Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2024F01682
Formation
Chambre 07
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025

N• de RG : 2024F01682

N• MINUTE : 2025F00438

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * [T] [F] [G] [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] [Localité 1] (75R231) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (E1023)

DEFENDEUR(S) : * SAS FCS FORMATION [Adresse 4]-[Adresse 5] Représentant légal : M. Jérôme PLACIDE, Président, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025 et délibérée le 24/01/2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

[T] [F] [G] (ci-après [T] [F]), institution régie par le titre II du livre IX de la Sécurité sociale, et dont le siège social est sis [Adresse 7] poursuit le recouvrement d'une créance en principal de 26 764,74 euros outre les majorations de retard qu'elle affirme détenir à l'encontre de la SAS FCS FORMATION RCS [Localité 2] n° 825 246 085, sise [Adresse 8] qui exerce l'activité de « Formation pour adultes et centre d'examen », au titre de cotisations non payées.

Les démarches amiables pour résoudre le différend sont restées vaines malgré LRAR de mise en demeure.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 (signification de remise à personne morale) [T] [F] [G] assigne la société FCS FORMATION devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :

Vu notamment les articles 1231-6 du Code civil, 515 et 696 du Code de Procédure civile, Vu le livre 9 du Code de la Sécurité sociale, * Condamner la S.A.S. à associé unique FCS FORMATION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à [T] [F] [G] en principal à la somme de 26 764,74 €, pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure ( P. N°2 ), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l'entreprise ; * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [G] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[G], soit 105 € ( par trimestre ou 35 € par mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ( P N°5 ); * La condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [T] [F] [G], et ce, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Dire que les intérêts seront capitalisés par période annuelle, conformément à l'article 1343-2 et 1344-1 du Code civil ; * Condamner la S.A.S. à associé unique FCS FORMATION aux entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01682 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 20 septembre et 4 octobre 2024.

Le défendeur pour sa part n'est pas comparant.

Le 4 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.

Le 6 décembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, et lui a demandé de transmettre une copie de l'accusé de réception de la mise en demeure en date du 27 mai 2023 avant le 20 décembre 2024, puis il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La note en délibéré demandée a été reçue le 13 décembre 2024.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

[T] [F] expose que :

La SAS FCS FORMATION est adhérente à [T] [F] [G] pour les retraites complémentaires obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre.

Elle n'a pas payé ses cotisations pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023.

Toute conciliation est impossible puisque la demande de régularisation de la situation financière est restée sans réponse.

Elle rappelle d'ailleurs que les cotisations, qui sont ses principales ressources, lui permettent de payer les arrérages d'allocation de retraite complémentaire.

[T] [F] maintient sa demande et produit pour la soutenir les pièces suivantes 1. Extrait Kbis du 05 août 2024 ; 2. Etat des sommes dues au 06 août 2024 ; 3. Mise en demeure du 27 mai 2023 (plus une annexe : AR signé) ; 4. Certificat d'adhésion ; 5. Textes et jurisprudences sur le calcul et la nature des majorations de retard.

La SAS FCS FORMATION, pour sa part, n'a pas constitué avocat, ne se présente pas et ne dépose pas de conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, la SAS FCS FORMATION s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par [T] [F].

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Attendu que la société FCS FORMATION est adhérente à [T] [F] pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre ;

Attendu que la société FCS FORMATION doit spontanément payer ses cotisations de retraite complémentaire à la demanderesse ;

Attendu que l'article L 133-5-3 du Code de la sécurité sociale (modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 71) dispose :

« Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :

1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;

2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.

Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. ».

Attendu que la société FCS FORMATION n'a pas payé ses cotisations pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023 ;

Attendu que [T] [F] a mis en demeure par LRAR en date du 27 mai 2023 la société FCS FORMATION de régulariser sa situation financière ;

Attendu que le Tribunal constate que [T] [F] justifie sa créance due de 26 764,74 euros en principal par un état des sommes dues au 06 août 2024 ;

Attendu que les majorations de retard, sont calculées au taux de 2.86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ;

Qu'en l'espèce, le principal n'ayant toujours pas été réglé, les majorations continuent à courir ;

Qu'il conviendra d'effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal ;

Attendu que les pièces produites aux débats par [T] [F] corroborent l'ensemble des moyens articulés en l'assignation,

en conséquence, le Tribunal : * Recevra [T] [F] [G] en sa demande ; * Condamnera la SAS FCS FORMATION sur la base de ses obligations contractuelles au paiement des cotisations dues à [T] [F] [G] en principal à la somme de 26 764,74 € pour le dernier trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, ainsi que le dernier trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l'entreprise ; * Condamnera la SAS FCS FORMATION au paiement des majorations de retard dues à [T] [F] [G] au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 [G] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[G], soit 105 € ( par trimestre ou 35 € par mois ),

à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SAS FCS FORMATION a obligé [T] [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la [T] [F] [G] à hauteur de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera [T] [F] [G] du surplus de sa demande.

Sur l'article 1343-2 et 1344-1 du code civil

Attendu que [T] [F] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 et 1344-1 du Code civil et qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ;

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 20 septembre 2024, date de l'assignation ;

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SAS FCS FORMATION est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, * RECOIT en sa demande [T] [F] [G]; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION au paiement des cotisations dues à [T] [F] [G] en principal à la somme de 26 764,74 € ; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION au paiement des majorations de retard dues à [T] [F] [G] au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité ; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION à payer la somme de 1 000,00 euros à [T] [F] [G] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et déboute [T] [F] [G] du surplus de sa demande ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 20 septembre 2024 ; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION aux dépens ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.