Décision 5ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2021F01819
- Formation
- 5ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 066 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Novembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS JJA [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 2] et par Me Bertrand BAGUENARD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SDE SI EUROPE [Adresse 4] LUXEMBOURG
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Bertrand COURTOIS [Adresse 6]
SAEEE ERGO VERSICHERUNG AG [Adresse 7]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Bertrand COURTOIS [Adresse 6]
SA MMA IARD [Adresse 8]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Bertrand COURTOIS [Adresse 6]
SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 9]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Bertrand COURTOIS [Adresse 6]
SDE LA BALOISE BELGIUM [Adresse 10] BELGIQUE
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Bertrand COURTOIS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS JJA est une société spécialisée dans le négoce, l'importation et la distribution de produits d'équipement de la maison et de la personne.
En décembre 2019 et janvier 2020, les mouvements sociaux et les grèves du personnel du port maritime [Localité 1] ont impacté la capacité opérationnelle des manutentionnaires et ont entrainé l'immobilisation de marchandises appartenant à JJA ce qui a engendré des frais supplémentaires. JJA a subi des perturbations logistiques engendrées, entre autres, par : * des navires déchargeant leurs cargaisons la veille de jours de grève annoncés, privant leurs ayant droits de la possibilité d'en prendre livraison dans les franchises ; * des navires se déroutant sur d'autres ports ([Localité 2], [Localité 3]) où l'offre de transport ne permettait pas de faire face à cette situation inédite ; * des terminaux havrais paralysés en dehors des jours de grève (FLEX non honorés) ; * des moyens de transport massifiés inopérants au départ [Localité 1] ; * des restitutions de conteneurs vides.
Puis, à cette crise sociale a succédé la crise sanitaire du Covid-19 qui a paralysé le commerce international maritime.
Ces deux crises ont été à l'origine de pertes de chiffre d'affaires et de frais pour JJA. L'ensemble de ces frais a été pris en charge, en partie, par JJA après avoir mené des négociations avec les compagnies maritimes et les transitaires afin d'en réduire le quantum.
C'est dans ces conditions que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration le 7 avril 2020 de la part du courtier de JJA, la société GSA, auprès de la société Cinabre intervenant en qualité d'agent souscripteur pour le compte des compagnies d'assurance défenderesses, la SDE SI Europe, la SAEEE Ergo Versicherung AG, la SA MMA Iard, la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la SDE Baloise Belgium, par l'intermédiaire de laquelle une police d'assurance « MARCHANDISES TRANSPORTEES » n° FZ 11003 a été souscrite.
Par courriel du 9 avril 2020, Cinabre a accusé réception de cette déclaration tout en précisant qu'elle ne prendrait pas en charge les frais facturés dans le cadre des mouvements de grève puisque ces frais « … sont des pénalités et non des frais raisonnablement exposés en cas de rupture du voyage pour l'acheminement des facultés assurées jusqu'au lieu de destination ».
Par courriel du même jour, GSA a rappelé à Cinabre que la clause FIRV (« Frais raisonnablement exposés en cas d'Interruption ou de Rupture de Voyage ») de 2008 avait vocation à s'appliquer, que les frais de magasinage ne constituaient pas des pénalités et qu'il convenait, en conséquence, qu'elle revoit sa position puis, par courriel du 5 octobre 2020, a relancé Cinabre pour le même motif.
Par courriel du 7 octobre 2020, Cinabre a répondu à GSA que ce sinistre n'était pas couvert au motif « qu'il ne s'agit pas de frais engagés en vue de préserver les marchandises assurées d'un dommage selon les termes de la police française d'Assurance maritime sur facultés et a fortiori de la Garantie étendue Risques de Guerre ».
Par courriel en réponse du 9 octobre 2020, GSA s'est opposée à ce refus de prise en charge du sinistre au motif que la clause additionnelle aux Conventions Spéciales « Garantie Etendue » du 1 er octobre 2008 avait vocation à s'appliquer et a demandé à Cinabre de « revoir sa position afin d'aboutir à une juste indemnisation ».
Par courrier en RAR du 21 décembre 2020, JJA a informé Cinabre, prise en sa qualité d'agent souscripteur, qu'elle était bien fondée à solliciter le bénéfice des garanties telles que décrites dans la police d'assurance n° FZ 11003 souscrite le 15 décembre 2010, en vain.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice délivrés le 3 juin 2021 et actes de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) 1393 du 13 novembre 2017, délivrés le 10 juin 2021, remis à personne, JJA a assigné la SDE SI Europe, la SAEEE Ergo Versicherung AG, la SA MMA Iard, la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la SDE Baloise Belgium, devant ce tribunal et, par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 25 octobre 2024, a demandé à ce tribunal de :
Vus les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la police d'assurance FZ 11003 en date du 15 décembre 2010, Vu la convention spéciale et la clause additionnelle, du 1 er octobre 2008, * Débouter SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium de leur incident de communication de pièces ; * Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par JJA à l'encontre de SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium ; * Constater que JJA a subi un préjudice d'un montant de 3 496 393,55 € HT sauf à parfaire ;
En conséquence, * S'entendre condamner, in solidum, SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium à payer à JJA une somme de 3 496 393,55 € HT, sauf à parfaire ; * Voir dire que ladite somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance ; * Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application l'article 1154 du code civil ; * S'entendre condamner, in solidum, SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium à payer à JJA une somme de 20 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 5 juillet 2024, SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium ont demandé à ce tribunal de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, * Juger que JJA ne justifie ni de la réalité ni de la nature de son préjudice ni davantage, par voie de conséquence, de l'acquisition de la garantie d'assurance litigieuse ; * Déclarer JJA irrecevable pour défaut de droit d'agir et en tout état de cause mal fondée en ses demandes ; * Débouter JJA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner JJA au paiement de la somme 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité du droit d'agir de JJA :
SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium soutiennent que la présente action est irrecevable pour défaut pour JJA de qualité et d'intérêt à agir.
