Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00335
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2025F00335
N• MINUTE : 2025F01680
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * Mme [O] [L] [Adresse 1] comparant par Me Guy-Natal [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : M. [G] [D] [Y] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Mme [O] [L] (ci-après parfois dénommée Mme [L]), alors en recherche d'emploi (inscrite à Pôle Emploi depuis le 6 juillet 2023), a recherché, en postant une annonce via le réseau Facebook, une société pour effectuer des travaux de rénovation d'un local où elle envisageait de vendre des fleurs. Elle est ainsi entrée en relation avec une personne se présentant de la société SAS VCM.
Après avoir signé un devis daté du 10 septembre 2023 et effectué un virement de 5 000 € le 18 septembre 2023, Mme [L] a reçu de son interlocuteur (toujours via Facebook) une facture au nom de la société SAS VCM faisant ressortir le montant de l'acompte versé. Par la suite, elle n'a plus réussi à joindre son interlocuteur. Elle a déposé plainte pour escroquerie contre inconnu le 7 novembre 2023 puis a envoyé le 28 février 2024, via son avocat, une mise en demeure à la société VCM.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation, Mme [O] [L] a assigné à son domicile personnel Monsieur [G] [D] [Y] [W], ancien Président et liquidateur amiable de la société SAS VCM (immatriculée au RCS de Bobigny n° 921 614 640 depuis le 6 décembre 2023 suite à transfert du RCS de Pontoise le 3 novembre 2023 – siège social au [Adresse 5]), à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L237-3, L237-12 et L721-3 du Code de Commerce Vu les articles L214-2, et L242-4 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien-fondé Madame [L] [O] en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE : * CONDAMNER solidairement la Société SAS VCM et Monsieur [S] [W] [G], [D] à restituer à Madame [L] [O] la somme de 5000€TTC correspondant à la somme qui lui a été versée pour l'acompte des travaux à réaliser dans son local commercial augmentée de 50% soit un montant de 7500€ ; * CONDAMNER solidairement la Société SAS VCM et Monsieur [S] [W] [G], [D] au paiement de la somme de 3.000€ à Madame [L] [O] à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ; * CONDAMNER solidairement la Société SAS VCM et Monsieur [S] [W] [G], [D] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement la Société SAS VCM et Monsieur [S] [W] [G], [D] en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016; * ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.
L'affaire, a été inscrite par deux fois au registre général sous le numéro RG 2025 F 00369 et sous le numéro RG 2025 F 00335 et ces deux affaires ont été appelées pour mise en état à deux audiences du 6 mars et 20 mars 2025. A l'audience du 20 mars 2025, il a été procédé à la jonction des deux affaires sous le numéro RG 2025 F 00335.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
À la dernière audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Une note en délibéré consistant en un extrait de relevé bancaire a été envoyée par mail au juge le 2 mai 2025, mais cette note en délibéré ne sera pas retenue, en l'absence de caractère contradictoire.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur explique qu'il a assigné le liquidateur amiable M. [G] [D] [S] [W] à son domicile personnel car la société VCM a été dissoute avec clôture des opérations de liquidation le 14 décembre 2023 et radiation le 26 décembre 2023. Sur requête du demandeur, le tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 8 août 2024 (pièce n°12), nommé M. [G] [D] [S] [W] en tant que mandataire ad hoc pour représenter la société VCM dans le cadre d'une action en justice.
A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance et rappelées ci-dessus, Mme [L] produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
Pièce n°1 : Extrait K-bis de la Société VCM Pièce n°2 : diverses correspondances via le réseau social Facebook Pièce n°3 : Devis en date du 02/07/2023 sur papier en tête de la société HK CONCEPT Pièce n°4 : Devis en date du 10/09/2023 sur papier en tête de la société VCM Pièce n°5 : Justificatif virement effectué de 5000€ Pièce n°6 : Facture établie par la société VCM Pièce n°7 : Dépôt de plainte en date du 7 novembre 2023 Pièce n°8 : Mise en demeure du 16 octobre 2023 adressée à VCM le 28/02/2024 Pièce n°9 : Justificatif dissolution amiable de la société VCM par Monsieur [Y] [W] [G], [D] Pièce n° 10 : Confirmation inscription à pôle -emploi de Madame [L] [O] Pièce n° 12 : Ordonnance en date du 21/08/2024 du président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ».
Il ressort de l'assignation et des pièces versées au dossier que Mme [L], suite à un contact via le réseau Facebook, a pris rendez-vous dans le local avec cette personne pour procéder à l'estimation des travaux à faire.
Deux devis lui ont alors été envoyés via Facebook, l'un sous le nom de l'entité HK Concept en date du 2 juillet 2023 puis un autre (à l'identique) sous le nom de l'entité SAS VCM en date du 10 septembre 2023. Mme [L] a répondu à son interlocuteur qu'à ce stade elle n'avait pas encore signé le bail du local et qu'il ne lui était donc pas possible de prévoir une date de début de travaux.
Son interlocuteur a néanmoins insisté pour qu'elle lui verse un acompte de 5 000 € afin d'acheter les premiers matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
Les échanges avec son interlocuteur y compris pour l'envoi des devis et de la facture, ont eu lieu via Facebook sous le nom d'un pseudo « [X] [F] » (pièce n°2) sans que puisse être établi le lien de cette personne avec la société SAS VCM. M. [X] [F] n'apparaît pas sur le K-Bis de la société SAS VCM.
Les devis et la facture qu'il a envoyés via Facebook ne permettent pas de prouver qu'il travaillait pour le compte de la société SAS VCM. Le devis du 10 septembre 2023 accepté par Madame [L] n'est pas dûment signé par la société SAS VCM. Par ailleurs, M. [X] [I] a effacé plusieurs de ses échanges Facebook avec Mme [L].
Quant au virement de 5 000 €, la pièce n°5 produite ne permet ni de prouver que Mme [L] a réellement effectué ce virement à la société SAS VCM le 18 septembre 2023, comme déclaré par Mme [L] dans sa plainte pénale, ni que la société SAS VCM a effectivement reçu ce même virement de 5 000 € sur son compte bancaire.
En conséquence, les preuves apportées étant insuffisantes,
Le tribunal rejettera l'ensemble des demandes de Mme [L].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal rejettera la demande de paiement de 2 000 €
Sur les dépens
Le demandeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal dira que les dépens sont à la charge de Mme [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, * Rejette l'ensemble des demandes formées par Madame [O] [L] à l'encontre de la société SAS VCM, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [W] [G] [D], * Rejette la demande de 2 000 € formée par Madame [O] [L] au titre de l'article 700 du code procédure civile, * Condamne Madame [O] [L] aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 237-12Code de commerce
- Article L. 237-3Code de commerce
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.