Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00815
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00815
N° MINUTE : 2025F03467
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. [S] [W], Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 3])
et par Me Pauline BINET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) : M. [A] [B] [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC), ayant son siège social sis [Adresse 1], RCS numéro 542 016 381, poursuit Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 6], et ce pour le paiement en principal de la somme de de 7.098,97 € au titre de son engagement en tant que caution d'un prêt professionnel consenti à la société REGAL dont il était le président.
Une mise en demeure a été adressée à monsieur [B] en date du 29 octobre 2024. Les tentatives amiables étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, signification remise à tiers présent au domicile, le CIC assigne monsieur [B] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [A] [B] à payer au CIC, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution de la Société PARO, la somme totale de 7.098,97 € (correspondant à 30% de l'encours compte tenu de la garantie BPI de 70%), outre intérêts conventionnels au taux de 3,5% l'an, à compter du 30 octobre 2024 jusqu'au complet règlement en raison de son engagement de caution solidaire de la Société PARO au titre du prêt n°30066 10976 00020335903,
En toute hypothèse, * CONDAMNER Monsieur [A] [B] à payer au CIC la somme de 3.000 (sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00815 a été appelée pour mise en état à 4 audiences publiques du 15 mai 2025 au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 9 octobre 2025. Cette audience a été reportée au 23 octobre 2025, le juge ayant requis la présence des deux parties après la défection de l'avocat du défendeur.
A cette date, juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le CIC seule partie présente ne s'y opposant pas. Il a présenté au juge un exemplaire original de l'arrangement, en l'absence du défendeur au motif que celui-ci n'avait plus d'avocat mais qu'il était signataire du document.
Le juge a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, en
application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le CIC expose : * La Société PARO, était initialement dénommé REGALE, et présidée par Monsieur [A] [B]. L'actuel président de la Société PARO est donc Monsieur [Q] [D] [V].
Par acte sous seing privé conclu en date du 23 décembre 2022, le CIC a consenti à la Société PARO (anciennement dénommé REGALE), un prêt à objet professionnel n°30066 10976 00020335903 d'un montant de 30.000 € ayant pour objet l'agencement des locaux professionnels, (le montant total de l'opération étant de 46.105 euros).
Ledit prêt est productif d'un taux d'intérêt de 3,5 % l'an, remboursable en 48 mensualités successives de 680,88 € chacune.
Aux termes de ce même acte. Monsieur [A] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt consenti à ladite société à concurrence d'un montant total de 10.800 € incluant le principal, plus les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard dudit prêt et ce, pour une durée de 72 mois.
Également aux termes de cet acte, la BPIFRANCE FINANCEMENT garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du prêt n°30066 10976 00020335903 à hauteur de 70 %.
Par jugement rendu en date du 8 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de la Société PARO et a désigné Maître [G] [Z] de la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur Judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, reçue le 20 octobre 2024, le CIC a régulièrement déclaré sa créance privilégiée au passif de la Société PARO entre les mains de Maître [Z] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire à hauteur de 309,78 € au titre du solde débiteur du compte courant et à hauteur de 23.664.25 euros au titre du prêt n°30066 10976 00020335903.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024 reçue le 6 novembre 2024, adressée à Monsieur [B], le CIC l'informait de la liquidation judiciaire de la Société PARO en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de la déchéance du terme du prêt n°30066 10976 00020335903 en raison de ladite procédure, et l'a mise en demeure de rembourser la somme de 7.098,97 € au titre de son engagement de caution solidaire de la société PARO (anciennement REGALE).
Monsieur [B] n'a pas régularisé la situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Le CIC sollicitait la condamnation en principal de Monsieur [B], au paiement de la somme totale de 7.098,97 € (correspondant à 30% de l'encours compte tenu de la garantie BPI de 70%) outre intérêts conventionnels au taux de 3,5% l'an, à compter du 30 octobre 2024 jusqu'au complet règlement en raison de son engagement de caution solidaire de la Société PARO au titre du prêt n°30066 10976 00020335903 ;
À l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire du 23 octobre 2025, le CIC, seul présent, a produit un exemplaire d'un accord, signé pour lui, et portant sous le nom de monsieur [B], une mention raturée puis maladroitement calligraphiée à côté d'une signature. La signature, l'écriture, et le paraphe sont manifestement différents de ceux apposées sur le contrat de prêt et l'acte de caution manuscrit ; Cet accord stipule que le défendeur reconnait la dette de 7089,97 euros avec intérêt de 3.5% l'an à compter du 30 octobre 2024 et jusqu'à complet paiement.
L'accord prévoit en outre que ce montant sera échelonné sur 12 mensualités de 598, 58 euros, à partir du 5 septembre 2025, les intérêts courus devant être réglés en dernière échéance ;
L'article 785-1 du code de procédure civile dispose que « le juge de mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent » ; Dans cette section du code, l'article 1545 dispose que lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, « Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. »
Le juge n'a pas procédé à l'homologation de l'accord en l'absence du défendeur, et en méconnaissance des circonstances du déchargement du mandat de l'avocat ; le renvoi en audience collégiale pour régularisation et homologation n'a pas été accepté par le demandeur qui a plaidé ;
Les seules pièces produites par le demandeur étayent ses prétentions, et l'accord produit par ses soins acte sa volonté d'accorder des délais sur 12 mois,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [A] [B] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 7098, 97 euros outre intérêts de 3.5% à compter du 7 avril 2025 date de l'assignation.
Dira que le défendeur pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales de 591,58 euros et d'une treizième pour le solde comportant les intérêts courus, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, monsieur [B] a obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le tribunal condamnera monsieur [A] [B] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [B] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 7 098,97 euros outre intérêts de 3.5% à compter du 7 avril 2025 date de l'assignation.
Dit que le défendeur pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales de 591,58 euros et d'une treizième pour le solde comportant les intérêts courus, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Condamne monsieur [A] [B] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785-1Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.