JJA réplique que les pièces versées aux débats démontrent sa qualité et son intérêt à agir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Le tribunal rappelle que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé d'une action à laquelle une fin de non-recevoir est opposée au motif d'un défaut de droit d'agir.
SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium contestent la qualité et l'intérêt à agir de JJA au seul motif que les 870 connaissements émis par les compagnies maritimes ne mentionnent JJA « ni comme expéditeur, ni comme destinataire, ce alors même qu'elle se prétend chargeur/expéditeur. »
Or, le tribunal relève que le nom du chargeur/expéditeur réel ou du destinataire réel est régulièrement remplacé sur les connaissements par celui du transitaire qui intervient en qualité de mandataire, à savoir en l'espèce, les sociétés Pillet et Sea Logis.
En outre, sur les connaissements Maersk, la société Pillet est mentionnée ainsi en qualité de « consigne » : « PILLET SAS C/O JJA » démontrant que JJA a bien la qualité de destinataire.
De plus, sur les connaissements HMM et CMA CGM, il est précisé que la société Pillet est intervenue pour le compte de JJA ainsi « for the account of JJA ».
Dès lors, le tribunal constate que JJA est bien partie aux contrats de transport et a subi un préjudice dont elle sollicite la prise en charge auprès de ses assureurs ; qu'elle présente donc la qualité et l'intérêt à agir dans cette présente procédure.
En conséquence, le tribunal déboutera SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium de leur demande à l'encontre de JJA, d'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir.
Sur l'étendue de la garantie de la police d'assurance souscrite par JJA auprès des défenderesses :
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Page : 5 Affaire : 2021F01819
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».
Sur les risques couverts - les « frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage » (FIRV) :
Le tribunal constate que JJA, par l'intermédiaire de la société GSA, a souscrit auprès des défenderesses une police d'assurance « MARCHANDISES TRANSPORTEES » n° FZ 11003 le 15 décembre 2010, en contrepartie du règlement d'une prime annuelle. Le même jour, JJA a souscrit aux conditions particulières n° FZ 11003 qui prévalent sur les dispositions générales. Ces conditions particulières visent l'imprimé du 1er juillet 2009 (transport terrestre), l'imprimé du 30 juin 1983 modifié (transport maritime), l'imprimé du 25 octobre 1990 modifié (transport aérien), les Conventions Spéciales « Garantie Etendue » du 1er octobre 2008 ainsi que la clause additionnelle aux Conventions Spéciales de la « Garantie Etendue » du 1 er octobre 2008.
L'ensemble de ces contrats constitue les garanties souscrites par JJA.
Le tribunal relève que l'article 105 des conditions particulières n° FZ 11003 dispose que : « Les risque de guerre, de terrorisme et de grève sont acquis à la société assurée dans les conditions suivantes :
(…)
B) Risques de grèves, émeutes, mouvements populaires ainsi qu'attentat et terrorisme : selon les stipulations des Conventions Spéciales « garantie étendue » jointes au présent contrat ; sont en outre garantis les frais exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage et ce dans les conditions définies à la clause additionnelle du 1 er octobre 2008 également jointe au contrat. ».
Ainsi, le tribunal dira que les « frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage » (clause dite « FIRV ») sont susceptibles d'être couverts par la police d'assurance.
Le tribunal relève également que l'article 2 de la « Garantie Etendue » (Conventions Spéciales) du 1 er octobre 2008 dispose que :
« 1°) Les présentes Conventions Spéciales ont pour objet de garantir les marchandises assurées contre les dommages et pertes matériels, ainsi que les pertes de poids ou de quantités résultant de :
a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que d'actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;
c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lockout et autres faits analogues ;
d) piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
e) armes ou engins de guerre destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ;
f) sabordage ou destruction ordonnés par les autorités françaises à la suite de l'un des événements énumérés ci-dessus.
2°) La dépossession ou l'indisponibilité ouvrant droit à délaissement est garantie si elle résulte de captures, prises, arrêts, saisies, contraintes ou détentions ordonnées par tous gouvernements ou autorités quelconques.
