Décision chambre c2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
J2025000023
Formation
chambre C2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG J2025000023 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Illeet-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse au principal, Demanderesse à l'appel en cause, représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],

D'une part,

ET :

La Société ARTESA, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 950 720 300, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse au principal, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

ET :

La Société MJURIS, prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ARTESA, Société Civile Professionnelle au capital de 3.050,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 399 155 076, dont l'établissement est situé [Adresse 5] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse à l'appel en cause, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre : Juge : Juge :

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale BERNARD

Monsieur Gérard CHARRIER Monsieur François LUCAS

Monsieur Dominique ROUGERON

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE :

La Société ARTESA a été créée en Mars 2023 et a pour activité les travaux de plâtrerie, d'enduit et de décoration intérieure ;

Le 03 Avril 2023, la Société ARTESA a souscrit auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un financement de 26.548,00 € destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel, prêt d'une durée de 59 mois au taux fixe annuel de 3,510 % comprenant une franchise de capital de 3 mois puis un paiement en 56 échéances ;

Les échéances des mois de Janvier et Février 2025 n'ont pas été réglées par la Société ARTESA ;

Le 28 Février 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la Société ARTESA à payer la somme de 20.252,52 € au titre du prêt en cours ;

Cette mise en demeure est restée sans effet ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Avril 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société ARTESA pour :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action,

Juger que la Société ARTESA en ne s'acquittant pas de ses dettes à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles,

Condamner la Société ARTESA au paiement de la somme de 20.252,52 € entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 Février 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Condamner la Société ARTESA au paiement d'une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5 % et 3 % sur le montant de sa créance entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

Condamner la Société ARTESA au paiement de la somme de 2.500,00 € entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société ARTESA aux entiers frais et dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près la formation collégiale et a été renvoyée à l'audience du 09 Septembre 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 18 Novembre 2025 ;

§§-*-§§

Parallèlement, par jugement en date du 14 Mai 2025, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESIA, ce qui a entrainé l'interruption de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'Article 369 du Code de Procédure Civile ;

§§-*-§§

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Mai 2025 ;

§§-*-§§

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Juillet 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a appelé à la cause la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA, pour :

Vu les Articles L.622-22, R.622-20, L.641-3 et R.641-25 du Code de Commerce, Vu les Articles 327, 331 à 333 et 369 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action,

Vu la mise en cause de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur,

Juger la mise en cause de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ARTESA, recevable et bien fondée,

Ordonner la jonction avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 2025004818,

En conséquence,

Juger le jugement à intervenir opposable à la SCP MJURIS, en la personne de Maître [J] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ARTESA,

Fixer les créances de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au passif de la Société ARTESA aux sommes suivantes : * 20.252,52 € entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 Février 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, * indemnité forfaitaire supplémentaire de 5 % et 3 % sur le montant de sa créance entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

Fixer la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au passif de la Société ARTESA à la somme de 2.500,00 €,

Juger que cette indemnité passera en frais privilégiés de justice,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.

§§-*-§§

La Société ARTESA ainsi que la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [J] [W], èsqualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA, ne comparaissent pas ni personne pour eux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'Article 367 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »;

Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ;

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des affaires :

N° RG 2025004818 : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ Société ARTESA

Et

B° RG 2025006658 : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ SCP MJURIS, prise en la personne de Me [J] [W], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA ;

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'Article L.622-22 du Code de Commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » ;

L'Article L.641-3 du Code de Commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'Article L.622-7, par les Articles L.622-21 et L.622-22 par la première phrase de l'Articles L.622-28 et par l'Article L.622-30. »;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a produit au dossier tous les éléments justifiant de sa créance en bonne et due forme, le contrat de prêt dûment signé des parties et la déclaration de créances faite dans les délais impartis ;

Par ailleurs, la défense n'apporte aucun élément contradictoire contestant la réalité et l'exigibilité de la créance ;

Il convient relever en outre que le Liquidateur Judiciaire souligne par courrier la forte probabilité que l'actif, réalisé et recouvré, soit entièrement absorbé par les seuls créanciers privilégiés de premiers rangs ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal fixera la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au passif de la Société ARTESA à la somme de 2.000,00 € et jugera que les dépens passeront en frais privilégies de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.622-22 et L.641-3 du Code de Commerce, Vu les Articles 367, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le défaut de la Société ARTESA et de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.

DIT et JUGE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action.

DIT et JUGE bien fondée la mise en cause de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maitre [J] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ARTESA, recevable et bien fondée.

ORDONNE la jonction des affaires :

N° RG 2025004818 : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ Société ARTESA

B° RG 2025006658 : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ SCP MJURIS, prise en la personne de Me [J] [W], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA.

DIT et JUGE la présente décision opposable à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maitre [J] [W], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA.

FIXE les créances de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au passif de la Société ARTESA aux sommes suivantes : * VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTS (20.252,52 €) correspondant au solde restant du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 Février 2025 date de la mise en demeure, * une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5 % et 3 % sur le montant de la créance.

FIXE la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au passif de la Société ARTESA à la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €).

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

PASSE les dépens en frais privilégies de procédure.

FIXE les émoluments du Greffier à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et VINGT-HUIT CENTS (76,28 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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