation
Chambre 20
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 006 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Décembre 2025

N° de RG : 2025R00557

N° MINUTE : 2025R00632

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Didier, Francis REBOUL, Président du conseil d'administration, comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) : * SAS SHEVA FORMATION [Adresse 3] Représentant légal : Mme Nathalie Kohn,Président, [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 Décembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Décembre 2025

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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2025R00557

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA LIXXBAIL assigne la SAS SHEVA FORMATION à comparaître à l'audience publique des référés du 11 Decembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° 426678FN0 à la date du 7 mai 2025 conclu avec la société SHEVA FORMATION ;

DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société SHEVA FORMATION d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :

ORDONNER à la société SHEVA FORMATION de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard : * Un ensemble de matériel de surveillance, objet du contrat n° 426678FN0 ; et o L'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant.

CONDAMNER la société SHEVA FORMATION à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de : * 15.312,86 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 7 mai 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit : * Loyers impayés : 1.800,00 € * Frais de recouvrement : 100,00 € * Intérêts contractuels (au 7 mai 2025) : 47,86 € * Montant des loyers à échoir : 13.500,00 € * Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 765,00 € * Acomptes reçus : 900,00 € * 900 € par trimestre, soit 300 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mai 2025 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ;

CONDAMNER la société SHEVA FORMATION à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SHEVA FORMATION en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 29 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estimé régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Attendu en l'espèce que le demandeur communique au tribunal le contrat de location financière avec cession du contrat n° 426678FNO, la facture de 16 299,47 €, le procèes-verbal de réception du matériel, l'échéancier du contrat de location financière, la lettre de mise en demeure du 09/04/2025, la notification de résiliation du 07/05/2025 et le décompte de résiliation actualisé au 11/08/2025 ;

Nous, constatant que la demande de la société LIXXBAIL ne se heurte à aucune contestation sérieuse, condamnerons la société SHEVA FORMATON dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS SHEVA FORMATION de payer à la SA LIXXBAIL les sommes de : * 15.312,86 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 7 mai 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, * 900 € par trimestre, soit 300 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mai 2025 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective,

Ordonnons à la société SHEVA FORMATION de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 60 jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance :

Un ensemble de matériel de surveillance, objet du contrat n° 426678FN0 ; et L'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société SHEVA FORMATION de verser à la société Lixxbail la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que seront à la charge de la société SHEVA FORMATION tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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