(…)
4°) Sont également garantis à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, lorsqu'ils résultent de l'un des événements énoncés aux alinéas a), b), d), e) et f) du paragraphe 1°) du présent article, les frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l'acheminement des marchandises assurées jusqu'au lieu de destination désigné dans la police ou tout autre lieu de destination à convenir avec les assureurs, dans la limite de six mois à compter de l'interruption ou de la rupture du voyage à moins que leur réexpédition ait commencé avant l'expiration de ladite période de six mois. Les frais incombant aux assureurs du chef du présent alinéa ne pourront jamais dépasser ni le coût du fret relatif au voyage assuré ni 25 % de la valeur assurée. Ils restent dus, dans ces limites, alors même que les assureurs seraient tenus de payer, du fait de ces frais, une somme supérieure à la valeur assurée. »
L'article 2 de la clause additionnelle aux Conventions Spéciales de la « Garantie Etendue » du 1er octobre 2008 précise quant à lui que :
« Par extension aux dispositions du paragraphe 4°) de l'article 2 des conventions Spéciales, sont également garantis les frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage, pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l'acheminement des marchandises assurées jusqu'au lieu de destination désigné dans la police ou tout autre lieu de destination à convenir avec les assureurs, lorsque de tels frais résultent d'émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres fais analogues. »
Le tribunal observe que cette clause rattrape l'exclusion (c) du paragraphe 4°) de l'article 2 de la « Garantie Etendue » (Convention Spéciales) du 1 er octobre 2008 mentionné ci-avant et concerne, en cas de rupture ou d'interruption du voyage en raison de mouvements sociaux, les frais de déchargement, de magasinage, de transbordement et les frais nécessaires pour l'acheminement de la marchandise.
De ces différents accords, le tribunal dira dès lors, que les frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l'acheminement des marchandises assurées directement liés à des mesures de grève ou de contraintes constituent des risques couverts par la police d'assurance, ce qui n'est pas contesté par les défenderesses.
Et de plus, le tribunal dira que les mouvements sociaux et grèves qui se sont produits sur le port maritime [Localité 1] fin 2019 et début 2020 et les mesures de confinement décidées par le gouvernement du 17 mars au 11 mai 2020 en raison de l'épidémie au Covid-19 doivent être assimilés à des contraintes telle que définies dans l'article visé ci-avant.
Sur la nature des frais exposés par JJA :
Si le tribunal observe qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties en ce qui concerne l'application des clauses conclues rappelées ci-avant, il constate leur désaccord pour ce qui est de leurs interprétations.
SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium soutiennent que le terme « interruption » doit s'entendre comme un arrêt définitif du processus de livraison alors que les marchandises de JJA n'ont subi qu'une « suspension » dans ce processus.
Toutefois, le tribunal dira que « l'interruption » doit s'interpréter en l'espèce comme une pause ou une suspension dans le processus de livraison des marchandises ; seule la livraison met juridiquement un terme au transport maritime.
De plus, le tribunal rappelle que si le contrat est mal rédigé ou si les clauses apparaissent confuses, le contrat doit en tout état de cause être interprété en faveur de l'assuré qui adhère à un contrat rédigé par l'assureur.
Dès lors, le tribunal dira que les mouvements sociaux et grèves du personnel du port maritime [Localité 1] ainsi que la crise sanitaire liée au Covid-19 ont interrompu, dans le sens de « suspendu », les transports, objet des connaissements versés aux débats, avant que les marchandises ne soient effectivement livrées, désorganisant ainsi la chaîne logistique et générant des frais supplémentaires dont il est sollicité l'indemnisation.
SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium soutiennent aussi que le terme « frais de magasinage » doit s'interpréter de façon restrictive, comme étant les frais provenant des actions se déroulant dans un entrepôt, c'est à dire les frais de manutention liés aux actions des magasiniers / manutentionnaires au titre des mouvements de stock de marchandises, au sein de l'entrepôt ; que les frais de magasinage n'englobent en aucune façon les frais de stationnement, les surestaries, ni les frais de détention.
Le tribunal observe que, pour ce qui est des « frais de magasinage », il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas définis dans le contrat d'assurance souscrit par JJA auprès des défenderesses. Une nouvelle fois, il rappelle que si le contrat est mal rédigé ou si les clauses apparaissent confuses, le contrat doit en tout état de cause être interprété en faveur de l'assuré qui adhère à un contrat rédigé par l'assureur et qui n'est pas une société spécialisée en transport.
De plus et par ailleurs, le tribunal relève que la rédaction de la clause dont il est question, à savoir « les frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l'acheminement des marchandises assurées » vise à décrire les frais susceptibles d'être générés par une interruption du processus de livraison sur l'ensemble de la chaîne de distribution, depuis le déchargement des marchandises jusqu'à leur acheminement à destination ; que dès lors, le terme « magasinage » doit s'interpréter en l'espèce comme étant toutes les actions insérées entre le déchargement des marchandises sur le port et leur transbordement et acheminement à destination.
Dès lors, le tribunal dira que les frais d'immobilisation des conteneurs supplémentaires provenant des mouvements sociaux apparus dans le port maritime [Localité 1] et de l'épidémie au Covid-19, entrent dans le champ de l'indemnisation prévue par la police d'assurances ; Que ces frais d'immobilisation supplémentaires comprennent les trois phases du cycle du conteneur import, à savoir les frais supplémentaires de stationnement et de gardiennage sur terminal portuaire facturés par l'opérateur du terminal aux compagnies maritimes qui les a répercutés en l'espèce sur les transitaires (Pillet et Sealogis) qui les ont eux- même répercutés à JJA, les frais de surestaries (ou de stockage) supplémentaires facturés par les compagnies maritimes lorsque les conteneurs sont immobilisés plein import sur terminal portuaire pour une durée plus élevée que la période de franchise et les frais supplémentaires de détention facturés par les compagnies maritimes aux transitaires lorsque les conteneurs sont retenus, à l'extérieur du terminal portuaire, pour une durée plus élevée que la période de franchise inserve plus élevée que la période de franchise ret plus élevée que la période de franchise négociée.
