Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01429
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F01429
N° MINUTE : 2025F00527
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : M. [G] [O] [Adresse 1] comparant par Me AMANOU [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : * SAS SDPR GROUP [Adresse 3] Représentant légal : M. [O] [F] [B] [G], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée le 07/02/2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1994 à LES LILAS, demeurant au [Adresse 5], demande au tribunal de prononcer la nullité de la SASU SDPR GROUP, sise Chez [Q], enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 6], et ce, à la suite d'une usurpation d'identité en vue de sa création.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 1 er août 2024 (signification fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), monsieur [G] [O] assigne la SASU SDPR GROUP devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1832 et suivants du Code civil; Vu l'article 1162 du Code civil; Vu l'article L.235-1 et suivants du Code de commerce; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 6], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société ;
CONDAMNER la société SDPR Group à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3.000,00 € à titre de tous les dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SDPR Group à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01429 a été appelée pour mise en état à une audience le 6 septembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 octobre 2024, renvoyée au 6 décembre 2024 à la demande du demandeur dans l'attente du prononcé du jugement par le tribunal de commerce de Saint Brieuc.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
Sa carte nationale d'identité a été volée.
Ce vol a fait l'objet d'un dépôt de plainte et d'une déclaration de vol de pièces d'identité, le 20 août 2020 auprès du commissariat de Police de [Localité 1].
Monsieur [O] [G] n'est pas à l'origine de la création de la SASU SDPR Group. Il a été victime d'une usurpation d'identité et a déposé plainte le 12 janvier 2021 au commissariat de Police de [Localité 1]. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi reconnu coupables Messieurs [N], [Y], [U] de recel de bien provenant d'un vol en récidive commis le 19 août 2020.
Après consultation des statuts publiés de la société SDPR Group, ces derniers font état de la qualité de Monsieur [O] [G] en tant que président et gérant de la société.
Pourtant Monsieur [O] [G] n'est pas à l'origine la création de cette société.
La création de cette société est intervenue après que ces documents d'identité lui aient été volés lors d'un cambriolage.
Il ne fait aucun doute que les deux événements sont liés, et impliquent les mêmes protagonistes en usurpant l'identité de Monsieur [O] [G] après lui avoir volé ses documents d'identité.
Les auteurs de l'infraction précitée ou leurs complices ont d'ailleurs procédé à la création d'une autre société la SASU OUEST SERVICE 2021 enregistrée sous le numéro 899794093 et toujours active au sein du Registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC.
Monsieur [G] a ainsi été contraint de saisir également le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC aux fins de voir annuler cette seconde société.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l'appui de sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que monsieur [G] [O] demande de prononcer la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 6], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société ;
Attendu que le demandeur justifie du vol de sa pièce d'identité et de la condamnation des auteurs ;
Attendu qu'il s'est attelé à identifier les sociétés crées sous son nom dans plusieurs juridictions et a eu recours à la justice pour en obtenir la nullité ;
En conséquence,
Le Tribunal prononcera la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 6], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que monsieur [G] [O] demande à condamner la société SDPR Group à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3 000,00 € à titre de tous les dommages et intérêts ;
Attendu que le préjudice moral causé par l'usurpation de l'identité de monsieur [G] [O], lui ouvre droit à réparation,
En conséquence,
le Tribunal condamnera la SASU SDPR GROUP à payer à monsieur [G] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SASU SDPR GROUP a obligé le demandeur à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [G] [O] à hauteur de 2 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SASU SDPR GROUP est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 6], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société ;
Condamne la SASU SDPR GROUP à payer à monsieur [G] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SASU SDPR GROUP à payer à monsieur [G] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU SDPR GROUP aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1162Code civil
- Article 1832Code civil
- Article 13Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 8Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.