Décision chambre 02

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2025F02558
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026

N• de RG : 2025F02558

N • MINUTE : 2026F00838

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me NICOLE DELAY PEUCH [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) : * SAS THE SI [Adresse 4] Représentant légal : M. Liviu CINTEAN, Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS THE SI (RCS [Localité 1] N°893 443 457) s'est fait consentir auprès de la BNP PARIBAS (RCS de [Localité 2] N°662 042 449), suivant offre de contrat de crédit un prêt d'investissement n° 61458845 en date du 07/07/2022 d'un montant de 30.123,06 € remboursable au taux fixe de 3,40 % l'an en 60 mensualités.

La SAS THE SI a cessé d'assumer le paiement des mensualités du crédit susvisé, qui durent être rejetées à partir du 07/05/2023.

La SAS THE SI, n'ayant pris aucune disposition pour régulariser la situation, la BNP PARIBAS s'est trouvée contrainte, après les réclamations d'usage demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation en prononçant l'exigibilité anticipée du crédit susvisé le 09/08/2023.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 (selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure Civile) BNP PARIBAS a assigné la Société THE SI devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 06 novembre 2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,

Juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,

Constater l'exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

En conséquence,

Condamner la SAS THE SI à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28.790,58 € au titre du solde débiteur du crédit prêt d'investissement n° 61458845, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 09/08/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,

Condamner la SAS THE SI à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SAS THE SI aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025F02558, a été appelée à l'audience collégiale du 6 novembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 08 janvier 2026.

Le 8 janvier 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Il l'a écouté reprendre les termes

de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Concernant la condamnation de la SAS THE SI à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28.790,58 € au titre du solde débiteur du crédit prêt d'investissement n° 61458845, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 09/08/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement :

Le demandeur produit les pièces suivantes : * Le contrat de prêt N°61458845 dûment signé par Monsieur [I] [V] en qualité de représentant légal en date du 7/7/2022. * le tableau d'amortissement du prêt, * les différentes mises en demeure : * de demande de régularisation des échéances impayées en date du 12 mai 2023 envoyée en LRAR avec avis de réception fourni * d'exigibilité anticipée du prêt en date du 9 août 2023 envoyée en LRAR avec avis de réception fourni * la demande, en date du 9/08/2023 auprès de la Société MCS de BNP PARIBAS afin d'intervenir pour recouvrir la créance détenue auprès de la société THE SI au titre du prêt 61458845 conformément à une convention signée entre eux en date du 1 er décembre 2022 (non fournie). * La mise en demeure de payer envoyée par LRAR (preuve fournie) par la société MCS à la société THE SI en date du 08/02/2024 pour un montant de 25 680,43 euros * Le décompte des sommes dues établi par la BNP PARIBAS au 04/07/2025 permettant de détailler la créance comme suit : * 24 023,27 euros au titre du capital restant dû au 7/8/2023 * 1 639,92 euros au titre des échéances impayées au 7/8/2023 * 3 127,39 euros au titre des intérêts majorés de 6,4% (3,40 % + 3 % de majoration) comme prévu dans l'article « exigibilité anticipée » du contrat de prêt fourni selon calcul du 9/08/2023 à la date d'arrêté du 4/07/2025.

Ces éléments permettent de démontrer que BNP PARIBAS détient bien une créance certaine, liquide et exigible de 24 023,27 euros + 1 639,92 euros = 25 663,19 euros au 7/8/2023 auprès de la société THE SI.

Il ne sera pas tenu compte des intérêts majorés calculés depuis cette date la demande étant d'appliquer au solde débiteur le taux contractuel de 3,40% à compter du 9/08/2023.

Le défendeur, non comparant, n'établit pas s'être libéré de son obligation.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société THE SI à verser à BNP PARIBAS la somme de 25 663,19 euros majorée des intérêts au taux de 3,40% l'an à compter du 09/08/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

Concernant les autres demandes :

Le Tribunal condamnera la société THE SI aux entiers dépens et à payer à BNP PARIBAS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la société THE SI à verser à BNP PARIBAS la somme de 25 663,19 euros majorée des intérêts au taux de 3,40% l'an à compter du 09/08/2023 et ce jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE la société THE SI aux entiers dépens de l'instance et à payer à BNP PARIBAS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.