Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00434
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025

N• de RG : 2025F00434

N • MINUTE : 2025F01457

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marie-Christine DUCHOLET, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)

DEFENDEUR(S) :

SAS GENIE TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS [Adresse 4] Enseigne : GTC SAS Sigle : GTC [Localité 2] Représentant légal : M. Sofiane, Ousama BOUNEMCHA, Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUMÉ DES FAITS

La SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION (ci-après GTC ) RCS n° 719 807 406, sise [Adresse 5], a une activité de travaux d'étanchéité, de couverture et d'isolation, ingénierie et conseils en isolation.

Par acte sous seing privé du 2 février 2021, GTC a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 41 000 €, remboursable en 36 mensualités d'un montant unitaire de 1 179,46 €, assurance comprise.

GTC ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 28 aout 2023 GTC de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit la somme de 16 147,23 €, à parfaire.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de GTC. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406 [Localité 3], sise [Adresse 6], selon acte en date du 19 décembre 2023 dans les conditions prévues aux articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure GTC par lettre RAR le 21 décembre 2023, de lui régler le paiement de sa créance.

Ce courrier étant resté sans suite, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 25 février 2025, dans les conditions des articles 659, FRANFINANCE assigne GTC demandant à ce Tribunal de :

Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, il est demandé au * Vu l'acte de cession de créance, * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, * Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,

DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,

CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 21 décembre 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;

CONDAMNER la société GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16 147,23 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1.50 % à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, enregistrée sous le N° 2025 F 00434, a été appelée à l'audience collégiale du 20/03/2025 pour mise en état.

GTC, non comparante à ces audiences, ne dépose pas de conclusions.

Le 20/03/2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10/04/2025, audience reportée au 24/04/2025à la demande du juge.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile : * Tenu seul l'audience de plaidoirie, FRANFINANCE, seule partie présente, ne s'y opposant pas, * Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * Clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l'assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande principale

Attendu que GTC n'a jamais contesté la créance, est resté taisante, et par la suite n'a jamais comparu ;

Les pièces produites aux débats par FRANFINANCE concernant le prêt professionnel souscrit le 2 février 2021 : Contrat de crédit / Tableau d'amortissement / Historique de compte / Décompte de créance / Lettre de mise en demeure préalable / Lettre de mise en demeure / Cession de créance / Extrait KBIS ;

Corroborent les moyens articulés en l'assignation et démontrent la réalité de la créance de FRANFINANCE à l'encontre de GTC;

Le Tribunal recevra FRANFINANCE en ses demandes ;

Sur le prêt professionnel souscrit le 02/02/2021, la déchéance du terme étant acquise à compter du 21/12/2023, le Tribunal condamnera GTC à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16 147,23 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 21/12/2023, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement avec anatocisme.

Sur la demande de délai de paiement

Attendu que la société GTC ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE ou FRANFINANCE lui adresse,

Le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement à GTC dans le cadre du paiement de sa dette ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que GTC a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE à hauteur de 1 000 €.

Sur les dépens

Attendu que GTC est la partie qui succombe dans la présente instance ;

Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Condamne la SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION à payer à la SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 16 147,23€ en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 21/12/2023 avec anatocisme ;

Condamne la SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION à payer à la SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit l'exécution provisoire de droit ;

Condamne la SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA°.

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.