Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
2025019593
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 05/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 019593

Demandeur(s):

M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Tribunal judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Présent en personne

Débiteur(s): SKAL [Localité 2] à bières (SAS) [Adresse 2]

Représentant(s) : M. ALLIGIER Jean-Luc, président présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant requête déposée au greffe le 12/12/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, SKAL [Localité 2] à bières (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient

désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.

Le débiteur a comparu en chambre du conseil et ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que la société présente du retard dans le dépôt des comptes annuels pour le millésime 2024.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 3] ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 1.200,00 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.

Les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ont communiqué un état débiteur s'élevant à la somme de 2.373,27 euros.

L'entreprise a au demeurant fait l'objet de 3 injonctions de payer concernant : * Un montant principal de 1.193,77 euros à la demande de SCAL pour non paiement de facture à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 16 juin 2025. * Un montant principal de 799,38 euros à la demande de RELAIS D'OR pour non paiement de facture à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 24 septembre 2025. * Un montant principal de 868,74 euros à la demande de CDC pour non paiement de facture à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 01 décembre 2025.

Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté à l'entretien alors que la lettre de convocation a bien été signée par son destinataire conformément à l'article 670 du code de procédure civile. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement.

Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.

La société SKAL [Localité 2] à bières (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redress ement judiciaire.

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements. Le débiteur confirme l'arrêt total de l'activité et sollicite la liquidation judiciaire.

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'accord du débiteur,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

SKAL [Localité 2] à bières (SAS) [Adresse 2] Débits de boissons

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/12/2025, date de la saisine du Parquet.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire,

Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de juge-commissaire suppléant,

Liquidateur : Me [A] [J] [Adresse 3]

Chargé d'Inventaire : SAS CARRU GAUTHIER CARRU [Localité 4] BASSON, commissaire de justice [Adresse 4]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Rappelle qu'il ne doit être procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Fixe au 07/09/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 07/09/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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