Ainsi le tribunal dira que les frais couverts par la police d'assurance susvisée comprennent les « frais de magasinage » qui englobent les frais supplémentaires de stationnement, de surestaries ou stockage, d'entreposage, de détention, de gardiennage et de manutention.
Il ajoute que le fait que JJA ait fait valoir un certain nombre d'arguments afin de réduire le montant des réclamations présentées par les compagnies maritimes et autres partenaires ne saurait l'empêcher de se prévaloir des dispositions de la police d'assurance susvisée.
Enfin, SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium soutiennent que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, dispose que « les pénalités et autres sanctions contractuelles résultant de la crise n'étaient pas dues et ne pouvait donner lieu à facturation. », ce qui exclurait les frais supplémentaires générés par l'épidémie au Covid-19.
Toutefois, le tribunal observe que le paiement des obligations contractuelles n'a pas été suspendu pendant la période juridiquement protégée et que les échéances contractuelles devaient toujours être respectées ; que seul le jeu de certaines clauses telles que l'astreinte, les clauses pénales, résolutoires et de déchéance s'est trouvé paralysé par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
En conséquence, le tribunal dira que JJA, qui a subi un préjudice en raison des mouvements sociaux et des grèves du personnel du port maritime [Localité 1] ainsi que des mesures de confinement décidées par le gouvernement du 17 mars au 11 mai 2020, est légitime à réclamer l'indemnisation prévue par la police d'assurances susvisée au titre des frais supplémentaires de stationnement, de surestaries ou stockage, d'entreposage, de détention, de gardiennage et de manutention qu'elle a supportés.
Sur le quantum :
En réplique à la demande d'indemnisation de JJA pour la somme de 3 496 393,55 €, SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium soutiennent que :
Sur l'absence de justification des frais exceptionnels engagés par JJA : * JJA ne justifie ni du tarif journalier appliqué par les compagnies maritimes concernées, ni de la période de franchise convenue entre chaque compagnie et les transitaires, ni des accords tarifaires du terminal portuaire [Localité 1] ; * JJA n'a pas voulu verser aux débats le détail de ces accords, ni la justification de ses frais, a minima les factures au titre des frais allégués (surestaries, stationnement, gardiennage, stockage) émises par les compagnies maritimes et/ou le terminal portuaire aux transitaires concernés, ce pour chaque conteneur ou groupe de conteneurs, les factures émises par les transitaires concernés pour chacun des 1840 conteneurs, pris individuellement ou par groupes, répercutant à JJA les frais exposés supra et enfin, la justification des périodes concernées et de ce que les frais facturés, se rapportant à tels conteneurs, ont été engagés du seul fait des grèves alléguées ou encore de la crise sanitaire du printemps 2020, lesquels auraient rendu la sortie des conteneurs concernés et leur livraison impossibles ; JJA ne peut se conteneur de réclamer un préjudice sans justifier, pour chaque type de frais invoqué, le détail de ceux-ci ; il lui incombe de détailler les frais allégués pour chacun des 1840 conteneurs concernés, afin de permettre la vérification du montant total du préjudice réclamé ; * JJA n'est pas en mesure de justifier s'être acquittée de la somme totale de 3 725 310 € auprès des transitaires, ni de produire les factures individuelles émises par chaque transitaire, pour chaque conteneur ou lot de conteneurs, permettant de comprendre les détails desdites facturations.
Sur l'absence de justification des voyages et/ou des conteneurs concernés : * JJA est incapable de justifier les détails de chaque expédition, c'est-à-dire le nombre de connaissements et de conteneurs impactés, ainsi que leur traçabilité depuis leur prise en charge jusqu'à leur lieu de livraison. Cet historique du suivi du conteneur, pour chaque étape du transport de bout en bout, autrement dénommé « tracking » est pourtant une donnée essentielle et existante pour chaque conteneur ; * L'analyse de la garantie exige que JJA précise, a minima, pour chaque conteneur sa date de déchargement du navire, sa date d'entrée sur le terminal portuaire [Localité 1], sa date de livraison prévue, sa date de sortie effective du terminal et sa durée de stationnement imprévue sur le terminal impliquant des frais supplémentaires ; * Plus précisément, il incombe à JJA de communiquer pour chaque conteneur le document de traçabilité ou « tracking detail » émis par chaque transporteur maritime, le document attestant du transfert du conteneur sur ou en dehors du terminal, dénommé Equipment Interchange Receipt (EIR) et les dates et lieux de livraisons de chaque conteneur ou groupe de conteneurs ; * Si JJA communique dans le désordre près de 870 connaissements stipulant la prise en charge d'environ 1840 conteneurs, elle n'en tire aucune conséquence et ne justifie pas de la situation de ceux-ci c'est-à-dire qu'ils auraient été bloqués au port [Localité 1] aux périodes indiquées ou seraient restés stockés pendant plusieurs semaines, du fait des grèves et/ou de la crise sanitaire.
