Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00449
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025

N • de RG : 2025F00449

N• MINUTE : 2025F01672

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [N] [Q], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)

DEFENDEUR(S) : * SAS GO SOL [Adresse 4] Représentant légal : M. [A] [H] [J], Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Henri RABOURDIN Mme Dominique LAMAILIERE

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUME DES FAITS

La SAS GO SOL RCS Bobigny 837 810 308, sise [Adresse 4], ayant pour activité de travaux de revêtement des sols et des murs a ouvert le 24 mars 2018, un compte bancaire de dépôts auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, RCS Paris 552 120 222, et sise [Adresse 6].

À la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 décembre 2022 avec un préavis de 60 jours.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406 Nanterre, sise [Adresse 7], selon acte en date du 13 février 2023.

FRANFINANCE a mis en demeure par lettre RAR du 18 avril 2024 GO SOL de régler les sommes dues. Cette démarche est restée sans effet

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 25 juillet 2024, remise à personne qui s'est déclarée habilitée, FRANFINANCE assigne SAS GO SOL et demande à ce Tribunal de : * Vu l'acte de cession de créance, * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * DÉCLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent : * CONDAMNER la SAS GO SOL à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 5 090,07 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; * CONDAMNER la SAS GO SOL au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la SAS GO SOL aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 00449 a été appelée aux audiences du 20 mars et 3 avril 2025.

La SAS GO SOL ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 24 avril 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, la demanderesse seule partie présente ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025, date reportée au 17 juin 2025

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement au sein des motifs de sa décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

À l'appui de ses demandes, la société FRANFINANCE verse les pièces suivantes * la convention de compte professionnel de trésorerie courante du 14 mars 2018 ; * L'historique du compte du 2 mars 2021 au 7 février 2023 ; * la LRAR du 2 décembre 2022 demandant à GO SOL de ramener le solde du compte à zéro * l'acte de cession de la créance entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et FRANFINANCE en date du 13 février 2023 * la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 18 avril 2024, par lettre AR de commissaire de justice pour un montant de 5 090,07 €. * le courrier prononçant la déchéance du terme ; * l'assignation du 25 février 2025.

La SAS GO SOL est restée taisante et n'a jamais comparu.

Les pièces produites par FRANFINANCE à l'appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de la SAS GO SOL pour un montant de 5 090,07 €, et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.

Le Tribunal condamnera la SAS GO SOL à payer à FRANFINANCE la somme de 5 090,07 €, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement, avec anatocisme, et ce sans délai de paiement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la SAS GO SOL a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRANFINANCE à hauteur de 1 000 €.

Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens Dans la mesure où elle succombe à la présente action

Le Tribunal condamnera la SAS GO SOL entiers aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne la SAS GO SOL à payer à la SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 5 090,07 €, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 jusqu'au complet paiement, avec anatocisme, sans délai de paiement. * Condamne la SAS GO SOL à payer à la SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit l'exécution provisoire de droit ; * Condamne la SAS GO SOL aux entiers dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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