Décision audience des référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025011003
Formation
Audience des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 02/12/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011003

Demandeur(s) : DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Ludivine CAUVIN (SELARL CGA AVOCATS)/[Localité 2] Défendeur(s) : E.P.A.B (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me Virginie RIPOLL/[Localité 4] Président : Philippe BARDIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 04/11/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La SASU DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE, ci-après également dénommée « société DEM », a fourni du matériel électrique à la SARL E.P.A.B d'un montant total facturé, entre le 30 juin 2024 et le 31 janvier 2025, à hauteur de 49.587,96 EUR.

La société E.P.A.B n'a acquitté que la somme de 19.135, 15 EUR et reste devoir à la société DEM la somme de 30.452,81 EUR.

Après plusieurs relances demeurées sans réponse, la société DEM a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2025, mis en demeure la société E.P.A.B d'avoir à honorer son obligation de paiement à hauteur de la somme de 30.452,81 EUR.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par exploit du 2 juillet 2025, la société DEM a fait assigner la société E.P.A.B par devant le juge des référés de ce tribunal.

Au soutien de ses dernière écritures, la société DEM demande de :

Vu l'article 872 du code de procédure civile,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu la jurisprudence, * Juger l'action diligentée par la société DEM recevable et bien fondée ; * Juger que la société E.P.A.B n'a jamais contesté le montant des sommes due s, ni le principe du règlement ; * Juger que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; * Homologuer l'accord intervenu entre les parties aux termes de leurs conclusions concordantes ; * Juger que la société E.P.A.B reconnaît devoir une somme de 30.452,81 EUR à la société DEM ; * Juger la bonne foi de la société E.P.A.B à l'égard de la société DEM ; * Condamner la société E.P.A.B à payer à la société DEM une provision d'un montant de 30.452,81 EUR au titre du règlement du solde des factures relatives à la fourniture des marchandises; * Condamner la société E.P.A.B à payer à la société DEM la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Octroyer à la société E.P.A.B des délais de paiement pour payer la somme de 30.452,81 EUR en 12 mensualités de 2.537,71 EUR, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; * Octroyer à la société E.P.A.B des délais de paiement pour payer la somme de 1.500 EUR mis à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte qu'elle pourra régler la dette de 1.500 EUR en 12 mensualités de 125 EUR, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; * Juger qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, la société E.P.A.B sera tenue de régler l'intégralité des sommes dues, lesquelles deviendront immédiatement exigibles et s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de la société E.P.A.B.

De son côté, la société E.P.A.B demande de :

Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, * Juger que la société E.P.A.B a procédé à un règlement partiel des facturations émises par la société DEM du 30 juin 2024 au 31 janvier 2025 pour une somme totale 16.228,77 EUR ; * Juger que la société E.P.A.B reconnaît devoir encore une somme de 30.452,51 EUR à la société DEM ; * Juger la bonne foi de la société E.P.A.B à l'égard de la société DEM ; * Juger que la société E.P.A.B propose de s'acquitter de cette somme totale de 30.452,51 EUR en 12 mensualités de l'ordre de 2.537,71 EUR chacune, la somme de 125 EUR en sus en règlement d'une partie des frais de justice déboursés par la société DEM, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; * Juger que la société E.P.A.B fera son affaire personnelle des frais de justice qu'elle a été contrainte de débourser dans le cadre de la présente instance en justice.

À l'audience du 4 novembre 2025, les parties sollicitent du juge des référés qu'il homologue l'accord conclu entre elles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, nous, juge des référés,

Les parties s'accordent pour demander que soit homologué l'accord qu'elles ont conclu entre elles.

Il résulte de la combinaison des articles 1541-3 et 1543 du code de procédure civile, que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution

amiable, ne peut être homologué que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, et que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à cette transaction, peut en demander l'homologation.

Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Enfin, selon l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il est constant que l'écrit visé par l'article 2044 du code civil peut résulter d'un échange de correspondances entre les parties, ou entre leurs avocats, qui s'étend aux écritures échangées par lesquelles les parties consentent également par écrit à prendre un accord.

L'échange de consentements entre les parties a bien eu lieu, ainsi que l'atteste la production des écritures échangées entre les parties et dont la réalité est confirmée par ces dernières, aux termes desquelles les parties s'accordent pour fixer la créance que la société DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE détient à l'égard de la société E.P.A.B à la somme totale de 30.452,81 EUR, laquelle sera soldée en douze mensualités de l'ordre de 2.537,71 EUR chacune, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Les parties s'accordent également pour que la société E.P.A.B s'acquitte du montant réclamé par la société DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE à hauteur de 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles, en douze mensualités de 125 EUR, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Il convient de statuer ce que de droit.

Par ces motifs :

Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Prenons acte de la transaction intervenue entre les sociétés DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE et E.P.A.B ;

Homologuons et donnons force exécutoire à l'accord conclu entre les parties, dont les écritures y correspondant sont annexées à la présente minute,

Constatons l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons aux sociétés DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE et E.P.A.B la charge de leurs propres dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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