JJA rétorque que les défenderesses n'ont cessé tout au long de la mise en état de la présente procédure, de réclamer la communication de pièces toujours plus nombreuses, nécessaires selon elles à la démonstration par JJA de son intérêt à agir ; qu'elles prétendaient, y compris dans leurs dernières écritures de juillet 2024 que, malgré le nombre considérable de pièces communiquées, JJA « ne répond toujours pas à la sommation [de communication de pièces] des assureurs défendeurs. »
Or, JJA rappelle avoir maintenant versé aux débats : * une copie de la police d'assurance qui a vocation à s'appliquer ; * l'ensemble des 870 connaissements directement concernés par les deux évènements ; * les factures adressées à JJA par les transitaires, les sociétés Pillet et Sealogis ; * les factures adressées par les compagnies maritimes (Maersk et HMM) aux transitaires listant les frais concernés ; * la preuve des règlements effectués par JJA entre les mains des transitaires ; * la genèse de chacun des accords intervenus avec les compagnies maritimes et la société « Le Havre Terminal Exploitation ».
Ainsi, JJA considère avoir produit l'ensemble des échanges expliquant le contexte dans le cadre duquel ont été négociés les accords avec les compagnies maritimes, les connaissements et les factures objet du présent sinistre, et enfin les preuves de ses règlements effectués.
Dès lors, les défenderesses ne sauraient aujourd'hui se plaindre du volume des pièces dont elles ont sollicité elles-mêmes la communication et l'analyse de l'ensemble de ces pièces doit permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé des demandes présentées par JJA.
Par ailleurs, JJA souligne que certains pourparlers étaient en cours à la date de l'assignation de telle sorte que le quantum des réclamations n'était pas arrêté de manière définitive. En effet, elle n'a pu récupérer les pièces, d'un volume considérable, justifiant son préjudice qu'au fur et à mesure de l'avancement des accords intervenus expliquant ainsi le caractère évolutif du quantum de sa réclamation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Et l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le tribunal observe en préambule que les différentes mentions que comportent les connaissements constituent les conditions du transport maritime y compris les frais générés par ce dernier et qui lient les parties. Les connaissements règlent le sort des frais de stationnement, surestaries et frais de détention même en cas de grève ou de toute difficulté ou empêchement de toute sorte et les met à la charge du chargeur/expéditeur, en l'espèce à JJA.
Le tribunal relève que JJA a subi des préjudices du fait de factures exceptionnelles dont elle a été destinataire de la part de plusieurs partenaires économiques et qu'elle s'est efforcée de négocier. Il analysera la situation pour chacun de ces partenaires économiques.
Sur l'accord intervenu avec la société CMA/CGM :
JJA verse aux débats un courriel à son attention du 28 juillet 2020 de la société CMA CGM qui établit que les frais de magasinage subis par elle ont été initialement réclamés pour une somme de 424 786,30 € HT.
Elle produit également un courriel du 7 août 2020 par lequel, après négociation avec JJA, CMA CGM a proposé l'accord suivant : * Prise en charge par JJA à hauteur de 25 % de la somme de 424 786,30 € HT, soit un montant de 106 197 € HT ; * Facturation immédiate de 53 099 € HT ; * Reprise sur fret à partir du 1 er septembre 2020 jusqu'à atteindre 53 099 € HT.
C'est dans ces conditions qu'un accord a été finalisé par courriel de CMA CGM à l'attention de JJA en date du 25 août 2020 et que la facture de Pillet du 9 septembre 2020 d'un montant de 42 245,41 € HT ainsi que celle de Sealogis du 16 octobre 2020 d'un montant de 10 852,94 € HT, toutes deux versées aux débats, ont été émises et réglées par JJA, soit une somme totale de 53 098,35 € HT.
Le tribunal constate que la facture de Pillet fait bien référence à des frais de détention et celle de Sealogis à des frais de « DEM/DET CMA COVID 2020 ACCORD CMA/JJA/SFF », et corroborent les termes de l'accord transmis par la compagnie maritime qui fait état de « FACTURES DEMDET /STORAGE », c'est à dire à des frais de magasinage.
Le tribunal relève également que JJA verse aux débats un extrait de son relevé de compte reprenant les virements intégrant les factures susvisées ainsi qu'un avis de virement.
Le tribunal relève par ailleurs que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société CMA/CGM.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs d'une somme de 53 098,35 € HT de frais de magasinage supplémentaires de CMA/CGM.
Sur l'accord intervenu avec la société Le Havre Terminal Exploitation (LHTE) :
Le transitaire Pillet a été dans l'impossibilité de procéder aux livraisons prévues en raison de la fermeture des magasins des clients de JJA, son donneur d'ordre, ce qui a généré des frais de magasinage d'un montant total de 287 902,05 € HT.
Le tribunal constate que JJA verse aux débats les 16 factures et avoirs de la société LHTE, propriétaire d'entrepôts sur le terminal portuaire, adressées à Pillet. Ces factures font toute référence aux frais engendrés par la grève (stationnement, transfert, déplacement et manutention) et par la période de confinement (stationnement, déchargement et transfert).
Les pièces versées aux débats par JJA montrent que les frais réclamés par LHTE ont été répercutés sur JJA par Pillet et se décomposaient comme suit : * 237 195 € HT de frais de stationnement ; * 26 458 € HT de frais de manutention et de transfert.
