Décision audience des référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2024017586
Formation
Audience des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 16/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 017586

Demandeur(s): JALIS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Olivier TARI (BBLMAVOCATS)/MARSEILLE Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/AVIGNON

Défendeur(s) : [F] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : (N'a plus charge) Me Nadia MAHJOUB (YDES)/AVIGNON Président : Thierry PICHON Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu ıblique du 17/06/2025 Dépens de greffe liqui dés à la somme de 38,65 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société JALIS est une société spécialisée dans la programmation informatique, la création de sites internet et le référencement géolocalisé. Dans ce cadre, elle propose à ses clients la création, l'installation et la gestion de sites internet.

Monsieur [F] [C] s'est rapproché de la société JALIS afin qu'elle réalise un site internet dans le cadre de son activité professionnelle.

Les parties ont signé un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois à compter de la signature du procès-verbal de livraison du site internet, le 6 avril 2023.

Aux termes de ce contrat, la société JALIS s'est engagée à : * La création d'un site internet conformément à ce qui a été convenu par les parties * La gestion du nom de domaine * La gestion des adresses mail * La maintenance du site * L'hébergement du site * Le référencement manuel du site sur tes principaux moteurs et annuaires de recherche * L'accès à des bases de données * L'accès à des logiciels statistiques

Le procès-verbal de livraison, valant reconnaissance de la conformité du site livré, a été signé le 9 mai 2023.

Le terme du contrat a ainsi été fixé au 8 mai 2027 et la première échéance a été réglée le 15 mai 2023.

La facture n°230553407 transmise le 9 mai 2023 à Monsieur [F] [C], faisait apparaître un échéancier de mensualités s'élevant à 250 euros HT, soit 300 euros TTC, devant être payées le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2023.

À compter du mois de septembre 2023, Monsieur [C] a été défaillant dans le paiement de ses échéances mensuelles.

Malgré relances réitérées de la société JALIS, ainsi que l'envoi d'une mise en demeure le 23 mai 2024, aucun règlement n'est intervenu.

Par un mail du 2 août 2024, la société JALIS a informé Monsieur [C] qu'en l'absence régularisation, le dossier serait transmis à son conseil habituel.

Faute d'exécution, le 5 septembre 2025 la société JALIS a mis une première fois en demeure Monsieur [C] de régler les échéances impayées et de reprendre le paiement des échéances à venir, puis, une seconde fois, le 16 septembre 2024.

Ces relances étant demeurées infructueuses, la société JALIS a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant le juge des référés de ce tribunal, par exploit du 29 octobre 2025, délivré par la SCP TOULOUSE-RENAULT, commissaire de justice à [Localité 2] (84).

Par cet acte, la société JALIS demande de :

Vu les articles 1103 et 1212 du code civil,

Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,

Vu les présentes écritures, * Recevoir la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée : * Constater la résiliation anticipée du contrat conclu le 6 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [F] [C] ; * Condamner Monsieur [F] [C] à verser la somme provisionnelle de 14.520 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; * Condamner Monsieur [F] [C] à verser la somme de 2 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [F] [C] en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au commissaire de justice en application

des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce ; * Condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 17 juin 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Monsieur [F] [C] ne se présente pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1193 les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L'article 1194 dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

S'agissant de la durée d'un contrat, l'article 1212 du code civil prévoit que dans le cas d'un contrat à durée déterminée « chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».

Enfin, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [F] [C] ni ne se présente, ni ne se fait représenter à l'audience du 17 juin 2025.

La société JALIS verse aux débats les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le contrat 2. Le procès-verbal de livraison 3. La facture 4. La mise en demeure du 23 juillet 2024 5. Le mail du 2 août 2024 6. La mise en demeure du 5 septembre 2024 7. La mise en demeure du 16 septembre 2024

L'article 16 des conditions générales du contrat, que Monsieur [F] [C] a dûment signé, stipule : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par JALIS (…) sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance (…) ».

L'alinéa 16-3 précise que suite à une résiliation, l'abonné devra verser à société JALIS : * Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts

La présentation de ces documents justifie la créance de la société JALIS.

Il suit que Monsieur [F] [C] est condamné à lui payer à titre de provision, la somme de 14.520 €, correspondant aux 11 loyers échus et aux 33 loyers à échoir, y compris la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date la première mise en demeure.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JALIS, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C], qui succombe au principal, doit supporter la charge des dépens.

Cette juridiction n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à anticiper l'inexécution par le débiteur de son obligation de paiement, une telle demande doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :

Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la société JALIS par provision la somme de 14.520 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,

Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la société JALIS la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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