Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2024F02480
Formation
Chambre 05
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025

N• de RG : 2024F02480

N• MINUTE : 2025F01081

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [O] [L], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7)

DEFENDEUR(S) : M. [C] [J] [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025et délibérée le 20/03/2025 par : Président : M. Pierre VILLAINJuges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEURM. Bruno MAGNIN

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

En date du 20 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (dont le siège social est sis [Localité 1], RCS de Pointe-à-Pitre n° 510 640 436) a ouvert un compte courant au Cabinet infirmier en soins sur mesure SELAS et lui a accordé une facilité de caisse de 40 000 € le 13 décembre 2021.

En garantie de ce concours, Monsieur [C] [J], Président de cette société, domicilié à [Localité 3] (93) s'est porté caution solidaire « à la garantie d'un engagement par signature » dans la limite de 48 000 €.

Le 19 juin 2024 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire du Cabinet infirmier en soins sur mesure SELAS. La requérante a déclaré sa créance et mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 22 780,60 €. Cette démarche est demeurée vaine.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a assigné Monsieur [C] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2025. La recherche du destinataire s'étant avérée infructueuse, l'acte a été signifié par dépôt à l'étude conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande au tribunal :

Vu les Articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,

RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en ses demandes, la déclarer bien fondée.

CONDAMNER Monsieur [C] [J], en sa qualité de caution solidaire du CABINET INFIRMIER EN SOINS SUR MESURE SELAS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 22 780,60 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 19/06/2024, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux légal du 20/06/2024 jusqu'à parfait règlement.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.

Cette affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 2024 F 02480, a été appelée à l'audience collégiale du 23 janvier 2025.

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 20 février 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile a tenu seul l'audience de plaidoiries, la partie présente ne s'y étant pas opposée.

Afin de permettre à M. [J] de constituer avocat, les parties ont été convoquées à une nouvelle audition au 13 mars 2025.

A cette date, le juge a constaté que seul le demandeur était présent.

Le juge a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance et rappelées ci-dessus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit principalement les pièces suivantes : * Pièce n°3 : Contrat CREDIT MUTUEL : ouverture d'un compte courant professionnel le 20/06/2019 * Pièce n°4 : Avenant du 27/02/2020 : Convention de compte des professionnels et entreprises Conditions générales * Pièce n°5 : Contrat de crédit SOUPLESSE PRO, cautionnement solidaire de M. [C] [J] à la garantie d'un engagement par signature en date du 13/12/2021 * Pièce n°6 : Fiche patrimoniale caution * Pièce n°7 : Bulletins de salaire de M. [C] [J] des mois de mars, avril, mai 2021 (6 : 2 employeurs) * Pièce n°8 : Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte [XXXXXXXXXX01] pour l'année 2024 * Pièce n°9 : Décompte de créance du compte courant au 19/06/2024 * Pièce n°10 : Publication au BODACC du 28/06/2024 (Annonce n°2894) : Jugement de liquidation judiciaire du 19/06/2024 * Pièce n°11 : Déclaration de créances adressée à Maître [F] [H] le 23/07/2024 (AR émargé le 21/08/2024) * Pièce n°12 : Mise en demeure adressée à M. [C] [J] le 29/07/2024 (Revenue Pli avisé et non réclamé)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire ;

Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera ;

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 2288 ancien du même code précise que « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

Le 20 juin 2019, le Cabinet infirmier en soins sur mesure, représenté par son président, M. [C] [J] a ouvert un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. La banque a consenti une facilité de caisse pour une durée indéterminée à hauteur de 40 000 € selon contrat de crédit « Souplesse Pro » signé le 13 décembre 2021. Cette ligne de crédit est couverte par la caution solidaire de M. [C] [J] garantissant tous les engagements du Cabinet infirmier en soins sur mesure dans la limite de 48 000 €, pour une durée de 10 ans.

Ce contrat de cautionnement est régulièrement signé par la caution qui a fait précéder sa signature de la mention prescrite à peine de nullité par l'article L331-1 du code de la consommation en vigueur au jour de leur conclusion ;

L'article 1- PORTEE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE des conditions Générales du contrat de caution solidaire indique « La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le Cautionné au titre de l'engagement par signature garanti dans le cadre où celui-ci serait mis en jeu. »

L'article 6 précise « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer la Banque, dans la limite du montant de son engagement garanti, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, pénalités ou intérêts … »

Le tribunal de commerce de Créteil ayant prononcé la liquidation judiciaire du Cabinet infirmier en soins sur mesure le 19 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire le 23 juillet 2024 pour une somme de 22 780,60 €.

L'article L643-1 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. »

En conséquence, M. [C] [J], en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure par lettre recommandée, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 29 juillet 2024 de s'acquitter de la somme de 22 780,60 €. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

M. [J] ne s'est jamais manifesté jusqu'à l'audience du 20 février 2025 à laquelle il s'est présenté seul. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a indiqué au Tribunal avoir adressé par mail son IBAN pour régularisation à M. [J]. Depuis lors, ce dernier n'a pas régularisé la dette ni présenté à la nouvelle convocation pour l'audition du 13 mars 2025.

La créance étant certaine, liquide et exigible,

Le Tribunal condamnera M. [C] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], au titre du solde du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 19/06/2024,

la somme de 22 780,60 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 dans la limite de 48 000 €, pour une durée de 10 ans.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,

Le tribunal condamnera M. [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, * Condamne Monsieur [C] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], au titre du solde du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 19 juin 2024, la somme de 22 780.60 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024, dans la limite de 48 000 € ; * Condamne Monsieur [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [C] [J] aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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