Eu égard au contexte particulier, les sociétés Pillet et LHTE ont régularisé un protocole d'accord le 22 décembre 2021 aux termes duquel cette dernière a accepté d'émettre un avoir d'un montant de 90 458 € HT réduisant ainsi sa créance à la somme de 197 444 € HT.
Par la suite et vis-à-vis de JJA, Pillet a accepté de réduire sa réclamation à hauteur de 41,92 % en ce qui concerne les frais de stationnement tout en sollicitant la prise en charge de la totalité des frais de transfert et de manutention.
C'est dans ces conditions que Pillet a émis une facture à l'attention de JJA d'un montant de 164 208 € HT de frais de magasinage liés aux évènements couverts par la police n° FZ 11003. JJA produit un extrait de son relevé de compte ainsi qu'un bordereau de remise justifiant de ce règlement.
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société LHTE.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs d'une somme de 164 208 € HT de frais de magasinage supplémentaires de LHTE.
Sur l'accord intervenu avec la société ONE :
Les frais de magasinage générés par les mesures de confinement ont donné lieu à des négociations entre les transitaires, la société ONE et JJA. Deux accords commerciaux ont été régularisés, l'un concernant la période comprise entre décembre 2019 et le 31 mars 2020 et l'autre concernant la période du 1 er avril à fin juin 2020, tous deux versés aux débats.
En ce qui concerne la période comprise entre décembre 2019 et le 31 mars 2020 Cette période concerne l'impact des mouvements sociaux au port [Localité 1].
JJA verse aux débats les échanges de courriels retraçant le contexte de l'accord commercial intervenu entre les parties.
Dans un courriel du 2 avril 2020, ONE a proposé un geste commercial à hauteur de 20 % de la somme de 258 620 € HT correspondant aux factures liées au frais de magasinage. C'est dans ces conditions qu'à la demande de Pillet, ONE a transmis un tableau récapitulant les factures de magasinage avec les dates des mouvements et les frais par conteneurs.
Le tribunal constate que dans ce tableau Excel transmis par ONE versé aux débats sont listés : * les connaissements, versés aux débats ; * les conteneurs repris dans les connaissements et concernés par les frais de magasinage; * le montant des frais de magasinage engendrés du fait du blocage des terminaux.
JJA produit également des courriels du 16 avril et du 30 avril 2020, qui montrent qu'un accord est intervenu entre les parties à hauteur de la somme de 107 000 € HT incluant les sociétés Pillet pour 96 811 € HT et Sealogis pour 10 189 € HT.
A la suite de cet accord, Pillet a émis une facture n°567457 du 18 mai 2020 d'un montant de 96 811 € HT et pour laquelle JJA verse aux débats un extrait de son relevé de compte reprenant les virements intégrant la facture susvisée ainsi qu'un avis de virement.
Rien n'est justifié comme règlement pour ce qui a trait au montant relatif à Sealogis de 10 189 € HT, qui n'est donc pas retenu par le tribunal.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1 er avril 2020 et fin juin 2020
Cette période couvre les impacts de l'épidémie de Covid-19 et de la fermeture administrative imposée aux activités de JJA dites non essentielles.
Le tribunal constate que JJA verse aux débats plusieurs courriels des 27 juillet, 19 octobre, 27 novembre et 20 décembre 2020, retraçant le contexte dans lequel est intervenu un accord commercial, qui prévoyait un paiement immédiat et un paiement différé sur quatre mois, en contrepartie d'un engagement d'espace de ONE sur leurs navires.
Cet accord a donné lieu à trois factures Pillet émises au titre des mois de septembre 2020 (pour 7 473 € HT), octobre 2020 (pour 4 159,50 € HT) et novembre 2020 (pour 4 747 € HT) versées aux débats, ONE renonçant à ses prétentions au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Le tribunal constate que JJA verse aux débats ses relevés de compte ainsi que les avis de virements démontrant le règlement des factures susvisées.
De son côté, Sealogis a émis plusieurs factures, toutes datées du 16 décembre 2020, dont les montants ont été calculés par la société ONE et qui ont été réglées par JJA, pour des valeurs de 17 131,50 € HT, de 15 533,50 € HT, de 16 050 € HT et de 8 671,50 € HT.
JJA verse aux débats ses relevés de compte ainsi qu'un listing reprenant les avis de virement démontrant ainsi son intérêt à agir à hauteur des montants susvisés.
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société ONE.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs de la somme de 170 577 € HT, correspondant aux frais de stationnement supplémentaires de ONE, occasionnés par les mouvements sociaux au port [Localité 1] et par les mesures de confinement et couverts par la police d'assurance n° FZ 11003.
Sur l'accord intervenu avec la société Maersk :
JJA verse aux débats un courrier du 9 juillet 2020 par lequel elle s'oppose à une facturation de la société Maersk à hauteur de la somme de 3 118 268 € correspondant à des frais de magasinage à la suite des évènements sociaux et des mesures de confinement.
