Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
2023000761
Formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 09/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 000761

Demandeur(s): LM EUROPE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] ITALIE Représentant(s) : Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS A VOCATS)/[Localité 3] Défendeur(s) : REHOGEVI (SARL) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL/[Localité 3] Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Philippe BARDIN Corinne PAIOCCHI Olivier SORIN Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 07/02/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société LM EUROPE a pour activité la fabrication de vêtements tandis que la SARL REHOGEVI exerce l'activité de commerce de prêt-à-porter à [Localité 5].

La société WEBHELP Payment SAS a administré le compte client REHOGEVI pour le compte de la société LM EUROPE, en mettant en place des plans de financement sous forme d'échelonnement des paiements par chèque et en assurant le suivi du solde client en foncti on des commandes passées et des livraisons effectuées.

Dans le cadre de son activité commerciale, la société REHOGEVI a commandé à LM EUROPE, le 17 février 2020, des vêtements pour un montant total de 9 828,80 EUR et 5 993,40 EUR, en validant les devis respectifs n°12840 et 12841.

Ces articles ainsi commandés ont été livrés les 18 et 25 septembre 2020.

Entre septembre 2020 et décembre 2021, la société LM EUROPE, via la société WEBHELP Payment SAS chargée de la gestion de ses comptes clients en France, a constaté un solde débiteur de 4 908,90 EUR, correspondant à quatre factures partiellement ou totalement impayées et émises entre le 23 septembre 2020 et le 20 décembre 2021.

Ce solde débiteur a été signifié à la société REHOGEVI par différents mails entre le 2 septembre 2021 et le 25 octobre 2022 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2022.

Suivant ordonnance du 25 novembre 2022 rendue sur requête de la société LM EUROPE, le président de ce tribunal a enjoint la SARL REHOGEVI de verser à la société LM EUROPE la somme de 4.908,90 EUR en principal outre frais de greffe.

L'ordonnance litigieuse, signifiée le 9 décembre suivant, a fait l'objet d'une opposition.

À l'audience du 7 février 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société LM EUROPE demande de :

Vu les articles 1103,1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil,

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 110-3 et L. 123-3 du code de commerce, * Condamner la SARL REHOGEVI au paiement de la somme de 4.908,90 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 ; * Condamner la SARL REHOGEVI au paiement à la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SARL REHOGEVI aux entiers dépens.

De son côté, la SARL REHOGEVI demande de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, * Débouter la société LM EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société LM EUROPE à 1.500,00 EUR au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LM EUROPE aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débit.

En l'espèce, la société REHOGEVI a formé opposition le 31 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 novembre 2022 qui lui a été signifiée le 9 décembre 2022.

Au regard de ce qui précède, l'opposition formée est déclarée recevable.

Sur les sommes exigibles

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu'en vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société LM EUROPE verse aux débats les pièces suivantes : 1. Les 14 factures émises par LM EUROPE à l'attention de la société REHOGEVI entre le 5 août 2020 et le 18 mars 2022 2. Les différentes relances par mail adressées à la société REHOGEVI en 2021 et 2022, 3. Le détail du solde des 4 factures émises entre le 23/09/2020 et le 20/12/2021 faisant état des sommes à recouvrer 4. L'avoir du 18/09/2020 pour un montant de -1256.20 EUR 5. Les bons de commande n°14136 et 14137 relatifs aux factures litigieuses, 6. Les bons de livraison des commandes de 2021 du 5 et 30 mars 2021 * Le relevé de compte client REHOGEVI sur la période de 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2023 édité par la société WEBHELP le 27/03/2023 faisant état d'un solde débiteur de 4.908,90 EUR.

La société WEBHELP qui gérait le compte client REHOGEVI, avait pour mission de rapprocher les chèques qu'elle encaissait pour le compte de la société LM EUROPE au fur et à mesure des livraisons effectuées à la société REHOGEVI.

Au total, entre le 29 septembre 2020 et le 30 mai 2022, la somme des factures émises par la société LM EUROPE s'élève à 52.275,30 EUR, tandis que l'ensemble des chèques de la société REHOGEVI encaissés par la société LM EUROPE s'élève à 47.366,40 EUR, faisant ressortir un écart de 4.908,90 EUR correspondant aux factures partiellement ou non recouvrées.

Pour sa part, la société REHOGEVI produit un mail de la société WEBHELP Payment SAS confirmant la régularisation par virement d'un chèque impayé d'un montant de 3.115,50 EUR du 28 décembre 2020 effaçant le solde débiteur de son compte client à date.

Cependant, ce document qui constate l'absence de solde débiteur au 28 décembre 2020, ne permet pas de conclure que cette situation s'est maintenue en 2021 comme en attestent les échanges de mails de septembre à décembre 2021 entre les sociétés REHOGEVI et WEBHELP et ne prend pas en compte les factures de septembre 2020 ayant été saisies en 2021.

Ainsi, les actes sont jugés réguliers et font preuve que la créance due par la société REHOGEVI à la société LM EUROPE s'établit à la somme de 4.908,90 EUR.

Il est constant que le principal soit frappé d'intérêts à compter de la date de la première mise en demeure. En l'espèce, la société LMEUROPE a procédé à la mise en demeure de la société REHOGEVI le 9 août 2022.

En conséquence, le tribunal condamne la société REHOGEVI à payer à la société LM EUROPE la somme de 4.908,90 EUR outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 9 août 2022.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La société LM EUROPE, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société REHOGEVI, qui succombe au principal.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier :

Reçoit en la forme l'opposition formée le 31 décembre 2022 par la société REHOGEVI à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 novembre 2022 rendue par le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023000761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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