Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01179
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 05 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01179 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQLN / NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. LES DAUPHINS C/ Association AMITIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES : la SCP PYRAMIDE AVOCATS délivrées le
DEMANDERESSE
S.C.I. LES DAUPHINS immatriculée RCS DE THONON LES BAINS, numéro 393.759.956., dont le siège social est sis 109 Route de Cervonnex - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Association AMITIE, dont le siège social est sis 2 Rue Charles Marchisio - 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
Clôture prononcée le 05 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2012, la société FONCIA L'IMMOBILIERE, agissant es qualité de mandataire de la SCI LES DAUPHINS, a donné à bail à l'association AMITIE des locaux à usage professionnel, sis 2 rue Charles Marchisio 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON, pour une durée de 6 ans, à compter du 01 janvier 2013, en contrepartie d'un loyer annuel de 9 286,20 euros. Par avenant signé le 13 avril 2015 entre les parties, celles-ci ont convenu d'adjoindre au local loué, à compter du 1er mai 2015 un emplacement de parking numéroté P2, moyennant un loyer annuel total de 9 395,40 euros. Le 4 mars 2022, la SCI LES DAUPHINS a fait délivré à l'association AMITIE un commandement de payer la somme de 1 600,53 euros, correspondant pour le principal aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 1er mars 2022.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne a notamment : renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;condamné l'association AMITIE à payer à la SCI LES DAUPHINS à titre provisionnel la somme de 4 774,28 euros à valoir sur les loyers échus au 1er août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,constaté que le bail du 28 décembre 2012 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 4 avril 2022,condamné l'association AMITIE au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs,-dit qu'à défaut pour l'association AMITIE d'avoir libéré les locaux commerciaux et l'emplacement de parking numéroté P2, il sera procédé à son expulsion, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à la SCI LES DAUPHINS aux frais et risque des expulsés.Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 16 novembre 2023 par commissaire de justice lequel a constaté l'abandon du local, sans stock alimentaire permettant l'exploitation d'un commerce, et a inventorié les biens laissés sur place estimés sans valeur marchande. Par acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2025, la SCI LES DAUPHINS a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne l'association AMITIE aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1731, 1732 du Code civil d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19.850 euros correspondant à la remise en état des locaux loués, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La SCI LES DAUPHINS fait valoir au soutien de ses demandes que le bail de location a été résilié, que l'expulsion de la locataire a été ordonnée, que l'association AMITIE a abandonné les lieux, que les locaux sont encombrés et sales, que des travaux de reprise sont nécessaires, que la pose d'un nouveau rideau métallique est nécessaire en raison de la non-restitution des clés. L'association AMITIE, citée en application de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure, a fixé au 4 décembre 2025 la date pour le dépôt de dossier au greffe et a mis l'affaire en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1194 du Code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application des article 1731 et 1732 du Code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Le bail du 28 décembre 2012 stipule au titre des obligations du preneur : « il devra user les lieux loués en bon père de famille et les rendre en fin de location, en parfait état d'entretien et de réparation. », et au titre de la visite et restitution des lieux : « au jour de l'expiration du présent bail, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, il sera établi un état des lieux qui comportera notamment le relevé des réparations, remises en état, charges d'entretien, non effectuées par le preneur. Le montant en sera dressé par l'architecte du bailleur auquel les parties contractantes donnent mandat irrévocable. Ce montant sera réglé par le preneur au bailleur au jour de l'établissement dudit constat. ». En l'espèce, l'association AMITIE était locataire des locaux appartenant à la SCI LES DAUPHINS et, eu égard au procès-verbal de reprise des lieux et des photographies produites, elle a laissé les locaux loués encombrés de nombreux objets de très faible valeur marchande notamment : un baby-foot,un canapé en trois parties,8 tables rondes,3 tables de bistrot en bois,45 chaises de bistrot,6 tabourets de bar,3 tabourets assises paillées,9 chaises de jardin,une perceuse et une viseuse de marque Parkside,un réfrigérateur de marque meme,une gazinière de marque Aya,une machine à glaçons,un micro-ondes,un vélo de marque gitane,un chauffe plaque électrique,un chauffage d'appoint,une colonne réfréchissante,une bouilloire, « un marchine a the cuivre »,un écran plat de marque LG,une console de jeux marque Sony PS3,un lave verre,une étagère en bois,un placard en Formica,divers objets hétéroclites.Il ressort des clichés photographiques que les locaux ont été laissés dans un état de saleté, des tâches étant visibles sur les murs. L'association AMITIE était débitrice malgré la résolution du bail d'une obligation de remise des locaux en bon état. Cette obligation n'a pas été respectée et elle sera condamnée à indemniser la SCI LES DAUPHINS des sommes nécessaires à la remise en état des lieux. La demanderesse produit deux devis : un devis n°01140 de K&S du 15 mai 2025 pour la mise en peinture du local et fourniture et pose d'un rideau industriel tubulaire galva motorisé pour la somme de 14.850 euros,un devis n°202405002 du 15 mai 2024 de [V] [D] [R] pour débarrasser le local des encombrants avec location d'un utilitaire et débarrassage en déchèterie professionnel pour la somme de 5000 euros.Ces travaux apparaissent nécessaires pour une remise en état des lieux loués. L'association AMITIE, défaillante, ne conteste pas ces chiffrages. Il convient de condamner cette dernière à verser à la SCI LES DAUPHINS la somme totale de 19 850,00 euros au titre de son obligation de restitution des biens loués en bon état. L'article 1343-1 alinéa 2 du Code civil dispose que l'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. L'article 1344-1 du Code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, le contrat de bail ne prévoit pas d'intérêts s'agissant des sommes versées au titre de l'obligation précitée et aucune mise en demeure de payer la somme de 19.850 euros n'a été délivrée à la défenderesse, dès lors la SCI LES DAUPHINS sera déboutée de sa demande au titre du versement des intérêts.
Sur les autres demandes L'association AMITIE qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance. Il sera alloué à la SCI LES DAUPHINS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE l'association AMITIE à verser à la SCI LES DAUPHINS la somme de 19.850 euros au titre de son obligation de restitution des biens loués en bon état ; DEBOUTE la SCI LES DAUPHINS de sa demande au titre du versement d'intérêts ; CONDAMNE l'association AMITIE à verser à la SCI LES DAUPHINS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'association AMITIE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.