Le tribunal constate que, selon acte en date du 7 octobre 2020, les sociétés Maersk France et Maersk Danemark ont assigné devant la Haute Cour de Justice de Londres les sociétés Sealogis, Pillet et JJA aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 3 113 168 €. Il résulte de cette assignation que : * Maersk a transporté, en vertu de 555 connaissements, 1 830 conteneurs contenant une cargaison appartenant ou destinée à JJA au départ de Chine et à destination [Localité 1] ; * Lors du déchargement, le consignataire en vertu des connaissements est autorisé pendant la franchise à prendre livraison des conteneurs à partir des ports de déchargement et à retourner les conteneurs à Maersk ; * Le montant de la franchise admissible et la franchise accordée aux sociétés Pillet, Sealogis et JJA en lien avec chacun des conteneurs est indiqué sur la facture correspondantes, détaillant les frais de magasinage exigibles au-delà de la franchise ; * Le montant cumulé des frais de magasinage encourus s'élève à 3 113 168 HT €.
En ce qui concerne Pillet, JJA verse aux débats un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des factures émises par Maersk. JJA produit un avoir dont elle a bénéficié, d'un montant de 29 672,45 € TTC réduisant le montant de la créance à la somme de 1 700 835,01 € TTC soit 1 417 362,51 € HT, qui a fait l'objet d'un virement sur le compte de la société Pillet. Ces factures de Maersk correspondent à deux périodes : * du 25 décembre 2019 au 19 mars 2020 : litige concernant la grève ; * du 30 mars 2020 au 16 juin 2020 : litige concernant les mesures de confinement.
Le tribunal observe que, sur chacune des factures, sont listés le numéro du connaissement, le conteneur impacté, le voyage concerné ainsi que les frais de magasinage générés par la grève ou les mesures de confinement ; qu'ainsi, il est possible de calculer, pour chaque conteneur, les frais générés par ce dernier du fait de son immobilisation.
Pour sa part, Sealogis a émis un avoir d'un montant de 928 013 € HT à JJA pour annuler les factures de frais de magasinage précédemment facturées et en échange, a émis une facture pour le montant de l'accord, versé aux débats, où l'on peut voir que la créance a été réduite à la somme de 106 003 € HT.
Toutefois, JJA admet à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 septembre 2025 ne pas être en mesure de verser aux débats la facture de Sealogis pour ce montant, ni la preuve de son règlement. Dès lors, le tribunal déboutera JJA de sa demande au titre de cette somme.
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société Maersk.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs de la somme de 1 417 362,51 € HT, correspondant au préjudice subi par JJA au titre des frais de magasinage supplémentaires de Maersk du fait des évènements sociaux au port [Localité 1] et des mesures de contraintes, couverts par la police d'assurance n° FZ 11003.
Sur l'accord intervenu avec la société HAPAG :
JJA produit une facture n°644535 du 5 janvier 2021 d'une valeur de 600 000,01 USD émise par Sealogis à son attention, à la suite de l'accord repris dans le courriel de Sealogis adressé à JJA le 3 décembre 2020 et versé également aux débats, par lequel il est démontré que JJA a pris à sa charge une somme de 600 000,01 USD, soit un montant de 577 611,01 HT € générés par les grèves et les mesures sanitaires.
Le tribunal constate que la facture du 5 janvier 2021 susvisée fait bien référence à l'accord intervenu entre la société Sealogis Freight Forwarding (SFF) et la société HAPAG et concerne la « GREVE 2020 ».
Enfin, JJA verse aux débats un extrait de son relevé de compte mentionnant le virement d'une somme de 600 000,01 USD au profit de Sealogis ainsi qu'un avis de virement.
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société HAPAG.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs de la somme de 577 611,01 HT €, correspondant au préjudice subi par JJA au titre de HAPAG et couvert par la police d'assurance n° FZ 11003.
Sur l'accord intervenu avec la société Evergreen :
Deux accords commerciaux ont été régularisés, l'un concernant la période comprise entre décembre 2019 et le 31 mars 2020 et l'autre concernant la période du 1 er avril à fin juin 2020.
En ce qui concerne la période comprise entre décembre 2019 et le 31 mars 2020. Cette période concerne l'impact des mouvements sociaux au port [Localité 1].
Les courriels du 27 avril 2020 adressés réciproquement entre JJA et Evergreen et le courrier adressé par JJA à Evergreen le 3 juillet 2020, tous trois versés aux débats, établissent que, concernant la période allant jusqu'au 31 mars 2020, un accord a été conclu par le règlement via les mandataires de JJA, de la somme de 46 400 € HT au titre des factures échues et à échoir au 31 mars 2020.
Dans le cadre de cet accord, une facture n°567456 en date du 18 mai 2020 et d'un montant de 9 496 HT a été émise par Pillet et une facture d'un montant de 36 904 € HT a été émise par Sealogis.
Ainsi, le tribunal relève qu'en ce qui concerne cette période, JJA a pris à sa charge une somme de 46 400 € HT correspondant aux frais supplémentaires générés par l'impact des mouvements sociaux au port [Localité 1].
En ce qui concerne la période comprise entre le 1 er avril et fin juin 2020.
La seconde période couvre les impacts du Covid-19 et de la fermeture administrative imposée sur les activités dites non essentielles.
Le 2 octobre 2020, Evergreen a relancé JJA afin qu'elle prenne à sa charge les frais de magasinage de la manière suivante : * 559 240,90 € HT sur la période du 05.12.2019 au 21.03.2020 ; * 371 825,73 HT sur la période du 22.03.2020 au 11.07.2020.
Le courrier de JJA à Evergreen du 2 novembre 2020 ainsi que les courriels réciproques entre JJA et Evergreen du 20 novembre 2020, versés aux débats, démontrent qu'un accord a été négocié.
