Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02129
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N• de RG : 2025F02129
N• MINUTE : 2026F00009
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] Sigle: S.M.A.B.T.P. Représentant légal : M. Jacques Chanut,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3]) et par Me Laurence BROSSET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S): * SAS [K] PRO [Adresse 5] Enseigne: AGENCE [K] PROTECTION ISOLATION PLACAGE Représentant légal : M. Jasvir SINGH, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 18 Décembre 2025 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, sise [Adresse 7] et qui exerce l'activité d'assureur a été sollicitée par la société [K] PRO (ci-après [K]), SAS immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 430 419 515, sise [Adresse 8], [Localité 3], spécialisée dans les travaux de construction.
[K]
a souscrit à quatre contrats d'assurances et s'est trouvée défaillante dans le règlement de ses cotisations.
Par courrier RAR du 21 avril 2025,
SMABTP
a mis en demeure
[K]
de lui régler ses cotisations impayées. Ce courrier est resté sans réponse
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025, délivré selon l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, la
SMABTP
a assigné
[K]
devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :
Vu l'assignation et les pièces,
Vu les articles 1103,1104,1650 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L113-2 et suivants du Code des assurances
JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ;
CONSTATER
que la Société
[K] PRO
n'a pas payé la somme de
33 964,39
€ au titre des cotisations échues ;
CONDAMNER la Société [K] PRO à payer à la SMABTP la somme de 33 964,39 €
CONDAMNER la Société [K] PRO au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 33.964,39 € à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 21 avril 2025 jusqu'au paiement complet de la somme.
CONDAMNER
la Société
[K] PRO
à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025F02176, a été appelée à l'audience de mise en état du 02 Octobre 2025 et jointe au cours de cette même audience à l'affaire 2025F02129, qui a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 sous le numéro 2025F02129.
[K] ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat.
Lors de la dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 Novembre 2025, audience reportée au 4 Décembre 2025 à la demande des parties.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :
tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas,
entendu ses observations,
clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
SMABTP expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
[K] a souscrit auprès de SMABTP les contrats d'assurance suivants :
GLOBAL CONSTRUCTEUR n°1244 000/1 522335
VEHI PRO FLOTTE n°0005 000/1 544493
RC Dirigeants n°4022 000/1 568584
Multi Risques Bureaux n°8213 000/1 608161
Le 4 Février 2025,
SMABTP
faisait parvenir à
[K]
le décompte de cotisation à payer, d'un montant de 20 440,11 euros, pour le contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR.
Puis, le 5 Mars 2025, elle faisait parvenir les décomptes de cotisations à payer pour les contrats VEHI PRO, RC Dirigeants et Multi Risques Bureaux dont les montants respectifs sont 19 744,72 euros, 1000 euros et 444,59 euros.
[K]
s'étant montrée défaillante dans le règlement de ces cotisations,
SMABTP
lui envoyait une mise en demeure en LRAR le 21 Avril 2025.
[K]
demeurant taisante,
SMABTP
lui adressait, tout d'abord, un courrier de résiliation de ses contrats d'assurances par LRAR le 2 Juin 2025, puis, un courrier de recouvrement contentieux par LRAR en date du 18 Juin 2025 dans lequel lui était rappelé le montant du solde du compte soit 33 964,39 euros.
SMABTP
joint le relevé de compte détaillé de
[K]
, les courriers cités ci-dessus, le contrat d'adhésion GLOBAL CONSTRUCTEUR, les contrats d'assurance VEHI PRO, RC Dirigeants et Multi Risques Bureaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur les demandes principales de SMABTP :
Les relevés de compte fournis par
SMABTP
prouvent que le contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR a débuté en décembre 2018 et les contrats VEHI PRO [Localité 4], RC dirigeants et Multirisque Bureaux, respectivement, en Mars 2019, Octobre 2020 et Décembre 2022. Les cotisations correspondantes ont ensuite été régulièrement payées par
[K]
, notamment par virements.
[K]
s'est montrée défaillante dans le règlement de ses cotisations, à compter d'avril 2025, ce qui a amené
SMABTP
à lui adresser le 18 juin 2025, un courrier de recouvrement d'un montant total de 33 964,39 euros réparti comme suit :
GLOBAL CONSTRUCTEUR : 15 330,09 euros
VEHI PRO [Localité 4] : 17 189,71 euros
RC Dirigeants : 1 000 euros
Multirisque Bureaux : 444,59 euros
Au vu des pièces présentées par
SMABTP
, cette créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence le Tribunal, constatera que [K] reste redevable de la somme de 33 964,39 euros et condamnera cette dernière à payer ledit montant à SMABTP, outre intérêts au taux légal à compter du 21 Avril 2025.
Sur la demande de SMABTP au titre de l'article 700 du CPC :
[K]
a obligé la société
SMABTP
à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SMABTP à l'encontre de [K] à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
[K] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
Condamne la SAS [K] PRO à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 33 964,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2025 ;
Condamne la SAS [K] PRO à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [K] PRO aux entiers dépens ;
Liquide
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1650Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article L. 113-2Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.