Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01312
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 05 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01312 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQPJ / NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. DRUNET BATIMENT C/ [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES : Me Charles-antoine CHAPUIS délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S. DRUNET BATIMENT immatriculée RCS VIENNE 422672 220, dont le siège social est sis 1 rue du Vellein Le Village - 38090 VILLEFONTAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me MOAYED Mani, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [B] [E] né le 16 Février 1976 à LE CREUSOT, demeurant 7 rue de SORBIER - 38090 VILLEFONTAINE défaillant
Clôture prononcée le 07 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du 05 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE La société DRUNET BATIMENT a émis une facture le 15 mai 2023 à destination de Monsieur [B] [E], d'un montant de 52 800,00 TTC, après la réalisation d'une piscine avec terrassement, maçonnerie, pool house et plages en béton, d'une cour et de l'extension de la maison située 7 rue du Sorbier à VILLEFONTAINE (38090). Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mars 2024, la société DRUNET BATIMENT a mis en demeure Monsieur [E] de lui verser la somme de 52 800,00 euros au titre de la facture impayée. Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2025, Monsieur [B] [E] a reconnu devoir la somme de 52 800,00 euros à la société DRUNET BATIMENT et s'est engagé à procéder au remboursement avant le 30 octobre 2025. Par ordonnance du 21 août 2025, le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Vienne a autorisé la société DRUNET BATIMENT à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [R] [U], notaire à SAINT QUENTIN FALLAVIER appartenant à Monsieur [B] [E] pour conservation et avoir paiement de sa créance évaluée à 55 000,00 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2025, la société DRUNET BATIMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [B] [E] aux fins, sur le fondement des articles 1341, 1342, 1221 et 1231-1 du Code civil d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 52.800 euros pour son obligation à paiement, celle de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société DRUNET BATIMENT fait valoir que la facture n'a pas été réglée par la défenderesse malgré les relances amiables, qu'une reconnaissance de dette a été rédigée avec engagement de rembourser au plus tard le 30 octobre 2025, que cette reconnaissance établit la réalité de la créance, sa certitude, son exigibilité, et sa liquidité, qu'elle a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire. Elle ajoute que 28 mois se sont écoulés depuis l'établissement de la facture, qu'elle subit un préjudice en raison de la résistance abusive du défendeur. Monsieur [E], bien que cité à personne, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 05 février 2026 la date de dépôt de dossier au greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1221 du code civil prévoit que créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l'espèce, la société DRUNET BATIMENT produit au soutien de ses demandes une facture le 15 mai 2023 à l'intention de Monsieur [B] [E] d'un montant de 52.800 TTC pour la réalisation d'une piscine avec terrassement, maçonnerie, pool house et plages en béton, et avec une extension de la maison et réalisation d'une cour au 7 rue du Sorbier à VILLEFONTAINE (38090). La société DRUNET BATIMENT produit un écrit sous seing privé de Monsieur [B] [E] daté du 18 mars 2025 et signé, lequel reconnaît « devoir 52.800 cinquante deux mille et huit cents euros à DRUNET BATIMENT 1 avenue du Vellein 38090 VILLEFONTAINE. Somme que je m'engage a remboursé au plus tard le 30 octobre 2025. Fait pour servir et valoir ce que de droit ». La demanderesse démontre avoir réalisé la prestation décrite sur la facture et démontre que Monsieur [E] est débiteur de la somme de 52 800,00 euros TTC, celui-ci qui reconnaît être redevable de cette somme et ne s'étant pas acquitté de cette dernière malgré son engagement du mois de mars 2025. En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société DRUNET BATIMENT la somme de 52 800,00 euros TTC au titre de la facture n° FA00000108 datée du 15 mai 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1231-2 du même code prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. » En l'espèce, la société DRUNET BATIMENT sollicite l'octroi de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il est établi que la créance est exigible depuis le 15 mai 2023, qu'une mise en demeure du 18 mars 2024 est demeurée infructueuse, que Monsieur [E] a reconnu être redevable de sa dette le 18 mars 2025 et ne s'en est pas acquitté malgré le terme du 30 octobre 2025 auquel il s'était engagé. Monsieur [E] est débiteur de la somme de 52 800,00 euros TTC depuis 33 mois au jour de la décision. Il est justifié que la société DRUNET BATIMENT a obtenu une saisie conservatoire afin d'assurer le paiement de sa créance. Monsieur [E], qui ne s'acquitte pas de sa dette depuis 33 mois, résiste de façon abusive à sa créancière. Il sera en conséquence alloué la somme de 3 000,00 euros à la société DRUNET BATIMENT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes Monsieur [E] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance. Il sera alloué à la société DRUNET BATIMENT la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la société DRUNET BATIMENT la somme de 52 800,00 euros TTC au titre de la facture n° FA00000108 datée du 15 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la société DRUNET BATIMENT la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la société DRUNET BATIMENT la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civ…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de provision En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
20/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON REFERES N° RG 26/01669 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAXJ DEMANDEURS : Monsieur [X] [E] Madame [G] [L] Tous deux demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent à l’au…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
19/10/2026III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; DIT les demandes de sursis à statuer et de dépaysement de l’affaire …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.