Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024R01328
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 17 Janvier 2025
RG n° : 2024R01328
DEMANDEUR
SASU SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES [Adresse 5] [Localité 4] Comparant Par Me Michel SIMONET [Adresse 6] [Localité 5]
DEFENDEUR
SASU BETAFENCE FRANCE SAS [Adresse 7] [Localité 6] comparant par Me Marc PICHON DE BURY [Adresse 8] [Localité 7]
Débats à l'audience publique du 12 Decembre 2024, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre de la réalisation de travaux de renforcement de la zone à protection renforcée (ZPR) sur les centrales Nucléaires de Production d'électricité (CPNE) des sites de [Localité 2] et de [Localité 3], EDF en qualité de maitre d'ouvrage a confié, en date du 18 janvier 2021, au groupement d'entreprises SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, ci-après dénommée « SPIE », le lot GC et clôtures.
Le 2 mars 2021, SPIE et la société BETAFENCE France ci-après dénommée « Betafence » ont signé un contrat de sous-traitance pour la réalisation des études et des travaux du marché principal à savoir : * Les études d'exécution et la fourniture des portails ZPR premier et deuxième rideau,
Le transport depuis les sites de fabrication jusqu'aux lieux de stockage sur les CNPE de [Localité 2] et de [Localité 3].
Le délai global d'exécution du marché principal a été fixé à quatre ans à compter de la signature du marché principal.
Par courrier en date du 5 septembre 2024 le mandataire du groupement principal la société INEO NUCLEAIRE a demandé à EDF de constater la mise en service industriel (MSI) des installations prévues dans le cadre du renforcement de la zone à protection renforcée du CNPE de [Localité 2].
Par courriers des 30 aout et 26 septembre 2024, SPIE a mis en demeure Betafence de respecter ses obligations contractuelles.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, délivré à personne morale, SPIE a assigné Betafrance devant le Président du tribunal commerce de Nanterre, statuant en référé et demande :
Vu les articles 139 et 872, 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article R 611-16 du code de commerce,
Déclarer la demande de SPIE recevable et bien fondée ;
Condamner Betafence à fournir à SPIE sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : la déclaration CE des portails motorisés du site de [Localité 2] ;
Condamner Betafence à procéder sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à l'identification (par plaque signalétique) des portails motorisés qu'elle a fabriqués et posés sur le site de [Localité 2] ;
Dire que le Président du tribunal de commerce conservera compétence pour liquider les astreintes ainsi prononcées et, le cas échéant, pour en prononcer de nouvelles ;
Condamner Betafence à payer à SPIE une somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Betafence aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en réponse déposées à notre audience du 12 décembre 2024, Betafence demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 872 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article R 611-16 du code de commerce,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse,
Débouter SPIE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner SPIE à payer à Betafence la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SPIE aux entiers dépens.
A l'issue des débats, les parties ont été avisés de la mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur les demandes d'astreintes de fournir la déclaration CE et de procéder à l'identification des portails motorisés :
SPIE demande qu'à défaut de fournir la déclaration CE et de procéder à l'identification par plaque signalétique des portails motorisés de condamner Betafence à payer à SPIE deux astreintes provisoires chacune de 1 000 € par jour de retard.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est rappelé que le référé est défini par l'article 484 du code de procédure civile : il s'agit d'une mesure de protection des intérêts en souffrance.
La notion d'urgence sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, revient à apprécier le dommage imminent, qui se définit comme le dommage qui se produira sûrement si la situation doit perdurer, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque.
Il est également rappelé qu'il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
L'article 139 du code de procédure civile dispose que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».
Dans le cadre du marché de travaux principal signé le 18 janvier 2021 entre EDF et le groupement d'entreprises, SPIE et Betafrance ont signés un contrat de sous-traitance, pour la réalisation des études et des travaux du marché principal à savoir :
Les études d'exécution et la fourniture des portails ZPR premier et deuxième rideau,
Le transport depuis les sites de fabrication jusqu'aux lieux de stockage sur les CNPE de [Localité 2] et de [Localité 3].
Le délai global d'exécution du marché principal a été fixé à quatre ans à compter de la signature du marché principal soit au 18 janvier 2025.
SPIE soutient qu'à la suite de la demande adressée par le groupement d'entreprises à EDF aux fins de constater la mise en service industriel pour le renforcement de la zone à protection renforcée du CNP de [Localité 2], EDF a refusé la réception des travaux tant que l'ensemble des pré requis au prononcé de la mise en service industriel ne sont pas atteints.
En effet, l'absence de marquage CE des portails motorisés rend le transfert de risque et l'exploitation sous la responsabilité d'EDF non réalisable.
Tel qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courriel du 29 octobre 2024 adressé par Betafence à SPIE, il est indiqué :
le contrat a été conclu en janvier 2021 pour prendre fin en janvier 2025, que bien que les prestations précitées n'étaient pas prévues initialement au contrat de sous-traitance, Betafence fera procéder au marquage CE et à la déclaration CE des portails motorisés posés sur le site de [Localité 2] au plus tard fin janvier 2025.
Ainsi, nous relevons que Betafence s'est engagée à réaliser lesdites prestations au plus tard fin janvier 2025.
A défaut pour Betafence de fournir la déclaration CE et de procéder à l'identification par plaque signalétique des portails motorisés dans le délai indiqué et au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
En conséquence, nous dirons que Betafence devra fournir la déclaration CE et de procéder à l'identification par plaque signalétique des portails motorisés dans un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir et sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et ce à compter d'un délai de 30 jours de la signification de la présente décision et que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 30 jours, déboutant du surplus.
A défaut, à l'expiration dudit délai, il appartiendra à charge pour SPIE de solliciter le juge des référés, de la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
Sur l'article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Betafence à payer à SPIE la somme globale de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus.
Betafence sera condamnée aux dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES recevable et en partie bien fondée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la SAS BETAFENCE France de fournir la déclaration CE et de procéder à l'identification par plaque signalétique des portails motorisés dans un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dit que la condamnation en principal sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 30 jours de la signification de la présente décision ;
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 30 jours, à charge pour la SAS SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Condamnons la SAS BETAFENCE France à payer à la SAS SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES la somme globale de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS BETAFENCE France de ses demandes plus amples et contraires ;
Condamnons SAS BETAFENCE France aux dépens ;
Rappelons
que l'exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article R. 611-16Code de commerce
- Article 10Code de procédure civile
- Article 139Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 484Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R01328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.