Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/00040
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX d'[Localité 1]

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-E2PR

JUGEMENT

Minute

DU : 27 Avril 2026

[V] [C] [P] [Q] épouse [M]

C/

[F] [L], [K] [L]

Notification aux parties par L.R.A.R

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 23 février 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,

En présence de :

Gisèle CAPURON Dominique LECLERCQ Assesseurs bailleurs

Olivier BENOIT Assesseurs preneurs

La formation du Tribunal est incomplète : la Présidente statue seule après avis des assesseurs présents (article L. 492-6 Code rural et de la pêche maritime).

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026 ;

ENTRE :

Mme [V] [C] [P] [Q] épouse [M] née le 24 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me GABRY Marianne

ET :

Mme [F] [L] née le 04 Février 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS

M. [K] [L] né le 10 Mai 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS

SCEA DE LA FERME BLEUE [Adresse 2] représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête enregistrée le 21 décembre 2023, Madame [V] [Q] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir notamment prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. et Mme [K] [L] en date du 24 septembre 1987 et portant sur les parcelles suivantes ZV n°[Cadastre 1], ZN n°[Cadastre 2], ZN n°[Cadastre 3], ZN n°[Cadastre 4] et ZN n°[Cadastre 5] situées sur la commune de BOURLON (02), pour une contenance globale de 03 ha 48 a 05 ca, et ordonner l’expulsion des consorts [L] et tout occupant de leur chef, notamment la SCEA [Adresse 3], outre une condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait notamment qu’il y avait eu un défaut d’information de la continuation du bail par un copreneur et également une cession illicite du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 11 mars 2024. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 22 avril 2024. Six renvois ont été ordonnés à la demande des parties.

A l’audience du 22 septembre 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont demandé au tribunal d’homologuer la transaction conclue entre elles, et précisé que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.

Suite à l’absence de signature du protocole d’accord par un représentant de la SCEA DE LA [Adresse 4], une réouverture des débats a été ordonnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. Trois renvois ont été ordonnés à la demande des parties pour permettre la signature du protocole.

A l’audience du 23 février 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont demandé au tribunal d’homologuer la transaction conclue entre elles, et précisé que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes.

Le protocole d'accord, dont un original a été remis au tribunal, est signé au 22 novembre 2025 par Madame [F] [L], Monsieur [K] [L], Madame [N] [L], qui représente la SCEA DE [Adresse 5], d’une part, et par Madame [V] [M] [Q] d’autre part.

Soumis à l'homologation, ce protocole a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui oppose les parties susmentionnées, à savoir les consorts [L] et la SCEA DE LA FERME BLEUE d’une part, et Madame [V] [M] [Q], d’autre part.

Cette transaction, annexée au présent jugement, prévoit des concessions réciproques et termine les contestations nées du bail relatif aux parcelles sus-mentionnées.

Elle prévoit notamment la résiliation du bail susvisé, le droit d’occuper les parcelles jusqu’à la fin de la récolte 2025, le preneur s’engageant à régler le fermage 2025 dès réception de l’appel.

La transaction est conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil.

En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Dans ces conditions, la transaction en date du 22 novembre 2025 portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition et n'étant contraire à aucune règle d'ordre public, il convient de faire droit à la demande d'homologation présentée, étant précisé que les parties ont entendu supporter chacune la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal paritaire des baux ruraux d’ARRAS, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE l'accord des parties aux termes de la transaction du 22 novembre 2025,

Lui donne force exécutoire, conformément aux articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile,

CONSTATE que, par l'effet de cette transaction, l'instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.