Une facture n° 584030 du 30 novembre 2020 et d'un montant de 176 246,15 € HT a été émise par Pillet et JJA verse aux débats un extrait de son relevé de compte reprenant le virement intégrant la facture susvisée ainsi qu'un avis de virement.
D'autre part, une facture n° 647686 du 26 novembre 2020 et d'un montant de 551 388,55 € HT a été émise par Sealogis et JJA verse aux débats un extrait de son relevé de compte reprenant le virement intégrant la facture susvisée ainsi qu'un avis de virement.
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société Evergreen.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs de la somme de 727 635,03 € HT correspondant aux frais de magasinage supplémentaires générés par le confinement au titre de Evergreen et entrant dans le champ d'application de la police d'assurance n° FZ 11003.
Sur l'accord intervenu avec la société HMM (Hyundai Merchant Marine) :
La société HMM a mis en demeure les transitaires de JJA, les sociétés Pillet et Sealogis, d'avoir à lui régler les sommes de 332 860,85 € HT à la charge de Pillet et 95 120 HT à la charge de Sealogis, ces frais correspondant à des frais de magasinage supplémentaires.
JJA verse aux débats son courrier du 12 octobre 2020 par lequel elle conteste le bien-fondé des sommes réclamées par HMM puis l'échange de courriels des 20 et 23 novembre 2020 entre JJA et HMM et les sociétés Pillet et Sealogis d'une part, puis entre HMM et JJA et ses deux transitaires d'autre part, démontrant l'accord négocié entre les parties au titre des frais de magasinage et détaillé dans un courriel du 24 novembre 2020 de HMM adressé à Pillet.
C'est dans ces conditions que Pillet a émis une facture n°584032 du 30 novembre 2020 et d'un montant de 246 295 € HT pour laquelle JJA verse aux débats un extrait de son relevé de compte reprenant le virement intégrant la facture susvisée ainsi qu'un avis de virement ; et que Sealogis a émis une facture n°639774 du 24 novembre 2020 d'un montant de 33 604 €. En ce qui concerne la période à prendre en compte, HMM précise dans un courriel du 2 décembre 2020 que la période à prendre en considération est celle comprise entre février et mai 2020 et impactée par la grève de fin 2019 et le confinement dû à la crise sanitaire.
JJA produit l'ensemble des factures de HMM à l'attention de Pillet qui lui ont été répercutées. Sur chacune des factures sont listés le numéro du connaissement, le conteneur impacté, le voyage concerné ainsi que les frais de magasinage générés par la grève ou le confinement.
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas ces différentes pièces et éléments versés aux débats concernant la société HMM.
En conséquence, le tribunal dira que JJA est fondée à solliciter la prise en charge par ses assureurs de la somme de 279 899 € HT correspondant aux frais de magasinage au titre de HMM et entrant dans le champ d'application de la police d'assurance n° FZ 11003.
Sur la limite de garantie :
SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium exposent que l'article 3 de la clause additionnelle prévoit que « les frais incombant aux assureurs du chef de la présente clause [article 2] ne pourront jamais dépasser ni le coût du fret relatif au voyage assuré ni 25 % de la valeur assurée. Ils restent dus, dans ces limites, alors même que les assureurs seraient tenus de payer, du fait de ces frais, une somme supérieure à la valeur assurée. »
Elles en déduisent que JJA ne justifie ni du coût du fret, ni de la valeur assurée de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de cette clause.
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, il est établi que c'est à celui qui se prévaut d'une limitation d'indemnité de démontrer que cette dernière a bien vocation à s'appliquer tant dans son principe que dans son quantum et il ne revient pas à l'assuré de calculer le plafond de garantie que son assureur serait susceptible de lui opposer.
Dès lors, il revient à SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium de démontrer que le coût d'indemnisation leur incombant du fait de l'application de la police d'assurances ne dépasse pas ni le coût du fret relatif au voyage assuré, ni 25 % de la valeur assurée, ce qu'elles ne font pas.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que JJA a subi un préjudice d'un montant total de 3 390 390,90 € (3 496 393,90 € - 106 003 €) en raison des mouvements sociaux et des grèves du personnel du port maritime [Localité 1] ainsi que des mesures de confinement décidées par le gouvernement du 17 mars au 11 mai 2020, dont elle doit être indemnisée au titre de sa police d'assurances souscrite auprès de SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium à verser à JJA la somme de 3 390 390,90 € augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juin 2021, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande d'anatocisme :
JJA demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière, au moins pour une année entière et pour la première fois le 11 juin 2022.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, JJA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum SI Europe, Ergo Versicherung AG, MMA Iard, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la Baloise Belgium à verser à JJA la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnera aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne in solidum la SDE SI Europe, la SAEEE Ergo Versicherung AG, la SA MMA Iard, la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la SDE Baloise Belgium à verser à la SAS JJA la somme de 3 390 390,90 € augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juin 2021 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2022 ; * Condamne in solidum la SDE SI Europe, la SAEEE Ergo Versicherung AG, la SA MMA Iard, la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la SDE Baloise Belgium à verser à la SAS JJA la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum la SDE SI Europe, la SAEEE Ergo Versicherung AG, la SA MMA Iard, la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la SDE Baloise Belgium aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Charles-Emmanuel Ferrand De La CONTÉ, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021F01819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.