Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011076
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011076
Demandeur(s): LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/AVIGNON Défendeur(s) : [N] [P], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré : Président d'audience
Président d'audience : Florence DUPRAT Juges : Agnès YOUENOU MUTEAU Raphaël LE BRUCHEC
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 08/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la société DELTA PLAC au titre d'un contrat professionnel (n° [XXXXXXXXXX01]) signé le 8 décembre 2022 d'un montant initial de 16.800 EUR, remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt de 4.07% l'an.
La LYONNAISE DE BANQUE est également créancière de la société DELTA PLAC au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Par le même acte sous seing privé du 8 décembre 2022, Monsieur [N] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 20.160 EUR.
Le remboursement du solde débiteur du compte courant de la société DELTA PLAC était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [N] [P], à hauteur de 12.000 EUR.
Par jugements des 9 octobre 2024 et 29 janvier 2025, la société DELTA PLAX a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires.
La société DELTA PLAC a cessé de payer le remboursement du prêt depuis le 10 octobre 2024.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur d'un montant total de 18.178,37 EUR.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [P] en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [N] [P].
Tous ces courriers sont restés sans réponses.
La créance de la LYONNAISE DE BANQUE au 15 mai 2025 s'élève à la somme de 18.973,16 EUR hors intérêts à partir de cette date.
Suivant exploit du 9 juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a saisi ce tribunal et lui demande de :
Vu l'article 1194 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu l'article 2288 et suivants du code civil, * Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.711,04 EUR outre intérêts au taux de 4,07 % à compter du 16 mai 2025 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt 10278 09058 00020489603 d'un montant de 16.800 EUR, * Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.262,12 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du solde débiteur de la société DELTA PLAC, * Ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts, * Ordonner n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * Condamner Monsieur [N] [P] à payer la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.
Monsieur [N] [P], bien que régulièrement avisé, ne se présente pas à l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes principales
Le 8 décembre 2022, Monsieur [N] [P] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 20.160 EUR sur un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] consenti à la société DELTA PLAC par la LYONNAISE DE BANQUE.
D'autre part, le remboursement du solde débiteur du compte courant de la société DELTA PLAC était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [N] [P] à hauteur de 12.000 EUR.
La société DELTA PLAC n'a plus honoré ses engagements à compter du 10 octobre 2024.
Le 6 février 2025 et le 28 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [N] [P] deux lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, valant mises en demeure, en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
Les deux courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »
Le décompte de la créance a bien été adressé à Monsieur [N] [P] dans le courrier recommandé du 6 février 2025, pour la somme totale de 18.853,10 EUR.
Tous ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que Monsieur [N] [P] est condamné à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.711,04 EUR outre intérêts au taux de 4,07 % à compter du 16 mai 2025, au titre du prêt 10278 09058 00020489603 et celle de 8.262,12 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, au titre du solde débiteur de la société DELTA PLAC, dans la limite de ses engagements de caution.
Sur les autres demandes
Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans la limite des engagements de caution.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [N] [P], qui succombe au principal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [N] [P] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.711,04 EUR outre intérêts au taux de 4,07 % à compter du 16 mai 2025, au titre du prêt 10278 09058 00020489603, dans la limite de son engagement de caution,
Condamne Monsieur [N] [P] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.262,12 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, au titre du solde débiteur de la société DELTA PLAC, dans la limite de son engagement de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de ses engagements de caution ;
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.